TP/EL
Numéro 24/2391
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/07/2024
Dossier : N° RG 22/02527 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKGJ
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Affaire :
[L] [E]
C/
S.A.S. ASPEN FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. ASPEN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
sur appel de la décision
en date du 29 AOUT 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00065
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [E] a été embauchée, à compter du 21 janvier 2002, par le laboratoire Glaxosmithkline, en qualité de déléguée médicale, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Le 1er mai 2014, à la suite du rachat d'une partie de l'activité de la société par la société Aspen France (ci-après dénommée Aspen), le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à cette dernière.
A compter du 9 mars 2016, la société Aspen France a mené un processus de réalisation des élections professionnelles sous la forme d'une délégation unique du personnel.
Le 26 septembre 2016, Mme [E] a été élue membre suppléant de ladite délégation.
Le 19 juillet 2017, la société Aspen a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier Mme [E] pour faute.
Le 22 septembre 2017, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement.
Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 11 juin 2018.
Par décision du 19 juillet 2018, le comité d'établissement a émis un avis défavorable au projet de licenciement.
Le 1er août 2018, la société Aspen a sollicité à nouveau l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier Mme [E].
Le 15 septembre 2018, Mme [E] a été victime d'une chute à son domicile, avec pronostic vital engagé.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date, de façon continue.
Le 21 septembre 2018, la société Aspen a sollicité, auprès de l'inspection du travail, « l'annulation » de sa demande d'autorisation de licencier.
Le 25 septembre 2018, l'inspecteur du travail a rejeté l'autorisation de licenciement.
Le 11 juillet 2019, alors que Mme [E] était en arrêt de travail, un nouveau protocole d'accord pré-électoral a été signé entre l'employeur et les organisations syndicales en vue de l'organisation d'élections professionnelles afin de mettre en place un comité social et économique (CSE).
Le 1er octobre 2019, les résultats des élections du nouveau CSE ont été proclamés, ce qui a mis fin au mandat de Mme [E].
Le 5 juin 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement.
Le 1er juillet 2020, elle a été licenciée en raison des perturbations graves au bon fonctionnement de l'entreprise qu'entraînent ses absences, rendant ainsi nécessaire son remplacement définitif.
Le 11 mai 2021, Mme [L] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licencuement.
Par jugement de départage du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dax :
- dit que Mme [L] [E] n'était pas titulaire d'une protection spéciale contre le licenciement liée à un mandat de représentation du personnel à compter du 31 mars 2019,
- dit que le licenciement de Mme [E] est régulier en la forme et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [L] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
- condamné Mme [L] [E] aux dépens.
Le 15 septembre 2022, Mme [L] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [L] [E], demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Dax,
Partant et jugeant à nouveau,
> A titre principal
- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] [E] prononcé le 1 er juillet 2020 est nul pour détournement de la procédure attachée à la protection dont bénéficiait la salariée,
En conséquence,
- Condamner la société Aspen France à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
> A titre subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] [E] prononcé le 1er juillet 2020 est nul pour motif discriminatoire lié à l'état de santé de la salariée,
Par conséquent,
- Condamner la société Aspen France à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
> A titre infiniment subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] [E] prononcé le 1er juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- Condamner la société Aspen France à lui verser la somme de 46.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> En tout état de cause
- Condamner la société Aspen France à verser à Mme [L] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la société Aspen France à verser à Mme [L] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC,
- Condamner la société Aspen France aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Aspen France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de départage du Conseil des Prud'hommes de Dax en date du 29 Août 2022 en toutes ces dispositions,
- Juger que Mme [L] [E] n'était plus titulaire d'une protection spéciale contre le licenciement liée à un mandat de représentation du personnel à compter du 31 Mars 2020,
- Juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [L] [E] repose sur des faits dont l'employeur a eu connaissance après le terme de la période de protection dont elle bénéficiait en qualité d'ancienne élue suppléante du personnel
- Juger que la procédure de licenciement dont a fait l'objet Mme [L] [E] est régulière et que le licenciement prononcé n'est pas nul,
- Débouter Mme [L] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul,
- Débouter Mme [L] [E] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- Juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [L] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [L] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité pour éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de trois mois de salaire soit 9600 euros
dans la mesure où l'appelante n'a subi aucun préjudice du fait de son licenciement puisque la prévoyance lui verse une indemnité visant à assurer un maintien de son salaire net et ce jusqu'à la date à laquelle elle souhaitera faire valoir ses droits à la retraite,
- Juger que la Société Aspen n'a pas exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à Mme [L] [E],
- Reconventionnellement, condamner Mme [L] [E] à verser à la Société Aspen France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [L] [E] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [L] [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [E] demande la nullité de son licenciement et invoque à titre principal le détournement de la procédure spécifique aux salariés protégés, affirmant que son employeur a attendu l'expiration de la période de protection dont elle bénéficiait pour engager la procédure de licenciement alors que son absence prolongée en raison de son arrêt de travail existait déjà pendant ladite période de protection.
