AC/SB
Numéro 24/2382
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/07/2024
Dossier : N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEVQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[C] [M]
C/
S.A.S. GASCOGNE PAPIER
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. GASCOGNE PAPIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et par Maître DE MARNIX de la SELARL DE MARNIX AVOCAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
sur appel de la décision
en date du 02 FEVRIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00066
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Gascogne papier, à compter du 2 novembre 1989, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien bureau technique, puis animateur sécurité (HSE), statut cadre, à compter du 1er mai 2008, régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la production de papier, carton et cellulose.
Le 16 septembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé, le 27 septembre 2019.
Le 4 octobre 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, aux motifs suivants :
« Le 12 septembre 2019, [G] [A] a pris connaissance d'un événement qui s'est produit le 24 mai 2019 lors du Grand Arrêt Technique.
Les société Pizzo et Sirech intervenaient au pont à Bascule. À 11h25, alors qu'ils réalisaient une opération de soudage dans la fosse du pont bascule, il y a eu une arrivée d'eau soudaine dans la fosse, créant un risque d'électrocution, les postes à souder étant dans l'eau.
[R] [Z] est venu à 12h30, vous demander en urgence les plans du réseau d'eau. Vous lui avez répondu: « Les plans sont dans la voiture, moi je vois manger ''.
Lors de l'entretien du 27 septembre vous avez reconnu que vous étiez intervenu le matin à 8H30 pour une fuite d'eau sur la coupeuse à bois.
A 10H30 le problème était résolu et vous avez réouvert les vannes.
Vous vous souvenez que Monsieur [Z] était bien venu vous voir à 12h30 pour une fuite au pont bascule, cependant vous dites que vous n'aviez pas compris qu'il vous demandait de l'aide.
Vous lui avez effectivement répondu d'aller chercher les plans dans la voiture et de contacter [S] [L] et vous êtes allé déjeuner.
[R] [Z] est technicien en métrologie et ne s'occupe pas de la sécurité des installations.
D'outre port il n'avait que deux mois d'ancienneté dans l'entreprise, il est totalement inadmissible que vous l'ayez laissé face à ce problème tout seul, alors que la situation présentait un danger grave imminent et que vous saviez qu'il n 'avait pas la compétence pour le gérer.
Votre fonction est cadre sécurité et vous avez en charge la sécurité des installations.
Il est donc très surprenant que vous ayez privilégié de déjeuner à votre heure habituelle, plutôt que de faire preuve d'entraide et de solidarité vis-à-vis d'un jeune collègue, le mettant ainsi en difficulté.
Soit vous n'avez pas pris la mesure de la gravité de la situation, ce qui surprenant et grave compte tenu de votre fonction, soit vous avez manqué de conscience professionnelle dans la gestion de cette situation, ce qui n'est pas moins grave; d'autant plus que vous connaissiez la situation puisque vous aviez déjà géré une fuite d 'eau quelques heures plus tôt et que c'est vous qui aviez ré ouvert les vannes. Cette situation aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les personnes qui intervenaient dans le fossé.
D'autre part, nous notons des dysfonctionnements qui persistent vis-à-vis de votre manager et de vos collègues, malgré les engagements pris le 18 juillet 2019, au cours d'un entretien de recadrage avec [I] [X] et [G] [A] :
-difficultés à admettre vos responsabilités en cas de problème,
-le 12 septembre, vous réalisez de votre propre initiative, une analyse sécurité d'un chantier au classage des copeaux, alors même que vous n'êtes plus en charge de l'animation sécurité et que cela ne vous a pas été demandé,
-vous envoyez des mails directement au directeur d'usine et aux responsables de services sans en référer préalablement à votre responsable,
-vous adressez des mails incessants avec des photos sur des sujets dont vous n'êtes pas en charge (exemple : l'installation des climatiseurs du laboratoire) ce qui a pour effet de mettre vos collègues en « porte à faux » car vous n'hésitez pas à mettre la direction en copie. Nous vous avions déjà dit le 18 juillet qu'il était préférable de discuter directement avec les personnes concernées plutôt que d'envoyer des mails et que votre métier ne consistait pas à faire des reportages photos,
Plusieurs relances le même jour pour les mêmes sujets (toujours par mail).
