MDH/LD
ARRET N° 393
N° RG 22/00370
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPBU
S.A.S. [6]
([6])
C/
CPAM
DE CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. [6] ([6])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Laurence AUDIDIER de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉE :
CPAM DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 septembre 2018, Monsieur [W] [D] ' travaillant en qualité de conducteur routier pour le compte de la [6] depuis le 2 mai 2018, déjà victime d'un accident de travail le 13 juillet 2018 selon certificat médical initial mentionnant " une dorsalgie " ' a déclaré avoir été victime d'un second accident survenu au temps et au lieu de travail suivant un certificat médial initial établi le même jour, mentionnant : ' dorso-lombalgies suite effort physique avec probable mouvement contrarié'.
Le 27 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a pris en charge l'accident de Monsieur [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La [6] a contesté cette décision en saisissant :
- le 27 novembre 2018 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 29 janvier 2019 ;
- le 28 janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle qui a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, territorialement compétent lequel, a, par jugement du 28 juin 2021, ordonné une expertise médicale, confiée au professeur [E] qui a conclu à l'absence de lien direct et unique entre les lésions constatées le 15 septembre 2018 et celles constatées le 13 juillet 2018.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
- débouté la [6] de ses demandes,
- condamné la [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022, la [6] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 28 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] ne sont pas imputables à l'accident du travail du 13 septembre 2018 mais à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte,
- condamner la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- confirmer la condamnation de la Société aux dépens,
- déclarer les lésions du 13 septembre 2018 imputables à l'accident du travail du même jour,
- déclarer opposable à la [6] la prise en charge de l'accident du travail et des lésions du 13 septembre 2018,
- débouter la [6] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la [6] aux entiers dépens.
SUR QUOI
En application de l'article L411-1 du code de sécurité sociale : ' est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise '.
L'aggravation d'un état pathologique préexistant par le fait d'un accident survenu au temps et au lieu de travail constitue également un accident du travail.
La présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits au salarié victime de l'accident de travail jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
Il appartient à l'employeur qui conteste l'accident du travail d'apporter des éléments permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau - caractérisée soit par une aggravation de la lésion initiale après consolidation soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison - qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Ainsi, la rechute est caractérisée dès lors qu'un lien direct existe entre l'aggravation de l'état ou de la lésion et l'accident du travail initial et que de ce fait, il existe une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la rechute.
Il appartient donc à la partie qui conteste l'existence d'un accident de travail et prétend à l'existence d'une rechute de prouver que celle-ci est la conséquence exclusive de l'accident du travail antérieur.
En l'espèce, la [6] fait valoir en substance :
- que Monsieur [D] avait la qualité de travailleur handicapé antérieurement à son embauche au sein de la [6],
- que le médecin expert a indiqué dans son rapport 'qu'un fond de spondylolisthésis par lyse isthmique était connu depuis 2014",
- que de ce fait, les lésions, soins et arrêts de travail du salarié ne sont pas imputables à l'accident du travail du 13 septembre 2018 mais bien à sa pathologie préexistante résultant de l'accident du 13 juillet 2018.
En réponse, la CPAM de la Charente-Maritime objecte pour l'essentiel :
- que le seul fait que les accidents des 13 juillet et 13 septembre 2018 se soient produits dans des circonstances similaires ne permet pas d'établir de lien entre les deux accidents de telle sorte que la dorso-lombalgie de Monsieur [D] ne peut pas être prise en charge au titre de la rechute de son précédent accident,
- que comme l'a indiqué expressément l'expert désigné par le tribunal judiciaire, il n'existe pas de lien direct et unique entre les lésions constatées le 13 septembre 2018 et celles constatées le 13 juillet 2018,
- que de ce fait, les lésions constatées le 13 septembre 2018 ne constituent pas une rechute de l'accident du 13 juillet 2018 mais se rapportent bien à un nouveau fait accidentel,
- qu'en conséquence, les lésions constatées le 13 septembre 2018 sont présumées imputables au travail jusqu'à preuve contraire,
- que si le médecin expert fait état d'une pathologie antérieure, il n'établit pas pour autant de lien entre ladite pathologie et les arrêts prescrits.
Cela étant, il est acquis :
- que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle du 16 juillet 2018 fait état " d'une hernie discale T6-T7 post-traumatisme de la colonne vertébrale dorso-lombaire ",
- que cette maladie a été prise en charge par la Caisse et a été reconnue comme une lyse isthmique et un discret spondylolisthésis de L5/S1 objectivée par IRM,
- que Monsieur [D] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 3 mai 2013 au 2 mai 2018,
- que des saillies discales ont été repérées par scanner du 23 février 2018,
- que le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail du 13 septembre 2018 fait état " d'une dorso-lombargie suite effort physique avec probable mouvement contrarié ".
Le rapport d'expertise médicale pour sa part :
- expose dans le paragraphe 'discussion' que : ' aucun épisode de traction quel qu'il soit ne puisse entraîner, surtout lorsqu'il y a une lyse isthmique bilatérale, un spondylolisthésis qui a pu glisser.
Il s'agit donc d'un homme de 39 ans qui a quelques discopathies étagées comme le scanner du 23 février 2018 le mentionnait, surtout que dans ce compte rendu on parlait de saillie discale....
L'accident survenu le 13 septembre 2018 ne constitue pas une véritable aggravation de ses lésions, il s'agit d'une lombalgie d'origine mécanique.
De plus il a été constaté 2 hernies discales mais qui sont très discrètes que l'on appelle T6-T7 c'est-à-dire dans la région dorsale. Les hernies médianes dorsales T6-T7 plus hautes ou plus basses peuvent être asymptomatiques. Elles sont exceptionnellement symptomatiques et ne conduisent qu'exceptionnellement à une intervention chirurgicale.
Par conséquent, je résumerai sur un fond de spondylolisthésis par lyse isthmique comme depuis 2014, alors qu'ont été constatées des hernies médianes discrètes, j'insiste discrète T6-T7 alors qu'il se plaint de lombalgies basses, il s'agit donc d'une lombalgie qui se surajoute à une lyse isthmique préexistante mais il n'y a en aucun cas d'élément en faveur d'une aggravation de ces lésions'.
- conclut dans le paragraphe 'conclusions' : ' il n'existe pas de lien direct et unique entre les lésions constatées le 13 septembre 2018 et celles constatées le 13 juillet 2018. L'accident du travail survenu le 13 septembre 2018 ne constitue pas une aggravation de ses lésions'.
Soutenir pour l'employeur ' que même s'il n'y a pas un lien direct et unique entre les lésions constatées le 13 septembre 2018 (date du dernier accident du travail) et celles relevées le 13 juillet 2018 (date du précédent accident du travail), il ne peut pas être prétendu que l'accident du 13 septembre 2018 relève d'un fait soudain et accidentel puisqu'une pathologie préexiste ' est inopérant dès lors qu'il ne rapporte aucun élément sérieux étayant ses allégations et combattant utilement les conclusions de l'expert judiciaire qui reposent sur un examen minutieux et approfondi de l'entier dossier médical du salarié.
En conséquence, à défaut d'élément contraire pertinent, l'accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM est opposable à l'employeur.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
La [6] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 24 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la [6] la décision de prise en charge, du 27 septembre 2018, de l'accident du travail déclaré par Monsieur [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Condamne la [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,