La société Aspen lui oppose que le licenciement a été engagé au motif des perturbations sur le fonctionnement de l'entreprise entraînées par ses absences prolongées qui ont perduré après l'expiration de sa période de protection.
Selon l'article L.2411-5 du code du travail, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, sauf si d'une part ce n'est que postérieurement à l'expiration de la période de protection que l'employeur a eu une exacte connaissance des faits reprochés au salarié commis durant cette période et d'autre part si le comportement fautif reproché au salarié a persisté après l'expiration de la période de protection.
Par ailleurs, constitue un détournement de la procédure de protection l'envoi de la convocation à un entretien préalable au licenciement le lendemain de l'expiration de la période de protection pour des faits d'absence prolongée datant de sa période de protection.
Mme [E] a bénéficié de la protection attachée à son statut de membre suppléant à la délégation unique du personnel jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois suivant la fin de son mandat, soit jusqu'au 31 mars 2020.
Elle était en arrêt de travail ininterrompu et, à de multiples reprises, prolongé à la suite d'un accident de la vie privée survenu le 15 septembre 2018, alors qu'elle bénéficiait du statut de salarié protégé.
La procédure de licenciement engagée par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 5 juin 2020 a donc été initiée un peu plus de deux mois après l'expiration de la période de protection, alors que la France venait de sortir d'un confinement total en raison d'une pandémie mondiale.
Certes l'absence prolongée de la salariée sur laquelle l'employeur fonde son licenciement en raison des perturbations qu'elle a entraîné sur le fonctionnement de l'entreprise s'est poursuivie après l'expiration de la période de protection par deux prolongations de l'arrêt de travail.
Toutefois, les règles applicables au licenciement disciplinaire d'un salarié protégé dont le comportement fautif a persisté après l'expiration de sa période de protection ne peuvent être transposées au licenciement motivé par les conséquences, sur le fonctionnement de l'entreprise, de l'absence prolongée du salarié en raison de son état de santé initiée au cours de la période de protection même si elle a perduré après l'expiration de cette période de protection.
Dans le cas présent, au regard de la durée de l'absence de Mme [E] pendant sa période de protection, soit plus de 18 mois, et du faible délai entre l'expiration de cette protection et l'engagement de la procédure de licenciement après déduction de la période de confinement qui a suspendu toute activité, compte tenu également du fait qu'elle avait déjà fait l'objet d'une demande d'autorisation de licencier refusée par l'inspection du travail et que, au moment de son accident, elle faisait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de licencier à laquelle l'employeur a renoncé en raison de la gravité de son état de santé, la cour considère que la société Aspen a délibérément attendu l'expiration de la période de protection dont bénéficiait sa salariée pour engager une procédure de licenciement afin de ne pas avoir à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors que celle-ci aurait dû être requise puisque le fait générateur du motif de licenciement non disciplinaire invoqué est intervenu au cours de la période de protection.
Il s'agit donc d'un détournement de la procédure spécifique aux salariés protégés qui impose de déclarer nul le licenciement de Mme [E].
En conséquence, en application de l'article L.1235-5-1 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée au moment de son licenciement, de son âge et de sa situation sociale telle que justifiée au dossier, Mme [E] doit se voir allouer une indemnité de
50 000 euros.
La société Aspen sera condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [E] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, faisant valoir que la société Aspen a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail en tentant à deux reprises de la licencier depuis la prise de ses fonctions syndicales puis en attendant qu'elle ne bénéficie plus de son statut protecteur pour engager la procédure de licenciement concernée par la présente procédure alors qu'elle n'ignorait pas qu'elle envisageait une reprise à temps partiel thérapeutique.
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail d'apporter la preuve du comportement blâmable ou fautif qu'il impute à son cocontractant.
En l'espèce, il appert de relever qu'aucun comportement fautif de l'employeur n'est démontré quant aux procédures de licenciement engagées avant son accident de la vie privée : la société Aspen a respecté la procédure requise en sollicitant l'autorisation de l'inspection du travail pour une première procédure qui a fait l'objet d'un rejet de l'administration. Lors de la deuxième procédure, elle a écrit pour demander le retrait de sa demande d'autorisation de licencier Mme [E] dès qu'elle a eu connaissance de l'accident du 15 septembre 2018.
Enfin, Mme [E] entend justifier de son souhait de reprendre son activité à temps partiel par un document dactylographié et non signé qui émanerait du conseiller qui l'a assistée lors de son entretien préalable. Ce document n'a aucune force probante. Aucune autre pièce communiquée avant la clôture des débats ne vient étayer cet écrit. De plus, à supposer que les propos repris dans ce document soient pris en compte, ils ne sont corroborés par aucun autre document, notamment médical.
En conséquence de tous ces éléments, Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Aspen qui succombe principalement à l'instance devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 29 août 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [L] [E] en nul pour détournement de la procédure attachée à la protection dont bénéficiait la salariée ;
CONDAMNE la société Aspen France à payer à Mme [L] [E] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société Aspen France aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
CONDAMNE la société Aspen France à payer à Mme [L] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,