TP/DD
Numéro 24/2390
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/07/2024
Dossier : N° RG 22/02621 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IKN5
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[K] [M]
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. [5] (EPHAD)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS du cabinet DUBERNET DE BOSCQ, loco Maître DUBERNET DE BOSCQ avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00046
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M] a été embauché à compter du 1er septembre 2008, par la SAS [5] qui exploite un EHPAD, en qualité de cuisinier, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'Hospitalisation Privée à but lucratif.
Par courrier daté du 16 novembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er décembre suivant.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 17 novembre 2020 à la suite d'une brûlure sur le pied gauche avec de l'huile de friteuse.
Le 4 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave, pour avoir, le 8 novembre 2020, volé des denrées alimentaires et du matériel.
Le 29 janvier 2021, M. [K] [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- dit que le licenciement de M. [K] [M] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS [5]-EHPAD à payer à M. [M] les sommes suivantes :
3984,46 euros à titre d'indemnité de préavis,
6308,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le tout, mais uniquement pour les décisions qui sont de droit exécutoires,
- débouté M. [K] [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS [5]-EHPAD aux entiers dépens de l'instance.
Le 28 septembre 2022, M. [K] [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en l'espèce l'association Amare.
Par courrier en date du 4 décembre 2022 l'association Amare a indiqué l'impossibilité de poursuivre le processus de médiation.
Par conclusions du 27 février 2023 déposées au greffe par voie électronique le conseil de la SAS [5] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevable la demande formée par M. [M] tendant principalement à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, estimant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formulée par la SAS [5] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond,
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Dans ses conclusions responsives n°3 adressées au greffe par voie électronique le 1er mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [M] demande à la cour de :
- Accueillir M. [K] [M] dans son appel,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne sauf à ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [M] ne reposait pas sur une faute grave,
- Juger que la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire est recevable,
Et, statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une faute grave,
- Juger que le licenciement de M. [M] est nul en l'absence de faute grave,
- Condamner, en conséquence, la SAS Les pins à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 6 825 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 16 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail,
- Débouter la SAS Les pins de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la SAS Les pins à payer à M. [M] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 1er mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [5], formant appel incident, demande à la cour de :
> A titre principal :
- Déclarer irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile la demande de M. [K] [M] aux fins de voir condamnée la SAS Les pins à lui verser 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [K] [M] ne reposait pas sur une faute grave,
- Condamné la SAS Les pins à payer à M. [K] [M] la somme de 3 984,46 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- Condamné la SAS Les pins à payer à M. [K] [M] la somme de 6 308,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamné la SAS Les pins à payer à M. [K] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SAS Les pins aux entiers dépens,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 1 er septembre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté M. [K] [M] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul,
- Débouté M. [K] [M] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] [M] repose sur une faute grave,
En conséquence,
- Débouter M. [K] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [K] [M] à rembourser la somme de 8 803,98 euros perçue au titre de l'exécution provisoire,
- Condamner M. [K] [M] à payer à la SAS Les pins la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] [M] aux entiers dépens de l'instance.
> A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la Cour déclarait recevable la demande de M. [K] [M] aux fins de voir condamnée la SAS Les pins à lui verser 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail,
- Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bayonne le 1 er septembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [K] [M] ne reposait pas sur une faute grave,
- Condamné la SAS Les pins à payer à M. [K] [M] la somme de 3 984,46 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- Condamné la SAS Les pins à payer à M. [K] [M] la somme de 6 308,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamné la SAS Les pins à payer à M. [K] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SAS Les pins aux entiers dépens,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 1 er septembre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté M. [K] [M] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul,
- Débouté M. [K] [M] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] [M] repose sur une faute grave,
- Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] [M] est intervenu dans des circonstances vexatoires (sic),
En conséquence,
- Débouter M. [K] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [K] [M] à rembourser la somme de 8 803,98 euros perçue au titre de l'exécution provisoire
- Condamner M. [K] [M] à payer à la SAS Les pins la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] [M] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur le licenciement
[K] [M] soutient que son licenciement, notifié alors qu'il était protégé par la législation sur les accidents du travail, est nul en application de l'article L.1226-9 du code du travail en l'absence de faute grave avérée.
La société [5] fait valoir que la faute grave est constituée et que le licenciement était donc parfaitement justifié.
En application de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Ainsi, sauf faute grave, l'employeur ne peut invoquer l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre licenciement datée du 4 décembre 2020, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le 1er décembre 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
En date du 8 novembre 2020, Monsieur [R], employeur, vous a trouvé en train de charger votre voiture avec des denrées alimentaires et matériel (sucre roux, palette, sacs de pain et rouleau d'essuie-tout) destinés à la maison de retraite sans en avoir demandé l'autorisation préalable. Les faits se sont déroulés le dimanche, en l'absence de toute hiérarchie.
Ainsi les faits de vol énoncés précédemment et lors de l'entretien préalable constituent une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'emploi. La confiance qui vous était accordée pour la gestion de la réserve alimentaire ne peut vous être renouvelée au vu des faits évoqués.
Votre contrat prendra fin à la date d'envoi de cette notification (') »
Par courrier du 8 décembre 2020, M. [M] a demandé à la société [5] quelle était « la valeur vénale des denrées et matériel [qu'il avait] prétendument volés ».