A l'issue de l'entretien du 27 septembre , vous sembliez avoir entendu et compris l'importance d'adopter une attitude plus constructive avec votre responsable hiérarchique.
Or dès le lundi 30 septembre 2019 lors de la réunion de service, vous avez à nouveau contredit M. [A] sur la réglementation du travail en hauteur et vous contestez la conformité d'un marchepied qui est neuf. Pourtant ce matériel a été fabriqué par un spécialiste du travail en hauteur (Tubesca) et répond aux normes du code du travail. Pour étayer vos propos, à 9h59, vous lui envoyez un mail qui remet en question ses décisions, avec un memo sécurité de la branche du BTP qui ne correspond ni à notre activité, ni au contexte. Le travail en hauteur est légiféré et c'est le code du travail qui en est la référence. Une nouvelle fois, vous ne pouvez vous empêcher de remettre en cause votre responsable hiérarchique, malgré les engagements que vous avez pris ».
Le 9 septembre 2020, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a
- Dit que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Sur la demande indemnitaire d'un montant de 125.000 euros : au vu du comportement de M. [M] vis-à-vis de son jeune collègue et sans aucun élément apporté sur le préjudice financier et moral qu'il dit subir, le Conseil a décidé d'appliquer l'article L.1235-3 du code du travail et condamné la SAS Gascogne papier à verser la somme de 12.439,23 euros correspondant à 3 mois de salaire ;
- Condamné la SAS Gascogne papier au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2022, M. [C] [M] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [M] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] [M] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [M] :
à la somme de 12 439.23 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SAS Gascogne papier à verser à M. [M] les sommes suivantes :
125 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Y ajoutant,
- Débouter la SAS Gascogne papier de l'ensemble de ses demandes
- Condamner la SAS Gascogne papier à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- Condamner la SAS Gascogne papier aux dépens d'appel
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Gascogne papier, formant appel incident, demande à la cour de :
> A titre principal
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et juger que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Et Statuant à nouveau, Juger le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement de première instance sur la demande indemnitaire de M. [M] en qu'i1 a condamné la SAS Gascogne papier à verser la somme de 12.439,23 euros correspondant à 3 mois de salaire ; ET Statuant à nouveau, Débouter M. [M] de sa demande en paiement de la somme 125.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'i1 a fixé le montant des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail à la somme de 12.439,23 euros ;
> En tout état de cause :
- Infirmer le jugement de première instance en qu'i1 a condamné Ia SAS Gascogne papier à verser à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ET Statuant à nouveau, Débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 de première instance ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SAS Gascogne papier de sa demande au titre de l'article 700 du CPC pour un montant réclamé de 3.500 euros et Statuant à nouveau Condamner M. [M] à verser à la SAS Gascogne papier la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 correspondant aux frais irrépétibles de première instance ;
- Condamner M. [M] à verser à la société SAS Gascogne papier la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC constituant les frais irrépétibles de la présente procédure d'appe1.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 4 octobre 2019, qui fixe les limites du litige, M. [M] a été licenciée pour faute ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu qu'il convient au préalable de relever qu'à compter du premier mai 2008 M. [M] est devenu animateur sécurité préventique, statut cadre ;
Qu'il occupait les mêmes fonctions depuis 2005 mais selon le statut agent de maîtrise ;
Attendu que l'employeur produit la fiche de poste correspondant aux fonctions du salarié dont la définition générale est la suivante « il met en 'uvre la politique et les actions de préventions des risques dans le domaine de la sécurité des personnes et des équipements. Il est garant des programmes de prévention pour réduire et limiter les risques d'accidents, leur nombre et leur gravité ainsi que les nuisances au travail. Il contribue à améliorer les conditions de travail et à la prévention des maladies professionnelles. Il est le correspondant des interlocuteurs et organismes externes en matière de sécurité des personnes » ;
Attendu que le salarié fait valoir que les faits du 24 mai 2019 retenus dans la lettre de licenciement sont prescrits ;
