MHD/LD
ARRET N° 390
N° RG 19/02963
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2XC
[M]
C/
S.A.S. [8]
venant aux droits
de la SAS [B] [S]
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 24 Décembre 1960 à [Localité 7] (87)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, substituée par Me Elise BONNET, toutes deux avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/6680 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
S.A.S. [8] venant aux droits de la SAS [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine NIORT de la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Albane ROZIERE de la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 22 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [M], engagé par la société SAS [B] [S] en 1985 en qualité de manutentionnaire, a occupé le poste de cariste en 1986 puis opérateur MAO (machines onduleuses) en 1999, tout en continuant à exercer des fonctions de cariste au moins à temps partiel.
Le 28 février 2004, il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, une maladie professionnelle relative à des douleurs lombaires, dont la prise en charge a été initialement refusée par la CPAM aux motifs que la pathologie ne correspondait pas à une maladie professionnelle inscrite sur un tableau et que le taux d'IPP inférieur à 25 % ne permettait pas la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Sur recours de Monsieur [M], la commission de recours amiable de la CPAM a sursis à statuer et a invité Monsieur [M] à faire une déclaration de maladie professionnelle sur la base du tableau 97.
A la suite de la déclaration qu'il a faite en novembre 2004, la CPAM, par décision du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 4 octobre 2004, a pris en charge la maladie ainsi déclarée après avis favorable du CRRMP.
Par jugement du 13 avril 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, saisi à la requête de Monsieur [M], a fait droit à la requête de ce dernier tendant à voir rétroagir la déclaration de maladie professionnelle au 28 février 2004.
Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal du contentieux de l'incapacité a porté le taux d'IPP de Monsieur [M], déclaré consolidé au 31 août 2005, de 12 % initialement reconnu à 17 % IPP.
Le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Monsieur [M], après deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 3 juin 2005, a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par le conseil des prud'hommes.
Le 7 novembre 2007, Monsieur [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [B] [S].
Le 4 décembre 2008, la société SAS [B] [S] a saisi ce même tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour manquement au principe du contradictoire.
Par jugement du 23 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges a :
- ordonné la jonction des dossiers,
- dit que la maladie professionnelle présentait le caractère d'une faute inexcusable,
- déclaré la décision de prise en charge du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 28 février 2008 [il convient de lire 2004] opposable à la société SAS [B] [S],
- dit que la société SAS [B] [S] devrait supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle,
- fixé au maximum la majoration de la rente,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M], ordonné une expertise confiée au Docteur [I], portant sur les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d'agrément et la perte de possibilités de promotion professionnelle,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2009.
Sur appel de la société SAS [B] [S], la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 22 mars 2010, a :
- réformé le jugement du chef de la reconnaissance de la faute inexcusable et a déclaré Monsieur [M] mal fondé en sa demande,
- déclaré opposable à la société la reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 10 mai 2005,
- déclaré inopposable à la société le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 13 avril 2006.
Sur pourvoi principal de Monsieur [M] et pourvoi incident de la société SAS [B] [S], la Cour de cassation, par arrêt du 11 octobre 2012, a cassé l'arrêt seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, a rejeté le pourvoi de l'employeur sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour d'appel de Poitiers a :
- réformé partiellement le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges du 23 juillet 2009 en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 28 février 2008, étant précisé qu'il convient de lire 2004,
- dit que la décision de prise en charge du 10 mai 2005 n'avait pas d'effet rétroactif au 28 février 2004,
- confirmé pour le surplus le jugement déféré,
- ordonné un complément d'expertise médicale confiée au Docteur [I] afin de dire si Monsieur [M] a subi un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et d'en évaluer l'importance,
- renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de liquidation du préjudice de Monsieur [M].
L'expert a déposé son rapport complémentaire le 9 janvier 2014.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges a rejeté la demande principale de Monsieur [M] tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, a ordonné la réouverture des débats enjoignant dans ce cadre à la CPAM de produire la décision fixant la date de consolidation au 31 août 2005, la première décision concernant le versement d'une rente à Monsieur [M] et la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Limoges qui, par arrêt du 20 février 2017, a notamment déclaré irrecevable l'appel du salarié et dit que le jugement du 17 décembre 2015 devait recevoir application, rappelant qu'il appartenait aux parties d'obtenir une date d'audience auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges.
