MHD/LD
ARRET N° 395
N° RG 22/01920
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTFP
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 10 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 avril 2012, Monsieur [V] [U] travaillant en qualité d'opérateur de messagerie polyvalent pour le compte de la Société [5], a déclaré un accident du travail suivant un certificat médical initial du 27 avril 2012 mentionnant 'une lombalgie avec blocage violent' subi dans les circonstances suivantes : ' en tirant une palette de vin, la victime a ressenti une douleur dorsale'.
Le 16 mai 2012, la CPAM du Vaucluse a pris en charge l'accident.
L'état de santé de Monsieur [U] a été déclaré consolidé le 10 février 2014 et un taux d'IPP de 10 % lui a été attribué en indemnisation des séquelles suivantes : " séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme indirect du rachis lombaire sur état antérieur traumatique en accident du travail : persistance d'une lombosciatique droite intermittente nécessitant une prise en charge thérapeutique au long cours avec plusieurs signes objectifs dont un signe Lasègue ".
Monsieur [U] a déclaré une rechute caractérisée selon certificat médical du 3 décembre 2014 par une 'récidive lombalgie avec blocage' qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 novembre 2015.
Constestant l'imputabilité des arrêts de travail courant à compter du 27 mai 2012 à l'accident de travail du 26 avril 2012 dont avait été victime le salarié et soutenant que les arrêts et soins prescrits au salarié postérieurement au 27 mai 2012 lui sont inopposables, la Société [5] a contesté la décision de prise en charge desdits arrêts en saisissant :
- le 22 mai 2018 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 20 février 2019,
- le 18 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La-Roche-Sur- Yon lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 13 mai 2022 :
° débouté la Société [5] de son recours,
° déclaré opposable à la Société [5] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U],
° condamné la Société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 19 juillet 2022, la Société [5] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse demande à la cour de :
à titre principal :
- débouter la Société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en tous points la décision attaquée.
à titre subsidiaire :
- déclarer opposable à la Société [5] la décision de prise en charge des frais d'expertise.
Par conclusions du 15 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
- constater l'existence d'un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail,
- ordonner une expertise médicale judiciaire,
- surseoir à statuer,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause,
- lui déclarer inopposable les prestations servies n'ayant aucun lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail.
SUR QUOI
Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité.
Il doit alors établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. Pour ce faire, l'employeur peut solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
L'avis du médecin conseil dès lors qu'il est suffisamment étayé et qu'il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s'appuie peut être décisif.
En l'espèce, la Société [5] - qui ne conteste pas la matérialité de l'accident pris en charge - fait valoir en substance :
- que le médecin conseil de la CPAM a constaté " des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme indirect du rachis lombaire sur état antérieur traumatique en accident du travail ",
- qu'il a en outre identifié l'existence d'un état pathologique indépendant, à savoir une discopathie évoluée en L5-S1 associée à une arthrose inter-apophysaire postérieure évoluée,
- que de ce fait, Monsieur [U] présentait un état pathologique préexistant,
- que de surcroît, de sérieux doutes subsistent quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail de Monsieur [U].
En réponse, la CPAM de Vaucluse objecte pour l'essentiel :
- que Monsieur [U] a bénéficié d'arrêts de travail dont les dates sont les suivantes : du 27 avril 2012 au 10 février 2014 ; du 3 décembre 2014 au 2 mars 2015 ; du 2 mars 2015 au 30 novembre 2015,
- qu'il a en outre bénéficié de soins sur les périodes du 11 février 2014 au 10 février 2015, du 2 mars 2015 au 30 novembre 2015, et du 1er décembre 2015 au 30 décembre 2016,
- que de ce fait, la continuité des symptômes et soins, du jour de la prise en charge de l'accident du travail d'une part, jusqu'à la date de consolidation d'autre part, est établie,
- que de surcroît, lesdits arrêts sont opposables à la Société.
