PS/EL
Numéro 24/02380
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/07/2024
Dossier : N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2Q
Nature affaire :
Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
[N] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [N] [Z]
né en à [Localité 4] le 10/02/1979
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-00879 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparant, assisté de Me Clémence NAVARRO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00277
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [Z], salarié de la société [5] en qualité de préparateur de commandes, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er mars 2019 faisant état d'une « lombosciatalgie droite sur hernie discale L4 L5», accompagnée d'un certificat médical initial du 1er mars 2019 mentionnant une « lombosciatique droite sur hernie discale L4 L5 » et faisant état d'une première constatation médicale de la maladie le 13 novembre 2018.
Par courrier en date du 9 septembre 2019, la CPAM des Landes lui a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles portant sur les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Par courrier en date du 30 décembre 2020, la CPAM des Landes a déclaré M. [Z] consolidé le 10 janvier 2021.
Le 13 janvier 2021, elle lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %.
Le 4 février 2021, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Landes d'une contestation de ce taux. Par décision du 29 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 9 %.
Le 12 août 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 21 janvier 2022, après consultation sur audience confiée au docteur [E], le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- fixé à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z], au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, imputable à sa maladie professionnelle du 13 novembre 2018,
- condamné la CPAM des Landes aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception, reçu de la CPAM des Landes le 24 janvier 2022.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2022 et réceptionné le 16 février 2022, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 1er décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 à laquelle l'intimé a comparu.
L'appelante a été, à sa demande et en accord avec l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. annulé la décision de la CPAM des Landes du 13 janvier 2021,
. fixé à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [N] imputable à sa maladie professionnelle du 13 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la CPAM des Landes du 13 janvier 2021 fixant à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [N] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 13 novembre 2018.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le greffe le 27 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [N] [Z], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la CPAM des Landes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens.
.
SUR QUOI LA COUR
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
La caisse fait valoir :
- au visa des articles L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que les séquelles imputables à la maladie professionnelle sont appréciées au jour de la consolidation de l'état de santé de l'assuré, soit en l'espèce au 10 janvier 2021,
- l'état de santé de l'assuré, à la date de la consolidation, tel qu'évalué par deux avis médicaux concordants (médecin conseil et commission médicale de recours amiable), à savoir « raideur modérée du rachis lombaire accompagnée de douleurs intermittentes lors des positions statiques prolongées », s'inscrit dans les dans les préconisations du barème indicatif d'invalidité « 3.2 rachis dorso lombaire » au titre des douleurs discrètes dont le taux est évalué entre 5 et 15 %,
- le procès-verbal de consultation établi par le docteur [E] est particulièrement lacunaire sur les séquelles imputables à la maladie professionnelle à la date de la consolidation et beaucoup plus prolixe sur les séquelles à retenir à la date de son examen médical, de telle sorte que ses conclusions ne sont ni claires, ni précises, ni dénuées de toute ambiguïté.
M. [Z] s'y oppose, faisant valoir que :
- la caisse n'a formulé aucune observation sur le rapport du docteur [E] en première instance,
- les conclusions du docteur [E] sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté en ce qu'elles tiennent compte des répercussions importantes de la maladie sur les aptitudes et qualifications professionnelles à la date de la consolidation,
- il était âgé de 41 ans à la date de la consolidation et exerçait le métier de préparateur de commandes dans un supermarché. Le médecin du travail a estimé lors d'une visite de pré-reprise le 5 janvier 2021 que « seul un poste sans port de charges de plus de 3 kg et sans flexion extension rotations répétées du rachis lombaire pourrait correspondre à sa capacité médicale restante », et que « seul un poste administratif pourrait correspondre éventuellement à ces contraintes », puis l'a déclaré inapte le 11 janvier 2021 et, le 2 mars 2021, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. Ses restrictions médicales sont lourdes et il a été reconnu travailleur handicapé le 27 novembre 2020.
Sur ce,
Suivant l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. De jurisprudence constante, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, soit en l'espèce, de façon non discutée, le 10 janvier 2021.
Le barème indicatif d'invalidité visé à l'article ci-dessus n'a qu'une valeur indicative. Il mentionne, en matière d'atteintes du rachis dorso-lombaire :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Suivant le courrier de notification du taux d'incapacité permanente partielle, le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes : « raideur modérée du rachis lombaire accompagnée de douleurs intermittentes lors des positions statiques prolongées ».
Dans son rapport du 2 décembre 2021, le docteur [E] :
- rappelle l'historique de la pathologie d'où il résulte que M. [Z] a dû subir une intervention chirurgicale consistant en une herniectomie le 11 mars 2019, et qu'après amélioration des douleurs, une infiltration a été pratiquée le 20 novembre 2020, suivie d'une nouvelle amélioration puis d'une reprise des douleurs,
- consigne les doléances de M. [Z], consistant dans des douleurs lombaires basses avec irradiation dans la fesse et la jambe droite et une torsion du dos impossible, - consigne les éléments de son examen médical, à savoir :
. marche sur les 3 modes possible,
. accroupissement : nécessité d'écarter les jambes,
. antéflexion : 45 cm initialement avec douleur, s'il force 37 cm avec flexion du membre supérieur droit,
. abolition [du réflexe] rotulien droit,
. hypoesthésie L4,
. cicatrice de 4,5 cm,
. la station debout se fait avec flexion du membre supérieur droit de 10 °,
. inclinaisons sur 15 ° bilatéralement.
Il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % à la date de la consolidation de la maladie professionnelle.
Outre que la caisse ne fournit aucun élément médical propre à contredire cet avis clair et complet, il est à observer que le médecin conseil de la caisse s'est prononcé sur le taux d'incapacité permanente à une date à laquelle M. [Z] tirait encore les bénéfices d'un traitement des douleurs par infiltration pratiquée le 30 novembre 2020, et que tant le taux retenu par ce dernier, de 9 %, que celui proposé par le docteur [E], de 14 %, relèvent de la même catégorie des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du barème indicatif d'invalidité invoquées par la caisse puisque celles-ci correspondent à un taux d'incapacité permanente 5 à 15 %. Au vu de ces éléments, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 14 %. Le premier juge sera confirmé.
Sur les autres demandes
La CPAM des Landes, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens d'appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,