N° RG 22/01443 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCEA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21-001507
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] du 08 Mars 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004321 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
***
Nous, Madame TILLIEZ, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2018, l'office public de l'habitat Rouen Habitat a donné en location à Mme [R] [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Sur assignation délivrée le 13 août 2021 par l'office public de l'habitat Rouen Habitat à Mme [R] [U] aux fins de libération des lieux loués, d'expulsion, de paiement de loyers, charges et indemnités d'occupation, outre des frais de procédure et suivant jugement en date du 08 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable l'action de l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat ,
- ordonné à Mme [R] [U] d'avoir à libérer les lieux situés [Adresse 2], un mois après la signification du jugement, ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Mme [R] [U], ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique en cas de nécessité et d'un serrurier,
- condamné Mme [R] [U] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat à compter du 26 mars 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
- condamné Mme [R] [U] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat la somme de 2346,32 euros en loyers, indemnités d'occupation et charges, arrêtée au 31 mai 2021,
- dit que Mme [R] [U] pourra s'acquitter de cette somme par mensualités de 30 euros, au plus tard le 10 de chaque mois pendant 35 mois, le 36ème mois correspondant au solde restant dû, et dit qu'à défaut du paiement total ou partiel de l'une de ces mensualités le total de ce qui reste dû deviendra exigible,
- débouté l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat du surplus de ses demandes,
- rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [R] [U] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [U] aux entiers dépens de l'instance à compter de l'assignation du 13 août 2021.
Le jugement entrepris a été signifié à Mme [R] [U] par acte d'huissier en date du 22 avril 2022, remis à domicile.
Par déclaration électronique en date du 29 avril 2022, Mme [R] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d'incident communiquées le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, l'office public de l'habitat Rouen Habitat demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens d'incident, avec droit de recouvrement direct par la SCP Citerne Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident communiquées le 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [R] [U] sollicite le débouté de l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions, sa condamnation à des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens d'incident.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat précise qu'il sollicite la radiation de l'affaire du rôle dès lors que Mme [U] ne règle pas l'indemnité d'occupation mise à sa charge alors qu'elle n'a pas restitué les clés du logement.
En réponse, Mme [U] indique qu'elle a quitté les lieux le 23 décembre 2020 et loue un nouveau logement à Logeo-Seine, que son concubin est resté dans les lieux litigieux et qu'elle n'est pas en mesure de payer deux loyers. Se prévalant en outre de la signature d'un plan d'apurement du passif conclu le 24 juin 2022 avec l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat, elle estime que ce dernier a, de fait, renoncé à l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Il n'est en l'espèce pas contesté que Mme [R] [U], seule titulaire du contrat de bail afférent à un logement situé [Adresse 2], n'a pas restitué les clés du logement ni ne s'est acquittée du paiement des sommes fixées selon un échéancier précis, malgré l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris, signifiée le 22 avril 2022.
Si un plan d'apurement a été effectivement conclu entre Mme [U] et l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat le 24 juin 2022, le versement mensuel de 60 euros qu'elle justifie avoir mis en place à titre permanent ne vise que le paiement des arriérés.
Or Mme [U] doit également verser l'indemnité d'occupation mensuelle, qu'elle a été condamnée à payer par le premier juge à titre exécutoire et ne justifie pas de ce paiement, alors que son créancier invoque sa carence.
Le plan d'apurement ne comporte en outre aucune disposition confirmant l'affirmation par l'intimée d'une renonciation de son créancier à l'exécution provisoire assortissant les dispositions du jugement entrepris.
Enfin, Mme [U] n'invoque ni ne justifie de son impossibilité d'exécuter la décision, étant observé qu'en qualité de seule titulaire du bail, il lui appartient d'assumer ses choix en ne restituant pas les clés à l'office.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [U], avec droit de recouvrement direct par la SCP Citerne Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Celle-ci sera en outre condamnée à verser à l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juliette Tilliez, statuant publiquement en qualité de conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré,
Ordonnons la radiation de l'affaire N°RG 22/1443 du rôle ;
Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Mme [R] [U] aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct par la SCP Citerne Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [R] [U] à verser à l'office public de l'habitat [Localité 5] Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère