MHD/LD
ARRET N° 394
N° RG 22/00373
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPB4
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
S.A.R.L. [6]
[6] -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6] -
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BIEN, substitué par Me Charlotte PRIESANGIBAUD, tous deux de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 27 juin 2018, Monsieur [B] [G], mécanicien d'entretien pour le compte de la SARL [6] ([6]) depuis le 1er juillet 2014, a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical du 29 mai 2018 mentionnant un 'syndrome sous-acromial avec un conflit rupture de coiffe des rotateurs épaule droite tableau 57 MP'.
Par décision du 14 novembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, après instruction avec délai complémentaire, a pris en charge la maladie.
La Société [6] a contesté cette décision en saisissant :
le 15 janvier 2019 la commission de recours aimable qui a rejeté sa contestation par décision du 26 février 2019,
le 2 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a, par jugement du 24 janvier 2022 :
- déclaré inopposable à la Société [6] la décision prise par la CPAM de prise en charge, du 14 novembre 2018, de la pathologie (épaule droite) déclarée par Monsieur [B] [G] le 27 juin 2018,
- débouté la Société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de Charente-Maritime aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 4 février 2022, la CPAM a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 mars 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
à titre principal
- infirmer le jugement attaqué,
- déclarer opposable à la Société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle constatée le 15 novembre 2017 à Monsieur [B] [G].
- condamner la Société [6] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
- désigner tel CRRMP qu'il plaira avec pour mission de dire si l'activité de Monsieur [B] [G] au sein de la société [6], correspond bien à la liste limitative des travaux désignés au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par conclusions du 14 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [6] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué,
- confirmer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Charente Maritime du 8 mars 2019,
- confirmer la déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [G] le 27 juin 2018.
- rejeter la demande de la CPAM tendant à la désignation d'un CRRMP.
à titre subsidiaire,
- prononcer l'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [G] au compte spécial,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
I - SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
En application des articles :
R 441-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce :
' ...III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
R441-13 du même code, pris dans sa version applicable à l'espèce :
' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
R411-14 dudit code pris dans sa version applicable à l'espèce :
' Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
Il en résulte donc que l'information dispensé à l'employeur par la caisse est obligatoire, quel que soit le sens de la décision susceptible d'être prise par la caisse (2 e Civ., 17 janv. 2008, n ° 06-20.942).
La communication du dossier n'est soumise à aucune forme particulière (2 e Civ., 13 févr. 2003, n° 00-21.679 ; 19 juin 2014, n° 13-17.858).
Si la caisse n'est pas tenue de délivrer copie du dossier 'spontanément', sans demande préalable de l'employeur (2 e Civ., 15 nov. 2005, n° 04-30.175 ; 19 juin 2014, n° 13-17.858), il n'en demeure pas moins que par l'information qu'elle lui donne, elle doit lui permettre d'en solliciter la communication en temps opportun (2 e Civ., 7 févr. 2008, n° 07-10.910 : Bull. n° 30), afin de le mettre en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision.
Le non-respect par la caisse de cette obligation au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur.
En l'espèce, la CPAM fait valoir en substance :
- que la Société [6] a été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision,
- qu'elle a reçu l'intégralité des pièces du dossier dans la mesure où la version récapitulative du questionnaire de l'assuré fait apparaître toutes les réponses qu'il a faites aux questions qui lui ont été posées,
- que de ce fait, elle a pleinement respecté le principe du contradictoire.
En réponse, la Société [6] objecte pour l'essentiel :
- que la CPAM n'a pas transmis l'intégralité du dossier dès lors que seuls des récapitulatifs des questionnaires assuré et employeur lui ont été envoyés à l'exception de la version originale.
