Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12075 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBON
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 juillet 2022
DEMANDEUR
Association ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
DÉFENDEUR
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 21 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
' Déclaré la requête de Mme [H] [T] recevable ;
' Dit que le renouvellement de la période d'essai est intervenu hors délai ;
' Dit que la rupture de la période d'essai s'analyse comme un licenciement dont Mme [H] [T] a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamné l'Ordre des Avocats de Paris à verser à Mme [H] [T] les sommes de :
' 7312 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 731 euros au titre des congés payés afférents,
' 3656 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019,
' 10'968 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' Condamné l'Ordre des Avocats de Paris à payer à Mme [H] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
' Condamné l'Ordre des Avocats de Paris aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration du 14 juin 2022, l'Ordre des Avocats a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, il sollicite la consignation de la somme globale de 24'167 euros en exécution du jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par conclusions développées à l'audience, l'Ordre des Avocats de la cour d'appel de Paris maintient ses prétentions.
Selon écritures déposées et visées à l'audience, Mme [H] [T] conclut au débouté de toutes les demandes.
Elle réclame le paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
L'Ordre des Avocats de la cour d'appel de Paris, au soutien de sa demande de consignation, invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives au visa des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Il sollicite la consignation sur le fondement de l'article 519 du code de procédure civile.
En défense, Mme [T] fait valoir que l'Ordre des Avocats ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Sur les dispositions relatives à la demande de consignation, elle expose qu'il convient de faire une distinction entre les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et celles dont l'exécution a été ordonnée par le conseil de prud'hommes.
Effectivement, il doit être rappelé que les dispositions relatives à l'exécution provisoire telles que figurant aux articles 514 et suivants du code de procédure civile s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2019 alors que la partie défenderesse a reçu sa convocation le 22 juillet 2019.
Dans ces conditions, l'Ordre des Avocats ne peut invoquer les dispositions des articles 517-1 et 519 du code de procédure civile.
La demande de consignation ne peut donc être examinée qu'en application des ancien article 521 et 524 du code de procédure civile.
Aux termes de l'ancien article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En application des dispositions combinées des articles R 1454- 14, R 1454- 15 et R 1454- 28 du code du travail, les condamnations qui portent sur des sommes au titre des rémunérations et indemnités sont assorties de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
En l'espèce, les condamnations au titre des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement bénéficient donc de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions précitées.
Surtout, elles revêtent un caractère alimentaire qui ne permet pas la consignation en application de l'ancien article 521 du code de procédure civile.
De ce chef, et sur ces sommes, la demande ne peut donc prospérer.
Sur les condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée, il doit être rappelé que la décision de consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
L'Ordre des Avocats fait valoir que Mme [T] ne communique aucun élément permettant de connaître sa situation professionnelle actuelle ce qui laisse entendre qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi.
Il invoque un risque de non restitution des fonds.
S'agissant du risque sérieux de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision, force est de constater que l'Ordre des Avocats procède par affirmations sans toutefois produire aucune pièce au soutien de ses allégations.
À l'opposé, il doit être constaté que la demande de consignation ne peut utilement prospérer, au regard des condamnations prononcées au titre du licenciement injustifié, qu' à hauteur de 10'968 euros .
Mme [T] justifie qu'elle a retrouvé un emploi à compter du 1er avril 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Elle produit son dernier bulletin de salaire du mois de septembre 2022 qui fait état d'un montant net avant impôt sur le revenu de 2700,70 euros.
En considération de ces éléments, il doit être admis que le risque sérieux de non restitution des fonds, à hauteur de la somme de 10'968 euros, n'est pas établi.
La demande de consignation est donc rejetée.
À titre reconventionnel, Mme [T] sollicite le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant le caractère abusif et dilatoire dont fait preuve l'Ordre des Avocats.
Elle estime que celui-ci tente de s'affranchir de la décision de justice en n'hésitant pas à se référer à des dispositions inapplicables aux faits de l'espèce et sans démontrer que l'exécution du jugement provoquerait des conséquences manifestement excessives à son encontre.
Elle ajoute que le refus réitéré de la partie condamnée lui cause un préjudice certain en l'empêchant de pouvoir jouir des sommes auxquelles elle est légitimement en droit de prétendre.
Cependant, le fait d'invoquer des dispositions qui ne sont pas applicables aux faits de l'espèce ne peut, à lui seul, constituer un abus alors que la demande a bien été examinée en application des anciennes dispositions du code de procédure civile et a été rejetée toujours en application de ces dispositions.
Pour autant, il ne peut être pertinemment contesté qu'en sollicitant la consignation des sommes, l'Ordre des Avocats n'a fait qu'utiliser la voie de droit qui lui était ouverte en application de l'ancien article 521 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts est donc rejetée.
L'Ordre des Avocats de la cour d'appel de Paris, qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T], qui succombe également sur sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette la demande de consignation de la somme globale de 24'167 euros en exécution du jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris,
Rejette la demande reconventionnelle de Mme [H] [T] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Condamne l'Ordre des Avocats de la cour d'appel de Paris aux dépens,
Rejette la demande de Mme [H] [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,