Par jugement du 9 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical amiable établi par le Docteur [D] et produit par Monsieur [M],
- débouté Monsieur [M] de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel,
- fixé le préjudice de Monsieur [M] comme suit :
° 32,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
° 2.000 € au titre des souffrances endurées,
° 1.500 € au titre du préjudice d'agrément,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la CPAM de la Haute-Vienne verserait directement, la somme totale de 3.532,50 € à Monsieur [M] en réparation de ses préjudices et pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS [8] venant aux droits de la SAS [5],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la SAS [8] de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté la SAS [8] de sa demande de compensation,
- condamné la SAS [8] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2019.
Par arrêt du 14 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :
- ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures,
- invité les parties et notamment Monsieur [C] [M] à justifier de la durée réelle de son hospitalisation au mois de mars 2005 et à présenter leurs observations sur ce point,
- sursis à statuer sur toutes les demandes des parties,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° 20-23.673 formé contre l'arrêt n° RG 17/03659 rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen, Monsieur [M] ayant sollicité l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu sa décision le 20 janvier 2023.
Par arrêt en date du 27 juillet 2023, la cour d'appel de Poitiers a :
- confirmé le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical établi par le Docteur [H] [D],
- ordonné un complément d'expertise, confié au docteur [U] [I], demeurant [Adresse 4] avec pour mission :
° d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
° de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
° de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur,
° de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
- invité la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne à justifier, à nouveau, de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [C] [M],
- sursis à statuer les autres chefs de demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 30 avril 2024 à 14 h 00 en formation de conseiller rapporteur,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 23 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
° dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical amiable établi par le Docteur [D] et qu'il produit,
° dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
° dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS [8],
° débouté la SAS [8] de sa demande en dommages et intérêts,
° débouté la SAS [8] de sa demande de compensation,
° condamné la SAS [8] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
° débouté Monsieur [M] de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel,
° fixé le préjudice de Monsieur [M] comme suit :
¿ 32,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
¿ 2.000 € au titre des souffrances endurées,
¿ 1.500 € au titre du préjudice d'agrément,
° dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
° dit que la CPAM de la Haute-Vienne verserait directement, la somme totale de 3.532,50 € à Monsieur [M] en réparation de ses préjudices et pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS [8] venant aux droits de la SAS [5],
° dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
° limité à la somme de 1.000 € la condamnation de la SAS [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuant à nouveau :
- condamner la SAS [8] à lui payer les sommes de :
° 10.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
° 30.000 € au titre du préjudice résultant des souffrances endurées,
° 38165 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 3.500 € au titre du préjudice d'agrément,
° 45.000 € au titre du préjudice professionnel et patrimonial,
° condamner la SAS [8] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise,
° condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 3.000 € sur le même fondement pour la procédure d'appel,
° débouter la SAS [8] de ses demandes,
° débouter la CPAM de la Haute-Vienne de ses demandes.
Par conclusions en date du 25 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société [8] demande à la cour de :
1 - sur la recevabilité de ses écritures,
- déclarer recevables et bien fondées ses écritures,
2 - sur l'évaluation des préjudices,
- débouter Monsieur [M] de sa demande de réparation au titre du préjudice professionnel et patrimonial,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [M] :
° 2.000 € au titre des souffrances endurées,
° 1.500 € au titre du préjudice d'agrément, sous réserve que la preuve de la réalité de ce préjudice soit administrée par Monsieur [M],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [M] la somme de 32,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et lui allouer la somme de 7,50 € de ce chef,
- allouer à Monsieur [M] la somme de 38.165 € au titre du deficit fonctionnel permanent dont il demeure atteint posterieurement à la consolidation de son état en date du 31 août 2005 ;
3 - sur la demande reconventionnelle au titre d'un abus de droit,
- dire et juger que Monsieur [M] a commis un abus de droit en exerçant des procédures manifestement dilatoires alors que la liquidation de son préjudice aurait pu intervenir au moins depuis 2015 ;
- condamner en conséquence Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
- constater que Monsieur [M] a été condamné par la cour d'appel de Limoges par arrêt en date du 20 février 2017 à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] aux dépens d'appel ;
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la compensation des sommes,
4 - sur les modalités d'indemnisation de Monsieur [M] :
- dire que la CPAM de la Haute-Vienne devra faire l'avance auprès de Monsieur [M] des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné au titre des préjudices.
Par conclusions en date du 17 avril 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la partie succombant aux dépens,
- y ajoutant
- fixer, conformément aux rapports du professeur [I], le montant des indemnités auxquelles Monsieur [C] [M] peut prétendre au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société [8] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais des trois expertises complémentaires,
- condamner la partie succombant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, l'arrêt du 27 juillet 2023 a déjà statué sur la demande présentée par l'employeur au titre du rejet des débats du rapport d'expertise du docteur [D] en confirmant le jugement attaqué qui avait dit qu'il n'y avait pas lieu à écarter des débats le rapport médical amiable litigieux.