- que de ce fait, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Cela étant, les pièces du dossier établissent :
- que par courrier du 24 octobre 2018, réceptionné le 26 octobre suivant, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision fixée au 14 novembre 2018,
- que par courrier du 31 octobre 2018, elle lui a également transmis à la suite de la demande qu'il lui avait présentée, les pièces du dossier, à savoir :
° la déclaration de maladie professionnelle,
° le certificat médical initial,
° les informations récapitulatives du questionnaire de l'assuré,
° la fiche du colloque médico-administratif de la maladie professionnelle.
Il en résulte donc que contrairement à ce que l'employeur soutient, il a reçu les pièces du dossier lui faisant grief dans la mesure où la version récapitulative des questionnaires et plus particulièrement de celle de l'assuré comprend l'intégralité des réponses que celui-ci a faites.
Ainsi, l'employeur a eu en sa possession toutes les informations données par le salarié qui pouvait lui faire grief.
En conséquence il convient de débouter la société de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué est donc confirmé.
II - SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est "présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau".
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
S'agissant du tableau n° 57 - A - relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ",
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ().
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction () :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, la maladie professionnelle prise en charge est la suivante : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
A - Sur la réalisation de la condition du tableau relative aux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
La CPAM fait valoir en substance :
- que la Société [6] et Monsieur [B] [G] s'accordent dans leur questionnaire sur la liste des tâches effectuées par ce dernier,
- qu'à ce titre, Monsieur [B] [G] affirme réaliser :
° des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60 degrés, sans soutien, entre une et deux heures par jour et entre un à trois jours par semaine pour le changement de moules, le meulage de certaines pièces, le bardage, la pose de plaques en fibrociment, le changement de blindage malaxeur de béton et le réglage des salles de malaxeur,
° des mouvements entraînant un décollement du bras d'au moins 90° sans soutien, moins d'une heure par jour et entre un et trois jours par semaine pour prendre des barres métalliques dans les châssis de rangement, changer le blindage de malaxeur de béton et pour certaines interventions sur des machines,
- que la mise à disposition d'équipements permettant l'élévation ou un soutien ne saurait éviter aux salariés de devoir effectuer le geste exigé par le tableau,
- que de ce fait, l'activité de Monsieur [B] [G], aussi variée soit-elle, génère l'exécution de mouvements du tableau 57, à tout le moins le décollement du corps d'au moins 60 degrés sans soutien, durant le délai minimum exigé de 2 heures quotidiennes en cumulé.
En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel :
- que l'ambiguïté du questionnaire d'une part et l'accès au seul récapitulatif de ce dernier par le médecin conseil de la CPAM d'autre part, font que ce dernier en a nécessairement et de manière inexacte, déduit que Monsieur [B] [G] effectuait au moins 2 heures continues ou discontinues de mouvement de l'épaule à un angle supérieur ou égal à 60°,
- que les différentes tâches réalisées par Monsieur [B] [G] ne peuvent l'amener, que ce soit en terme de temps ou d'angle, à effectuer des actions pouvant entraîner une rupture transfixiante de la coiffe de l'épaule droite, dès lors qu'il effectue principalement de la maintenance.
Cela étant, les parties sont d'accord sur le contenu des tâches effectuées par Monsieur [G] mais divergent quant à leur durée quotidienne et leurs modalités d'exécution.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'employeur, les travaux mêmes effectués par le salarié au quotidien comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé dans la mesure :
- où même s'ils sont variés, ces travaux sollicitent toujours très fortement l'usage des membres supérieurs,
- où le descriptif des travaux figurant sur la fiche de poste d'un mécanicien entretien ne correspond pas pour l'essentiel aux travaux réalisés par le salarié dans le cas présent,
- où même si des équipements permettant l'élévation ou un soutien sont mis à disposition du salarié, ils ne lui évitent pas de réaliser les gestes précis exigés.
En conséquence, à défaut d'élément contraire pertinent, il convient de constater que la condition relative aux travaux effectués est réalisée.