L'employeur n'y a pas répondu.
Les pièces versées par la société [5] sont, en dehors du règlement intérieur émargé par M. [M] et dont l'article 8 interdit aux salariés « d'emporter outils, objets, denrées et tous autres matériels ou produits appartenant à l'établissement sans autorisation », uniquement des attestations.
Seule Mme [W] [T], ASH, témoigne au sujet du fait précis qui a motivé le licenciement de M. [M] : « je me trouvais dans la cuisine lorsque les faits se sont produits. J'ai vu venir vers moi [K], très contrarié, pas comme d'habitude. Je lui ai demandé : qu'est-ce qui t'arrive ' Il m'a répondu : [D] vient de me tomber dessus. Il m'a attrapé en flagrant délit avec des marchandises dans la voiture ».
Ce témoignage ne comporte pas la date des faits et ne précise pas la valeur des denrées et matériels pris, laquelle, eu égard à la nature des biens listés dans la lettre de licenciement, est nécessairement modique.
L'attestation de Mme [N] [F], ASH, qui « déclare avoir vu M. [M] [K] remplir des paniers de denrées de la réserve de cuisine qu'il mettait dans sa voiture le week-end lorsque je travaillais, cela à plusieurs reprises », est trop imprécise pour être retenue comme démontrant le grief reproché au salarié.
Les autres témoignages ne font que des références générales sur le fait que M. [M] stationnait son véhicule au niveau des cuisines, ce qui était certes interdit par le règlement intérieur, mais ne présume pas d'un comportement frauduleux de la part du salarié vis-à-vis des biens de la maison de retraite.
En conséquence, force est de constater que la société [5] ne démontrent pas la réalité des faits du 8 novembre 2020 qui ont motivé le licenciement de M. [M]. De surcroît, à supposer que le fait que M. [M] soit parti avec du sucre roux, une palette, des sacs de pain et un rouleau d'essuie-tout, la mesure de licenciement est manifestement disproportionnée en l'absence de tout antécédent disciplinaire et eu égard à la valeur des biens concernés.
En conséquence, le licenciement disciplinaire de M. [M] fondé sur une faute grave non établie est, non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais doit être déclaré nul, en application de l'article L.1226-13 du code du travail, pour être intervenu alors que le salarié bénéficiait de la protection instaurée par l'article L.1226-9 du même code.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
L'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [M] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour un préavis de 2 mois, égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit, sur la base du salaire perçu au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020 et dans la limite de sa demande, le montant sollicité de 4000 euros, sans les congés payés afférents en l'absence de demande à ce titre.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
L'indemnité de licenciement
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, M. [M], qui avait 12 ans et 5 mois d'ancienneté à l'expiration de son préavis, a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2079,42 euros en moyenne sur les douze derniers mois précédant le licenciement, solution la plus favorable au salarié, M. [M] a droit à une indemnité légale de licenciement de :
(2079,42 € / 4 x 10) + (2079,42 € / 3 x 2) + (2079,42 € / 3 x 5/12) = 6873,64 euros
Dans les limites de sa demande, il lui sera accordé la somme de 6825 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
L'indemnité pour licenciement nul
En vertu de l'article L.1235-3-1 du code du travail, si le licenciement d'un salarié est entaché d'une nullité afférente notamment à la méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement de M. [M] et son ancienneté commandent de lui allouer la somme réclamée de 16000 euros à ce titre, qui représente à peine 8 mois de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
[K] [M] sollicite, devant la cour, une demande de dommages et intérêts à hauteur de 12000 euros en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de son licenciement, soutenant que cette prétention est en lien avec les demandes initiales.
La société [5] soulève l'irrecevabilité de cette demande qu'elle qualifie de nouvelle, rappelant que M. [M] n'avait formulé, en première instance, qu'une demande globale d'indemnité pour licenciement nul à hauteur de 24000 euros en invoquant notamment, pour fonder ce quantum, les circonstances vexatoires du licenciement qui n'étaient alors qu'un moyen.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, force est de constater que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] au titre des circonstances vexatoires de son licenciement n'avait pas été formulée en première instance.
Destinée à réparer un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul, qui répare le préjudice consécutif à la rupture même du contrat de travail, cette nouvelle demande indemnitaire n'a dès lors pas les mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges.
Elle ne peut pas être non plus qualifiée d'accessoire, conséquence ou complément nécessaire des prétentions déjà soumises au juge car, en plus de concerner un préjudice distinct de celui qui est concerné par l'indemnité pour licenciement nul qui répare également le dommage résultant des circonstances de la rupture, elle exige la démonstration d'un comportement fautif de l'employeur dans la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail et donc la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle qui n'est pas, nécessairement, mise en cause dans le cadre d'un licenciement.
Cette prétention doit donc s'analyser en une demande nouvelle et en conséquence sera déclarée irrecevable pour avoir été présentée, pour la première fois, en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société [5] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture présentée par M. [K] [M] ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 1er septembre 2022, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveaux des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [K] [M] est nul ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [K] [M] les sommes de :
- 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 6 825 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [K] [M] la somme de de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,