MHD/LD
ARRET N° 392
N° RG 21/03282
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNDS
CAISSE REGIONALE
DE [5]
C/
MSA BERRY-TOURAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE [5]
DE LA TOURAINE ET DU POITOU
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Cécile CURT, substituée par Me Maureen BAKONYI, toutes deux de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
MSA BERRY-TOURAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Après réception le 14 février 2020 d'un certificat d'arrêt de travail 'accident de travail' pour la période du 14 au 28 février 2020 concernant une de ses salariées, Madame [R] [K] - embauchée le 18 juin 1981, travaillant en dernier lieu en qualité d'assistante au sein du service Dépôt Partenaire au siège de la CRCATP situé à [Localité 7], la Caisse Régionale du [5] de la Touraine et du Poitou, (CRCAMTP) a établi, le 18février 2020, la déclaration d'accident du travail suivante : ' ...accident du 13/02/2020 à 16 h 30, lieu de l'accident : un local syndical, circonstances détaillées de l'accident et tâche de la victime : d'après nos informations, trois salariées de la caisse régionale ( [R] [K], [I] [B], [N] [Z]) étaient en réunion dans un local syndical. Aucune déclaration d'un fait accidentel n'a été reçue par l'entreprise. La caisse régionale émet des réserves motivées quant au caractère professionnel de cet évènement (absence de déclaration de fait accidentel à son poste, au lieu de travail habituel et au temps de travail habituel). .. Témoins : [B] [I] et [N] [Z]..'
Par décision du 27 août 2020, la MSA, après instruction et recours à un délai complémentaire, a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation relative aux accidents du travail.
La CRCAMTP a contesté cette décision en saisissant :
- le 28 octobre 2020 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 10 février 2021,
- le 23 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état du pôle social a fixé le calendrier de procédure suivant :
'- conclusions de la MSA Berry-Touraine à produire à la caisse régionale de [5] de Touraine avant le 23 juillet 2021 avec communication au tribunal,
- conclusions du représentant la caisse régionale de [5] de Touraine à produire à la MSA Berry-Touraine avant le 20 août 2021 avec communication au tribunal,
- éventuelles réponses de la MSA Berry-Touraine et conclusions récapitulatives de l'ensemble des parties à produire avant le 17 septembre 2021 avec communication au tribunal et clôture des débats à cette date,'
Et a indiqué :
- ' il est impératif que chaque partie dispose au moins d'un délai raisonnable de 15 jours francs afin de pouvoir répondre aux écritures de son adversaire',
- date d'audience fixée le 18 octobre 2021 à 9 heures, sauf modification par le présent tribunal selon les nécessités de l'audiencement et afin de répondre aux exigences d'une bonne administration de la justice. Cette ordonnance tient lieu de convocation.
- date de prononcé de la décision précisée le jour de l'audience des débats,
- nous vous rappelons que les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats mêmes si la procédure est orale. En outre lorsqu'une partie dépose plusieurs jeux de conclusions, elle doit récapituler ses moyens et prétentions en ces dernières conclusions.
- N.B. : nous nous réservons la possibilité, en vertu des dispositions de l'article 446-2 alinéa 3 du code de procédure civile de prononcer la radiation la fixation d'une audience à laquelle l'affaire sera jugée en état.'
Le 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
par jugement du 18 octobre 2021:
° rejeté la demande de renvoi représenté par la MSA Berry-Touraine,
° déclarer les conclusions déposées par la caisse régionale de [5] de Touraine le 13 octobre 2021 irrecevables.
par ordonnance du 18 octobre 2021 :
° ordonné le retrait du rôle de l'affaire,
° déclaré que l'affaire pourra être rétablie sur demande écrite de l'une des parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 22 novembre 2021, la CRCAMTP a interjeté appel - nullité de tous les chefs du jugement prononcé le 18 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 3 avril 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Caisse Régionale de [5] de la Touraine et du Poitou demande à la Cour de :
sur l'appel nullité :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel nullité,
- constater l'excès de pouvoir,
- juger le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers nul et en conséquence prononcer son annulation,
sur le fond :
- juger son action en contestation du caractère professionnel de l'accident de Madame [K] du 13 février 2020 recevable,
- juger que n'est caractérisé aucun fait accidentel survenu en temps et lieu de travail,
- annuler, à tout le moins infirmer ou à défaut juger inopposable pour absence de caractère professionnel de l'événement déclaré,
- débouter la MSA Berry Touraine de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la MSA Berry Touraine aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA Berry-Touraine demande à la Cour de :
- débouter la CRCAMTP de sa demande,
- constater la fin de non-recevoir
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2021
- confirmer la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame [K].