B - Sur la présomption d'imputabilité :
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel d'une maladie de rapporter la preuve que cette dernière est due à une cause totalement étrangère au travail afin de renverser la présomption d'imputabilité posée par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la Société [6] soutient en substance :
- qu'elle s'est dotée d'équipements de manutentions pour les travailleurs en hauteur limitant ainsi les risques,
- qu'au cours des dernières années, les médecins du travail n'ont jamais identifié de problématiques de TMS,
- que lors de la visite médicale de reprise du salarié le 19 mars 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte sans aucune réserve, n'a prévu ni aménagement de poste, ni visite médicale intermédiaire,
- que de ce fait, le travail exercé par le salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de sa pathologie.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que ni les éléments retenus par l'employeur, ni la liste des manifestations sportives auxquelles le salarié, marathonien et trailer, a participé depuis 2012 ne constituent des preuves permettant de confirmer l'origine strictement extra-professionnelle de la pathologie litigieuse,
- qu'enfin le salarié étant employé par la société [6] depuis le 1er juillet 2004, seul cet employeur est concerné par l'exposition au risque dans la mesure où le délai de prise en charge de la maladie est d'un an et que la date de la première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 15 novembre 2017.
**
Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur :
- d'une part, il est inopérant d'invoquer les fonctions exercées par Monsieur [G] au sein de la société construction industrielle professionnelle pour les particuliers de 1980 à juin 2004, dans la mesure où le délai de la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié est d'un an et que la date de la première constatation médicale de cette pathologie a été fixée au 15 novembre 2017, date d'une I.R.M. de l'épaule droite,
- d'autre part, il est inopérant d'invoquer la mise à disposition d'équipements permettant l'élévation ou un soutien des salariés dans la mesure où ces équipements s'inscrivent dans une démarche de sécurité au travail parfaitement louable de la part de l'employeur mais qui ne fait pas disparaître de façon certaine les risques de troubles musculo-squelettiques des salariés,
- par ailleurs, il est inopérant d'invoquer les qualités sportives du salarié, marathonien et trailer dans la mesure où cette pratique sportive qui sollicite essentiellement les membres inférieurs ne constitue pas la preuve d'une origine extra professionnelle d'une pathologie visant les membres supérieurs,
- enfin, il est tout aussi inopérant d'invoquer l'absence d'identification de risques par les médecins du travail successifs ou l'absence d'aménagement du poste de travail du salarié à la suite de sa visite de reprise dans la mesure où les constatations du médecin du travail sur l'absence d'identification du risque ne constituent pas une preuve permettant de confirmer l'origine strictement extra professionnelle de la pathologie et où en tout état de cause l'avis d'aptitude de reprise du travail par le salarié est limité à la seule possibilité pour lui de reprendre le travail et non à la constatation de l'origine extra professionnelle de la maladie litigieuse.
En conséquence, il convient de constater que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité.
La prise en charge de la maladie professionnelle constatée le 15 novembre 2017 est donc parfaitement opposable à l'employeur.
III - SUR L'IMPUTATION SUR UN COMPTE SPECIAL :
L'employeur sollicite l'inscription au compte spécial de la pathologie présentée par Monsieur [G] au motif que ce dernier a été exposé au risque principalement chez ses anciens employeurs.
Cependant, avant même de relever l'incompétence matérielle de la présente juridiction pour statuer sur cette demande qui relève de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, il convient de constater qu'il vient d'être jugé que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité et que c'est au sein de la société [6] que le salarié a été exposé au risque dans la mesure où la maladie, dont le délai de prise en charge est d'un an, a été constatée pour la première fois le 15 novembre 2017, soit près de 13 ans après la fin de son contrat de travail avec son précédent employeur.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. [6] de sa demande présentée de ce chef.
IV - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Les dépens doivent être supportés par l'employeur.
Il n' y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 24 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. [6] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la S.A.R.L. [6] la décision de prise en charge du 14 novembre 2018 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Condamne la S.A.R.L. [6] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,