MHD/PR
ARRÊT N° 397
N° RG 22/00867
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQKR
[S]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
Né le 02 janvier 1976
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [O] [L]
Née le 08 octobre 1985 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 18 décembre 2014, Madame [O] [L] a été engagée en qualité de 'directrice EHPAD', qualification 'cadres de direction' par l'association [6], intervenant notamment auprès des personnes âgées et des enfants en situation de handicap.
Monsieur [C] [S] travaille également au sein de l'association [6] et exerce les fonctions de directeur des ressources humaines.
Les 22 et 25 novembre et 3 décembre 2019, Madame [L] a enregistré à l'insu de Monsieur [S] les entretiens qu'ils ont eus et les a communiqués au conseil de prud'hommes de La Rochelle dans le cadre de l'instance prud'homale qu'elle avait initiée contre son employeur pour contester la validité de la rupture conventionnelle qu'elle avait signée.
Monsieur [S] a eu connaissance de ces enregistrements par la communication de pièces faite par le conseil de Madame [L] le 8 avril 2021 à son employeur en cours de procédure prud'homale.
Soutenant que les enregistements des conversations constitueraient des procédés déloyaux initiés par Madame [L] à son encontre et seraient constitutifs d'une faute civile créatrice d'un préjudice indemnisable, Monsieur [S] a saisi d'une demande de dommages intérêts le conseil de prud'hommes de La Rochelle lequel a, par jugement en date du 1er mars 2022 :
- retenu sa compétence pour juger du litige opposant Monsieur [S] à Madame [L],
- débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Par déclaration d'appel en date du 1er avril 2022, Monsieur [L] a interjeté un appel limité de cette décision aux chefs suivants :
' - déboute Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conserve ses propres dépens.'
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 3 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
réformer intégralement les dispositions du jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [O] [L] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- condamner Madame [O] [L] à lui payer les sommes de :
° 5000 € à titre de dommages et intérêts.
° 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [O] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [L] demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [S] mal fondé en son appel ; l'en débouter,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.
- déclarer Madame [L] bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- et statuant à nouveau :
- in limine litis, juger incompétent le conseil de prud'hommes de La Rochelle au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle pour statuer sur le présent litige.
- en conséquence,
- juger Monsieur [S] mal-fondé en ses demandes, fins et prétentions.
- débouter Monsieur [S] en ses demandes, fins et prétentions.
- juger que le tribunal judiciaire de La Rochelle est le tribunal matériellement compétent pour juger du présent litige.
- juger qu'elle n'a commis aucune faute lourde engageant sa responsabilité civile.
- débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts.
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- en conséquence
- condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 1.500 € nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de cette procédure manifestement abusive.
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3.000 € en cause d'appel outre les frais d'exécution de la décision à intervenir et les entiers dépens.
- en tout état de cause,
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
SUR QUOI,
I - SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Madame [L] soutient en substance :
- que le présent litige n'oppose pas un salarié et son employeur, liés par un contrat de travail, mais deux personnes indépendantes l'une de l'autre, Monsieur [S] et elle,
- qu'il ne s'agit pas non plus d'un litige concernant l'exécution d'un contrat de travail en l'absence de tout contrat de travail existant entre ces derniers,
- que Monsieur [S] est le directeur des ressources humaines en exercice de l'association [6] mais qu'il ne peut agir au nom de l'association sans justifier des statuts lui permettant d'intenter une telle action,
- qu' il s'agit d'un litige privé puisque les retranscriptions concernent Monsieur [S] in personam et ne visent nullement l'association [6].
- que de ce fait, il est mal-fondé à saisir le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de travail puisque seule l'association [6] a la qualité pour agir.
En réponse, Monsieur [S] objecte pour l'essentiel :
- que la faute qu'il reproche à Madame [L] a été commise dans les locaux de l'association alors que les deux parties exerçaient leur activité salariale au sein de ladite association,
- qu'il s'agit d'un litige né entre salariés à l'occasion de leur travail.
- que le conseil était donc compétent pour connaître de ce litige.
Cela étant, en application de l'article L. 1411-3 du code du travail, ' le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.'
Ce texte ne limite pas la compétence du conseil de prud'hommes aux litiges nés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail mais vise les litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.
Or en l'espèce, ce sont des entretiens professionnels se déroulant sur le lieu de travail entre deux salariés qui ont été enregistrés par l'un à l'insu de l'autre.
Il en résulte donc que sur le fondement des dispositions légales sus-énoncées, comme le litige est né entre les deux salariés à l'occasion du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour en connaître.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
II - SUR LE FOND
En application de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est acquis que la production en justice d'une preuve déloyale dans une procédure est recevable dès lors qu'il s'agit de l'unique moyen de preuve pour le salarié d'établir la réalité de ses droits face à son employeur et que l'atteinte aux droits n'est pas disproportionnée par rapport au bénéfice attendu.