SUR QUOI
I - SUR LA NULLITE DU JUGEMENT :
L'appel-nullité ' création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision dès lors que la voie de l'appel n'existe pas ' n'est recevable qu'à une double condition cumulative :
- l'absence de toute autre voie de recours,
- l'existence d'un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
L'appel-nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.
L'excès de pouvoir peut être défini sous deux aspects essentiels :
- l'un permet d'annuler la décision rendue par un juge qui statue en dehors de sa mission juridictionnelle et porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (par exemple en édictant une mesure de nature réglementaire, ou en refusant d'appliquer la loi) ;
- l'autre, permet d'annuler la décision du juge qui méconnaît les pouvoirs que la loi lui confère, en méconnaissant les principes fondamentaux de la procédure.
Ainsi, doivent être annulés pour excès de pouvoir le jugement qui constate l'extinction de l'instance, alors que la partie demandait seulement la radiation de l'affaire (CA Versailles, 15 nov. 1989 : JurisData n° 1989-046340 et n° 050151) ou encore l'ordonnance du bureau de conciliation d'un conseil des prud'hommes qui se déclare incompétent, à la fois territorialement et matériellement, puis statue au fond ( CA Bordeaux, ch. soc., 3 mai 1995 : JurisData n° 1995-043404 ).
L'appel- nullité est à distinguer de l'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l'appel tendant à l'annulation d'un jugement indépendamment de tout appel et sans qu'il soit forcément recouru à l'excès de pouvoir.
Si la cour d'appel annule la décision de première instance, elle doit statuer sur le fond de l'affaire sans renvoyer l'examen de l'affaire aux premiers juges.
A - Sur la nullité du jugement pour avoir statué postérieurement à la suspension de l'instance :
La CRCAMTP soutient notamment en s'appuyant sur les articles 382 et 377 du code de procédure civile qui prévoient respectivement :
- ' Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée',
- ' En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle',
Que le pôle social ne pouvait prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions et de ses pièces par le biais d'un jugement rendu en parallèle d'une ordonnance qui ordonnait le retrait du rôle de l'affaire et que de ce fait, le jugement est entaché de nullité pour excès de pouvoir.
Cela étant, il convient d'observer que l'ordonnance prononçant le retrait du rôle de l'affaire a été prononcée le 18 octobre 2021, postérieurement au jugement attaqué comme le relèvent les motifs de ladite ordonnance qui expliquent très clairement le déroulé des circonstances dans lesquelles le prononcé du retrait du rôle est intervenu, à savoir après le rejet de la demande de renvoi et la déclaration d'irrecevabilité des conclusions de la CRCAM.
En conséquence, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n' existe aucune contradiction.
Il doit donc être débouté de sa demande d'appel - nullité formée de ce chef.
B - Sur la nullité du jugement pour non respect des règles relatives à la mise en état :
En application des articles :
- R142-10-5, I du code de la sécurité sociale :
' I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.'
- 781 du code de procédure civile :
'Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.'
En l'espèce, la CRCAM soutient en substance :
- que le calendrier de la mise en état a été diffusé sans que ne soit recueilli l'avis de l'avocat conseil de la CRCATP.
- que si tel avait été le cas, la suite procédurale aurait pu être évitée.
- qu'en effet, l'avocat conseil de la CRCAM aurait pu avoir l'opportunité de préciser à la juridiction l'impossibilité de joindre un client institutionnel en pleine période estivale entre fin juillet et le 20 août, le plaçant de facto dans l'impossibilité subséquente de pouvoir recueillir les observations, instructions et validation des écritures par la CRCATP,
- que le pôle social ne peut se prévaloir des pouvoirs du juge de la mise en état et du calendrier fixé pour faire juger irrecevables les écritures de la CRCAMTP, alors qu'il n'a pas respecté l'article 781 du code de procédure civile, fixant les pouvoirs du juge de la mise en état et du président du pôle social.
