MHD/LD
ARRET N° 396
N° RG 22/01999
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTMK
S.A.S.U. [7]
C/
CPAM DE LA VENDEE
CARSAT DES PAYS
DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution par courrier en date du 25 avril 2024
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 octobre 2018, Monsieur [K] [E] ' travaillant pour le compte de la S.A.S.U. [7] en qualité d'agent de production, mis à disposition successivement des sociétés [9], [10] et la [8] du 16 mai au 17 septembre 2018 ' a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 17 septembre 2018 mentionnant une " épicondylite bilatérale ".
Par décision du 22 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée, après instruction et recours à un délai complémentaire, a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Soutenant que le salarié aurait travaillé au profit de plusieurs employeurs de 1985 à 2018, en diverses qualités sur des postes qui l'éprouvaient physiquement, qu'au cours desdits emplois, il était exposé aux risques visés par le tableau n°57B et que de ce fait, les dépenses afférentes à la maladie devraient être inscrites sur le compte spécial, la société [7] a contesté la décision de prise en charge en saisissant :
- le 24 mai 2019 la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation par décision du 18 juin 2020,
- le 16 octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon lequel, en présence de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Pays de la Loire, dénommée ci-après CARSAT, intervenue volontairement à l'instance, a, par jugement du 10 juin 2022 :
- déclaré irrecevable la demande de la Société [7] au motif que les coûts relatifs à la maladie du salarié avaient déjà été notifiés à l'employeur par la CARSAT et que dans ces conditions, le pôle social n'avait pas compétence pour connaître de la contestation relative à l'imputation de la maladie au compte spécial qui relève exclusivement de la cour d'appel d'Amiens,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, la société [7] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 décembre 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S.U. [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,
- se déclarer incompétente matériellement pour connaître de la demande de mise sur le compte spécial,
- désigner la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification pour connaître de la demande de mise sur le compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [E] du 17 septembre 2018.
Par conclusions du 11 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Vendée qui avait été dispensée de comparution demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement
à titre subsidiaire :
- dire la juridiction de céans incompétente pour statuer sur l'imputation du compte spécial la maladie déclarée par Monsieur [E].
Par conclusion du 8 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE qui avait été dispensée de comparution demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour connaître de la demande de la Société [7] d'inscrire au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2018 pour Monsieur [E],
- condamner la Société [7] aux entiers dépens.
SUR QUOI
La loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle, entrée en vigueur au 19 janvier 2019, a réformé le contentieux de la sécurité sociale et fusionné les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité au sein des nouveaux pôles sociaux des tribunaux judiciaire.
Le décret n°2017-13 du 5 janvier 2017 a désigné comme cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail la cour d'appel d'Amiens qui statue, comme la CNITAAT précédemment, en premier et dernier ressort.
L'arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies prévoit que sont inscrites au compte social, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-3 les dépenses afférentes à la maladie professionnelles constatées ou contractées par le salarié successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Il en résulte :
- que lorsque l'assuré a été exposé au risque de la maladie professionnelle chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel les maladies ont été contractées, il y a lieu d'imputer les conséquences financières au compte spécial de la maladie professionnelle et non pas sur le compte d'un employeur en particulier,
- que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (Cass. Civ, 2ème, 28 septembre 2023 22-19.265).
En l'espèce, la S.A.S.U. [7] fait valoir en substance :
- que Monsieur [E] a travaillé pour son compte de façon discontinue pendant 4 mois,
- qu' il a donc été nécessairement exposé aux risques au service d'employeurs précédents,
- que de surcroît, il est impossible de déterminer la période d'emploi à l'origine de l'exposition au risque qui a provoqué la maladie,
- qu'ainsi, les conséquences financières afférentes à la maladie en cause ne peuvent pas être mises à sa charge,
- que le pôle social de la Vendée aurait dû se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens au lieu de déclarer la demande de mise sur le compte spécial irrecevable,
- que de surcroît, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence, la cour ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial au profit de la cour d'appel d'Amiens.
En réponse :
1 ) - la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel :
- que c'est à l'encontre de la CARSAT et non de la CPAM que la demande d'inscription au compte spécial doit être formulée,
- que la seule juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à la tarification est la cour d'appel d'Amiens,
- que de ce fait, c'est à la CARSAT et le cas échéant à la cour d'appel d'Amiens qu'il appartient d'étudier la contestation relative à l'imputation du sinistre au compte spécial,
- que de surcroît, le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon est incompétent pour examiner la demande de la Société [7].
2 ) - la CARSAT prétend en substance :
- que seule la chambre de la tarification de la cour d'appel d'Amiens demeure compétente pour trancher les questions relatives à la tarification,
- que la cour d'appel de Poitiers tout comme le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, sont incompétents pour connaître d'une telle demande,
- que de ce fait, la cour d'appel de Poitiers ne pourra que se déclarer incompétente.
Cela étant, il n'est pas contesté que le salarié a travaillé successivement pour le compte de plusieurs employeurs.
De ce fait, son dernier employeur demande l'inscription sur le compte spécial des risques afférents à la maladie professionnelle que le salarié a déclarée.
Cependant, seule la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, la cour d'appel d'Amiens, est compétente pour statuer sur le bien-fondé de cette demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon et la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers sont incompétents pour ce faire au vu des principes sus rappelés.
En conséquence, il convient d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué qui a été prononcé antérieurement au revirement de jurisprudence intervenu le 28 septembre 2023.
La S.A.S.U. [7] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fait droit à l'exception d'incompétence,
Se déclare incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens pour statuer sur la demande de mise sur le compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [E] du 17 septembre 2018 ;
Dit que le présent dossier sera transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers,
Condamne la S.A.S.U. [7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,