Cependant, comme la recevabilité d'un moyen de preuve dans un litige qui oppose un salarié à son employeur n'exempte pas le premier sur le fondement de l'article 1240 du code civil de la responsabilité qu'il encourt du fait de la violation qu'il commet des droits d'un autre salarié lors de l'obtention d'une preuve déloyale, le salarié tiers victime de la déloyauté peut engager une procédure contre lui dans la mesure où les deux actions ont des fondements distincts.
Il appartient dès lors au salarié tiers victime d'établir la faute commise, le préjudice en résultant pour lui et le lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, Monsieur [S] soutient en substance :
- que Madame [L] a, de manière délibérée et à plusieurs reprises, usé de ruses aussi inutiles (le moyen de preuve est irrecevable) que déloyales en l'enregistrant à son insu alors qu'il pensait être en confiance et pouvoir s'exprimer librement notamment pour lui apporter son soutien et ses conseils au regard des griefs qui lui étaient imputés par son employeur,
- qu'elle n'a d'ailleurs pas hésité, au cours d'un autre entretien, de continuer à lui mentir et à le tromper alors qu'il lui faisait justement part d'un doute quant à un éventuel enregistrement de leur conversation,
- que le comportement de Madame [L] tenant à feindre d'être affectée par ses suspicions démontre sa volonté de le mettre en confiance dans l'attente d'un propos qui le mettrait possiblement en difficulté au moment de la production des enregistrements,
- qu'il a été profondément meurtri par le comportement déloyal de sa collègue et a subi un préjudice moral.
En réponse, Madame [L] objecte pour l'essentiel :
- que Monsieur [S] ne peut pas solliciter sa condamnation au titre de sa responsabilité civile devant la cour dans la mesure où elle n'a pas commis de faute lourde,
- qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute en produisant ces retranscriptions dans le cadre de son litige prud'homal.
Cela étant, même si les retranscriptions des enregistrements audio effectués par Madame [L] à l'insu de ses interlocuteurs sont déclarées recevables par la cour comme moyen de preuve afin de lui permettre d'établir le vice ayant affecté son consentement au moment de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il n'en demeure pas moins que dans ses relations avec Monsieur [S], elle a commis une faute à son égard.
En effet, elle l'a mis en confiance tout au long des entretiens qu'elle a eus avec lui comme cela ressort des retranscriptions produites.
Elle n'a pas hésité de surcroît à tromper sa confiance alors qu'il lui faisait part de sa crainte qu'elle l'enregistre à son insu.
Ainsi, au cours de l'entretien du 27 novembre 2019, ils ont eu l'échange suivant sur ce point particulier :
' DRH : Pour la première fois ce soir, je me pose la question de la confiance. Notamment par rapport au téléphone. Là, honnêtement, je te le dis, par rapport à ta manipulation sur le téléphone. J'espère juste que t'es pas en train de m'enregistrer.
Plaignante : Mais [C]'
DRH : Non, non, mais' Je te le dis juste, je suis juste, d'habitude, pas parano, mais je fais attention à l'entretien quand même'
Plaignante : Ca veut dire [C]' Dans les échanges qu'on a eus jusque-là' Parce que'
DRH : J'ai jamais eu le doute. Mais si ce soir t'es en train de m'enregistrer, voilà, je te le dis, si jamais ça ressort. Je laisse pas les choses passer hein.
Plaignante : Non, [C], non, franchement.
DRH : Je te le dis juste parce que j'ai déjà vécu ça en entretien, avec un autre professionnel.
Plaignante : Voilà'
DRH : Alors c'est peut-être mon vécu qui me fait être parano mais j'ai eu un problème avec ça, mais..
Plaignante : [C] ! pleure
DRH : MMM
Plaignante : Y a une personne dans l'association vers qui j'ai toujours été, et toujours été' franchement, c'est toi.
['] Et tu me parles de confiance ' Non [C]. Moi, ça me va pas.
DRH : Et je t'en parle parce que là j'ai eu le doute, tu vois ' Tout à l'heure quand tu m'as dit'
Plaignante : Je vis avec quelqu'un qui vient de prendre l'avion, qui part en Suisse voir son fils, qui est autiste, alors oui' j'ai des préoccupations'
DRH : Alors oui'
Plaignante : J'ai des préoccupations au travail. Je suis en difficulté ailleurs, et là, il attendait une réponse donc oui, je lui ai dit, il savait que je te voyais ce soir. Il sait que je suis très mal en ce moment par rapport à la situation, par rapport à mon pied. Et que je dors pas. Donc oui, j'avais besoin juste, d'envoyer un message, c'était court certes, mais [C], si là t'es en train de me dire qu'il n'y a plus de rapport de confiance entre nous, bah je suis désolée. Non ! Je suis blessée et franchement'
DRH : Non. [O], ce que tu me dis me rassure mais'
Plaignante : Non, moi ça ne me rassure pas du tout.