Les pièces du dossier établissent :
- que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle du 26 avril 2012 fait état " d'une lombalgie avec blocage violent ",
- que le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 avril 2012 au 10 février 2014 et déclaré consolidé le 10 février 2014 avec un taux d'incapacité permanent à hauteur de 10 % attribué par décision du 23 mai 2014,
- qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'une rechute du 3 décembre 2014 au 2 mars 2015 puis en arrêt pour soins de suite à la rechute du 2 mars 2015 au 30 novembre 2015 et déclaré consolidé de la rechute le 30 novembre 2015,
- qu'il a été en soins post consolidation du 1er décembre 2015 au 30 décembre 2016,
- que les 36 certificats médicaux établis du 11 mai 2012 au 30 novembre 2015 - versés par la CPAM aux débats - font état d'une " lombalgie persistante " ou d'une " récidive de lombalgie " ou d'une ' amélioration lombalgie droite'.
Il en résulte donc que même si les libellés des constatations médicales figurant sur les certificats médicaux diffèrent légèrement, il n'en demeure pas moins qu'ils visent tous la même lésion que celle décrite par le certificat médical initial.
De ce fait, l'ensemble des lésions présentées par Monsieur [U] et les soins et arrêts de travail de Monsieur [U] qui se sont poursuivis jusqu'au 30 novembre 2015, date de consolidation de la rechute, doivent être présumés imputables à l'accident du travail du 26 avril 2012.
Pour renverser cette présomption, il appartient donc à la Société [5] de rapporter la preuve que les arrêts et soins sont dus à une cause totalement étrangère à l'accident de travail.
A ce titre, l'employeur produit l'avis médico-légal établi par son médecin conseil, le Docteur [G] [H], qui après avoir rappelé l'historique de l'accident de travail initial, de la rechute et des examens médicaux subis par le salarié, conclut : ' compte tenu de la réalité d'un état antérieur lombaire étagé conséquent, reconnu sans aucune ambiguïté par les médecins conseil du service médical Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse, associant principalement une discopathie évoluée en L5-S1, responsable d'une importante protrusion circonférentielle susceptible, lors des poussées inflammatoires, de se traduire par des lombalgies, voire par une lombosciatique droite ou gauche, à une arthrose inter-apophysaire postérieure évoluée, synonyme d'instabilité, également responsable de lombalgies, voire de lombo sciatalgies droite gauche et en l'absence de toute nouvelle lésion d'origine traumatique dûment objectivée, que l'accident du travail du 26 avril 2012 ne pouvait être rendu responsable que de la dolorisation temporaire de cet état antérieur, justifiant, tout au plus, un arrêt de travail de 30 jours, soit jusqu'au 26 mai 2012, date du retour à l'état antérieur, et qu'à compter du 27 mai 2012, l'arrêt restait en rapport direct, certain et exclusif avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur révélé par l'accident du travail du 14 décembre 2011.'
Cet avis médical est toutefois largement insuffisant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins dès lors que :
- le Docteur [H] n'a pas examiné Monsieur [U] contrairement au médecin ayant établi les différents certificats médicaux,
- le médecin traitant a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné les constatations médicales détaillées l'amenant à prescrire des arrêts de travail et/ou des soins à Monsieur [U],
- que les prescriptions de prolongation d'arrêt de travail sont en rapport direct et certain avec les lésions constatées initialement,
- que le médecin conseil de la CPAM n'a émis aucun avis défavorable voire doute sur la légitimité de ces prescriptions,
- qu'en tout état de cause, l'employeur qui connaissait le siège la nature des lésions par la déclaration d'accident de travail, n'a sollicité ni contrôle médical particulier ni aucune contre-visite médicale,
- qu'en tout état de cause l'existence d'un état pathologique antérieur à la date de l'accident ne prive pas l'assuré du bénéfice de la législation professionnelle pour obtenir la réparation des lésions présentées à la suite du seul fait accidentel, comme rappelé ci-dessus.
Par ailleurs, la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une 'rééducation' plus ou moins longue selon les individus.
Enfin, les seuls doutes émis par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d'être probants, pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire qui n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement attaqué, la condition relative au caractère continu des symptômes et soins, du jour de la prise en charge jusqu'à la date de consolidation, étant remplie.
La S.A.S. [5] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,