En conséquence, la cour n'est plus saisie de ce chef.
I - Sur l'indemnisation complémentaire :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a ajouté que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte donc - comme rappelé dans l'arrêt du 27 juillet 2023 - que peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
- au titre des préjudices avant consolidation :
le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- au titre des préjudices à compter de la consolidation :
le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve,
le préjudice esthétique permanent,
le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
le préjudice permanent exceptionnel,
le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
A - Sur les préjudices extra-patrimoniaux et temporaires :
1 ) - Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Son indemnisation ne peut s'en faire que sur la base d'un forfait 'journalier', auquel est appliqué un coefficient, en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle totale ou temporaire, dont a souffert le salarié avant la consolidation de son état.
La date de consolidation de l'état de santé notifiée à Monsieur [M] le 5 décembre 2005 et dont il a accusé réception le 7 décembre suivant a été fixée au 31 août 2005.
Finalement, l'expert judiciaire - après l'avoir fixée initialement au 31 août 2005 - l'a arrêtée à une date différente, après hospitalisation du salarié en service de rhumatologie en précisant qu'il s'agissait d'une catégorie 1.
Pour sa part, l'expert amiable n'a proposé aucune date précise.
Compte tenu de l'absence de toute remise en cause sérieuse de la date du 31 août 2005 par le salarié auquel elle a été régulièrement opposée, il convient de retenir cette date.
Par ailleurs, Monsieur [M] est malvenu à prétendre que l'expert n'a pas distingué entre gêne temporaire totale et gêne temporaire partielle alors qu'il ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et que notamment, l'expert amiable n'a formulé aucune observation de ce chef.
En conséquence, il convient de fixer - sur une base d'indemnisation à 2,5 € par jour, pour une incapacité de catégorie 1 - l'indemnisation de Monsieur [M] à hauteur de la somme de 32,50 €.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
B - Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique subis par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7 soit un préjudice très léger, en précisant que Monsieur [M] se plaint de douleurs lombaires et sciatiques depuis 2004.
L'expert amiable a évalué ce poste à 5 sur une échelle de 7, soit un préjudice assez important en notant qu'il subsiste une symptomatologie douloureuse compatible avec un poste d'ouvrier d'accueil et d'entretien et que Monsieur [M] ne prend aucun traitement particulier.
Il en résulte une contradiction entre les constatations des experts et les déclarations du salarié dans la mesure où il ne prend aucun traitement particulier, notamment pour maîtriser la douleur alors qu'il indique aux experts qu'il souffre quotidiennement et qu'il évalue lui-même sa douleur à 4/5.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait que le barème n'est qu'indicatif, il convient de dire que les souffrances endurées par Monsieur [M], qui ne doivent pas être minorées mais qui ne doivent pas être non plus majorées, donnent lieu à l'octroi d'une somme de 5000 €.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef.
B - Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 ) - Sur le déficit fonctionnel permanent partiel :
Ce poste de préjudice indemnise un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, déterminé en fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, Monsieur [M], né le 24 décembre 1960, âgé de 44 ans à la date de consolidation retenue au 31 août 2005, sollicite une somme de 38.165 € calculée sur une valeur du point de 2245 €.
En réponse, la société conclut à ce que la cour fasse droit à sa demande formée de ce chef.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 38.165 € au vu de l'accord des parties sur les conclusions de l'expert.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
2 ) - Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité ou la limitation ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il pratiquait antérieurement au dommage et non pas la perte de la qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente.
Son appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge et du niveau sportif.
En l'espèce, Monsieur [M] fait valoir qu'il ne peut plus encadrer bénévolement une équipe de handball comme il le faisait auparavant en raison de son état de santé et que de façon générale, il ne peut plus encadrer aucune activité sportive.
En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel que le salarié ne rapporte aucun élément factuel ou probatoire permettant à la cour de se prononcer sur la réalité du préjudice qu'il dit subir.
Cela étant, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties de ce chef en relevant que Monsieur [M] justifiait de ses allégations en produisant une copie de sa licence de handball et une attestation de formation de la ligue du limousin de handball et que le rapport d'expertise judiciaire retenait l'impossibilité pour le salarié désormais d'assurer l'encadrement bénévole d'une équipe de handball.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément tout en le réformant quant au quantum de son indemnisation qui doit être fixée à 3000 €.