DRH : Écoute, moi, ce que j'ai à te dire. Juste, on a démarré un entretien qui allait être forcément très difficile et qui peut donner lieu, effectivement à une procédure compliquée, et y a' lundi, tu m'évoques le fait que tu vas potentiellement te syndiquer' Et on démarre cet entretien et tu prends ton téléphone donc' j'ai déjà connu' juste je te dis ce que j'ai déjà connu. J'ai déjà connu ce type de situation. Ca m'a joué aucun tour mais par contre la salariée qui m'a enregistré, ça l'a pas fait quoi. Enfin, c'est juste pas possible et' Excuse-moi, je te le dis'
Plaignante : J'étais au téléphone quand tu m'as dit que t'étais là, j'ai raccroché.
DRH : Excuse-moi, j'ai eu un doute. Je préfère t'en parler.
Plaignante : Oui.
DRH : J'ai hésité parce que justement moi aussi, voilà, j'apprécie la relation qu'on a pu établir ensemble et comment on se dit les choses. Ce doute là que j'ai eu sur l'instant je préfère te le verbaliser.
Plaignante : Oui, t'as bien fait.
DRH : Mais je suis, voilà, je suis désolé, je me suis fourvoyé par rapport à ça et je le regrette en tout cas par rapport notamment à la situation que tu me décris, que je ne connais pas. Et' Non, non, qui participe aussi au fait qu'en ce moment c'est, pour toi, particulièrement compliqué. Et moi là, j'arrive en en remettant une couche.
Plaignante : Non, ça arrive. Tu sais, de toute façon. Pleure
DRH : Cette démarche que je fais ce soir, je la fais parce que j'avais envie d'ouvrir une porte'.
Il en résulte donc qu'en dépit des doutes et du refus très explicite de Monsieur [S] d'être enregistré, Madame [L] a passé outre sa volonté.
Aussi sérieuses que soient ses motivations dans le cadre des relations contractuelles qu'elle entretenait avec son employeur et aussi recevable que soit le moyen de preuve dont elle se prévalait dans le cadre de la procédure qui les opposait, il n'en demeure pas moins que dans ses relations avec son collègue de travail, elle a commis une faute à l'égard de celui-ci.
En effet :
- d'une part, elle lui a menti en lui faisant croire - avec force détails et affirmations de sincérité et de confiance - qu'elle envoyait un message privé urgent à son compagnon,
- d'autre part, elle n'a tenu aucun compte du refus très explicite qu'il lui opposait de se voir enregistré.
Soutenir pour elle, pour tenter de s'exonérer de toute faute, qu'elle n'aurait pas commis de faute lourde est totalement inopérant dans la mesure où l'existence d'une faute lourde ne joue que dans le cadre des relations salariée - employeur.
De même, prétendre pour elle que les enregistrements constituaient l'unique moyen de se procurer son compte - rendu d'évaluation est totalement inopérant dans la mesure où elle n'établit pas qu'elle demandait vainement ce document à son employeur concomitamment aux enregistrements auxquels elle procédait et où en tout état de cause, ce n'était pas Monsieur [S] qui était chargé de lui communiquer cette pièce.
En conséquence, il en résulte - qu'à défaut de preuve contraire pertinente - Madame [L] a commis une faute civile à l'égard de Monsieur [S], en l'enregistrant à son insu alors qu'il avait manifesté expressément son opposition à cette action.
Ce faisant, elle lui a causé un préjudice moral en ce que celui-ci s'est senti trahi dans la totale confiance qu'il lui accordait dans le cadre professionnel.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi.
En conséquence, Madame [L] doit indemniser des conséquences de ses actes Monsieur [S] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
A ce titre, il convient d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [S] à la somme de 1 500 € et de condamner Madame [L] à lui en payer le montant.
En conséquence, le jugement attaqué est infirmé de ce chef.
II - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Madame [L] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer une somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Cependant, elle doit être déboutée de sa demande formée de ce chef compte tenu de la reconnaissance du bien fondé de l'action de l'appelant.
En conséquence, le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
III - SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Les dépens doivent être supportés par Madame [L].
***
Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [L] à payer à Monsieur [S] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conserve ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [L] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1240 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Madame [L] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [L] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,