- que ce faisant, il a outrepassé les fonctions qui lui ont été attribuées.
Cela étant, le calendrier de la mise en état a été diffusé à toutes les parties.
Dès sa réception par la CRCAM, il appartenait à celle-ci de saisir le juge de la mise en état du pôle social de la difficulté qui existait sur le respect des délais pour conclure durant la période estivale, difficultés qui pouvaient être d'autant plus entendues que le calendrier était en date du 17 juin 2021, veille de ladite période.
C'est ainsi que doit être entendu et interprété l'alinéa 3 de l'article 781 du code de procédure civile précité.
En conséquence, la CRCAM doit être déboutée de sa demande d'appel-nullité formée de ce chef.
C - Sur la nullité du jugement pour violation des principes directeurs du procès :
En se fondant sur le principe du contradictoire, la CRCAM soutient que les conclusions de la MSA nécessitaient une réplique et que d'ailleurs cette dernière a sollicité un renvoi après lecture des écritures de la CRCATP, nécessaire au respect du principe du contradictoire.
Cela étant, il convient de relever que seule la MSA a conclu dans les délais qui lui étaient accordés à savoir avant le 23 juillet 2021 et que la CRCAM qui devait conclure avant le 20 août 2021 n'a conclu que le 13 octobre 2021.
Or, contrairement à l'article 781 du code de procédure civile précité, elle n'a pas justifié d'une cause grave permettant la prorogation du délai fixé dans le calendrier de mise en état.
En conséquence, même si aucune ordonnance de clôture ne peut être prononcée dans le cadre d'une procédure orale, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de tout report accordé par le juge, le dépôt de conclusions par la CRCAM n'était plus possible au-delà du 20 août 2021.
Il convient en conséquence de débouter la CRCAM de sa demande d'appel - nullité formée de ce chef.
D - Sur les conséquences de l'absence de nullité du jugement :
La CRCAM vient d'être déboutée de sa demande d'appel - nullité du jugement attaqué.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
Cela étant, en application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour peut statuer sur l'entier litige, quelles que soient les écritures prises sur le fond par l'appelant et même si l'arrêt a écarté les moyens d'annulation du jugement soulevés par l'appelant.
II - SUR L'INTERET A AGIR DE LA CRCAMTP :
En application de l'article 31 du code de procédure civile ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Il en résulte que l'action en justice est recevable sous réserve que son titulaire dispose cumulativement de la qualité, d'un intérêt et de la capacité à agir d'une part et que les règles de procédure soient respectées d'autre part.
Par ailleurs, il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée'.
Il appartient donc à la partie qui soulève une fin de non-recevoir de fonder l'irrecevabilité de la demande de l'adversaire.
En l'espèce, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole fait valoir en substance :
- que la CRCAMTP n'est pas individualisée en ce qui concerne les accidents du travail,
- que de ce fait, cela n'emporte aucune conséquence relative au calcul des cotisations accident du travail,
- que l'accident du travail de Madame [K] qui s'est déroulé le 13 février 2020, n'a eu aucune incidence sur le taux appliqué.
En réponse, la Caisse Régionale de [5] de la Touraine et du Poitou objecte pour l'essentiel qu'elle dispose d'un intérêt à agir.
Cela étant, il est acquis - contrairement à ce que soutient la MSA - que 'même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés par une caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale' (cass. 2 ème Civ 17 septembre 2009 n° 08-18.151).
En conséquence, il en résulte que la CRCAMTP a intérêt à agir même si elle est soumise à une tarification collective.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la MSA du chef du défaut d'intérêt à agir de l'appelante.
III - SUR LE FOND :
En application de l'article L411-1 du Code du travail ' est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu du travail a pour effet de le faire présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime - ou à la CPAM subrogée dans les droits de la victime - d'apporter la preuve, par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En l'espèce, la MSA fait valoir en substance :
- que Madame [K] n'était pas à son poste de travail le 13 février 2020 mais en délégation,
- que le rapport de contrôle le confirme,
- que comme la salariée n'est pas soumise au pointage de ses horaires, la CRCAMTP ne peut pas prétendre qu'elle aurait quitté son poste à 16h,
- que la présence de la salariée à la réunion du lundi 13 février 2020 est confirmée par 2 témoins,
- que de ce fait, le caractère professionnel de son accident ne peut qu'être reconnu en l'état.