3 ) - Sur le préjudice patrimonial avec la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et la perte de droits à la retraite :
La rente majorée servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation, sauf au salarié à établir un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel dû à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Par ailleurs, la perte de droit à la retraite, même consécutive au licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle (Ch. Mixte, 9 janvier 2015, n° 13- 12.310).
En l'espèce, Monsieur [M] soutient :
- que contrairement à ce que prétend l'expert judiciaire, il n'a pas fait l'objet d'un reclassement professionnel et qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par son employeur,
- que l'expert amiable lui ne s'y est pas trompé et a retenu un préjudice de ce chef qu'elle a chiffré à 6/7,
- qu'il s'est retrouvé dévalorisé sur le marché de l'emploi en raison de son handicap et de la pénibilité du travail,
- qu'en outre ses droits à retraite ont diminué,
- qu'il a donc subi un préjudice patrimonial depuis 2004.
En réponse, la société objecte pour l'essentiel :
- que Monsieur [M] ne saurait se prévaloir d'une quelconque 'perte de chance de promotion professionnelle', dans la mesure où il n'administre nullement la preuve du fait que ses possibilités de progresser au sein de l'entreprise ont été amoindries en raison de la survenance de sa maladie professionnelle,
- que s'il est indéniable que l'expert judiciaire a pu faire référence à ce chef de préjudice, dans le cadre du complément d'expertise qui lui a été confié, il s'est contenté de recevoir et de mentionner les seules doléances du salarié.
Cela étant :
- même si l'expert judiciaire s'est fourvoyé dans son appréciation dans la mesure où il n'est pas contesté que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- même si l'expert amiable a indiqué : ' L'atteinte rachidienne a entraîné le 2 juin 2005 un licenciement pour inaptitude... (Monsieur [M]) ' a ressenti de l'injustice et de l'humiliation du fait de son licenciement et de l'absence de proposition d'un poste à la suite d'une formation dans sa société initiale..' et a conclu ' qu'il existe un préjudice résultant de la perte professionnelle en 2005 et d'un travail actuel qui est moins responsable et moins autonome ... ce préjudice peut être évalué à 6 en tant que diminution de promotion professionnelle ayant retenti notablement sur sa vie financière..',
- même si effectivement, le salarié est passé d'un poste de responsabilité à un poste qui présente peu de perspectives d'évolution et même s'il s'est senti abandonné et incompris par son employeur qui ne lui a proposé aucun poste de reclassement après formation, il n'en demeure pas moins qu'il n'établit pas qu'il allait accéder à des postes plus importants que celui qu'il occupait, à savoir opérateur de sortie d'onduleuse et de cariste ou à une promotion professionnelle dans la société [8].
En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
La société [8] n'établit pas que Monsieur [M] a commis un abus de procédure dans la mesure où le seul fait pour lui d'avoir exercé des recours contre les décisions qui lui semblaient contraires à ses intérêts ne suffit pas à caractériser ledit abus.
En conséquence, la société doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.
La société doit donc être déboutée de sa demande de compensation de ce chef.
*
Enfin, la société n'établit pas qu'elle a mis vainement en demeure le salarié de lui payer la somme de 500 € mise à sa charge par l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Limoges le 20 février 2017 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de compensation formée de ce chef.
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Les dépens sont supportés par la SAS [8].
Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS [8] à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés par le salarié à hauteur d'appel tout en confirmant la décision attaquée l'ayant condamnée à payer au même la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il convient enfin de débouter la SAS [8] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit prononcé le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers,
Confirme le jugement prononcé le 9 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges sauf en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [M] de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel,
- fixé le préjudice de Monsieur [M] comme suit :
° 2.000 € au titre des souffrances endurées,
° 1.500 € au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la CPAM de la Haute-Vienne verserait directement, la somme totale de 3.532,50 € à Monsieur [M] en réparation de ses préjudices et pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS [8] venant aux droits de la SAS [5],
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation complémentaire de Monsieur [M] comme suit :
- 5000 € au titre des souffrances endurées,
- 3000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 38 165 € au titre du déficit fonctionnel permanent partiel,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne versera directement à Monsieur [C] [M] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
Condamne la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;
Déboute la SAS [8] de sa demande de compensation formées entre les sommes au paiement desquelles elle est condamnée avec les sommes éventuellement dues par le salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge par l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Limoges le 20 février 2017,
Condamne la SAS [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne les frais des trois expertises intervenues,
Condamne la SAS [8] aux dépens,
Condamne la SAS [8] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SAS [8] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,