Attendu que l'employeur fait valoir que ce n'est que le 12 septembre 2019 qu'il a eu connaissance de ces faits ;
Qu'il produit au dossier un courriel de M. [Z] en date du 24 septembre 2019 qui évoque à M. [A] le problème rencontré avec M. [M] suite à la réparation du pont bascule ;
Attendu que si M. [A] était au courant du problème sur l'eau à la bascule dès le 24 mai 2019 (comme le confirme le courriel de ses soins en date du 24 mai 2019, il est démontré que les faits relatés par M. [Z] ne lui ont été communiqués qu'en septembre 2019 ;
Qu'ils ne sont donc nullement couverts par la prescription et seront donc examinés ;
Attendu que l'employeur, à l'appui des griefs invoqués, produit les éléments suivants :
Un courrier de recadrage de l'employeur à l'égard de M. [M] datant du 10 septembre 2013 et un courriel du salarié en date du 28 août 2013 s'excusant de son comportement. Ces faits sont très anciens et ne sont pas repris dans la lettre de licenciement ;
Une série de courriels de M. [M] adressés à différentes personnes du 16 octobre 2018 au 31 janvier 2019. La lecture attentive de ces courriels ne démontre pas que le salarié a outrepassé ses fonctions ;
des courriels de M. [M] du 11 juillet 2019 au 30 septembre 2019 adressés à différentes personnes. Leur lecture attentive ne démontre pas non plus que M. [M] n'a pas respecté le périmètre de ses fonctions et ne se situe pas dans une démarche constructive à l'égard de sa hiérarchie ;
Un courriel de M. [M] en date du 11 septembre 2019 adressé à M. [Z] (et en copie à M. [A]) qui formule un certain nombre d'observation concernant l'installation des climatiseurs du laboratoire. M. [M] liste les problèmes liés à leur installation directement au sol et clôture son courriel en indiquant « Je suis à ta disposition pour en discuter » ;
Une attestation de M. [A] qui n'est autre que le supérieur hiérarchique du salarié ;
Un courriel en date du 12 septembre 2019 de M. [A], responsable QHSE, à [I] [X] intitulé « confidentiel [C] [M] » qui fait état qu'il a été mis au courant de plusieurs faits commis par M. [M] au mois de mai et au mois d'août. Il livre également son mécontentement sur son comportement et conclut que ce salarié porte préjudice au fonctionnement du service et de l'entreprise ;
Un courriel de M. [Z] à M. [A] en date du 24 septembre 2019 qui réalise un récapitulatif de sa situation avec M. [M], ce à la demande de M. [A] ;
Attendu que de son côté le salarié produit au dossier différentes attestations, notamment celles de M. [L], technicien maintenance dans l'entreprise et M. [J], ancien responsable de l'atelier bois ;
Qu'en effet, contrairement aux allégations générales de M. [Z] sorties du contexte réel de l'incident, M. [M] est bien intervenu sur le chantier afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et est allé chercher des plans du réseau le matin vers 8 heures 30 ;
Que ce n'est que par erreur qu'il a ouvert une vanne qui a entraîné, plus tard dans la matinée, l'inondation du pont bascule ;
Attendu cependant que le fait d'avoir possiblement éconduit un salarié face à une demande de fourniture de plan, déjà communiqué dès le matin, ne peut constituer un manquement suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. [M] ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le conseil de prud'hommes a réalisé une très exacte appréciation des faits de l'espèce au vu du droit applicable en disant que le licenciement du salarié, faute de caractérisation de faits fautifs suffisamment sérieux, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, dont l'employeur reconnaît l'application dans ses conclusions :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
29
3
20
Attendu que les éléments du dossier mettent en évidence que M. [M], âgé de 51 ans au moment de son licenciement, justifie de sa situation personnelle et professionnelle postérieure au 4 octobre 2019, la somme de 70 000 euros constitue une très juste appréciation du préjudice subi par le salarié, sans qu'il soit nécessaire d'écarter les montants maximaux fixés par l'article susvisé ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;
Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;
Attendu qu'il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 2 février 2022 sauf sur le montant de l'indemnité au titre de l'article L.1235-3 du code du Travail et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Gascogne Papier à payer la somme de 70 000 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du Travail ;
CONDAMNE la SAS Gascogne Papier à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues au titre des indemnités chômage, dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SAS Gascogne Papier aux entiers dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,