En réponse, la CRCAMTP objecte pour l'essentiel :
- que Madame [K] n'a déclaré aucune heure de délégation pour la journée du 13 février 2020 alors même qu'elle avait procédé à une telle déclaration pour les journées des 11 et 12 février 2020,
- que de ce fait, elle n'était pas en heure de délégation le 13 février 2020,
- que son accident a eu lieu après 16h soit en dehors de ses horaires de travail,
- que le rapport de contrôle n'établit à aucun moment que la salariée était en réunion au moment où elle s'est effondrée,
- que par ailleurs, si deux témoins étaient présents au moment des faits selon la MSA, aucun témoignage n'a été produit,
- que les suffocations de la salariée sont en réalité les séquelles d'une maladie passée,
- que de ce fait, les faits accidentels sont intervenus hors lieu et temps de travail et sont in fine dépourvus de caractère professionnel.
Cela étant, il résulte des pièces du dossier :
- que le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail du 18 février 2020 fait état " de troubles anxieux réactionnels à une situation de conflit sur le lieu de travail ",
- que le rapport de contrôle établi par l'agent enquêteur de la MSA qui a entendu Monsieur [F], DRH, Madame [K], la salariée et Messieurs [B] et [Z], témoins, indique en conclusion : ' la version des deux témoins entendus est sensiblement la même que celle de Madame [K] et confirme donc les circonstances du contexte ayant entraîné un arrêt de travail pour la salariée. En conclusion, les faits se sont bien déroulés dans l'enceinte du siège social et durant un temps de délégation réservée au CSE.' après avoir noté que la salariée lui avait expliqué que le 13 février au matin, elle s'était entretenue téléphoniquement avec le secrétaire permanent du CSE qui avait notamment abordé la situation conflictuelle dans laquelle elle se trouvait avec plusieurs personnes appartenant au CSE qui lui reprochaient un harcèlement moral et qui lui avait expliqué que chacun devait y mettre du sien pour faire en sorte que les choses s'arrangent ; qu'en fin de journée, dans le local syndical, elle avait évoqué le message parvenu au service RH et que l'un des deux collègues présents, partenaire syndical, lui avait non seulement appris qu'il était au courant mais en plus et surtout le bureau du CSE avait décidé de la démettre de ses fonctions de trésorière ; qu'aussitôt elle avait appelé le secrétaire du CSE qui lui avait expliqué qu'il n'avait pas voulu lui communiquer la décision le matin au téléphone puisqu'une réunion était prévue le 14 février ; qu'elle s'était alors effondrée en proie à une crise de suffocation et dans la quasi impossibilité de s'exprimer.
Contrairement à ce que la MSA soutient, les faits ne se sont pas déroulés au temps du travail dans la mesure où elle n'est pas en mesure d'établir que la salariée était en heure de délégation le 13 février 2020 à 16 heures.
En effet, le tableau des heures de délégation rempli par la salariée elle-même ne mentionne pas cette date.
Les raisonnements que tient la MSA sur les réactions tardives de la part de l'employeur quant aux heures de délégation de la salariée et les oublis de celle- ci de déclarer la date du 13 février 2020 sont inopérantes dès lors qu'ils ne reposent sur aucun élément concret objectif dans la mesure où les déclarations des témoins confirment uniquement que les faits se sont déroulés dans le local en fin d'après-midi mais ne précisent pas qu'ils ont eu lieu sur le temps de travail.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que lesdits faits se sont déroulés dans le cadre des fonctions de représentation de la salariée.
En conséquence, la présomption d'imputabilité n'existe pas.
Par ailleurs, la MSA échoue à établir le lien de causalité existant entre l'événement déclaré et l'activité professionnelle de la salariée.
En conséquence, les faits du 13 février 2020 ne constituent pas un accident du travail et ne relèvent pas de la législation sur les risques professionnels.
Il convient donc de juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Madame [K].
***
Enfin, il convient de rappeler que la commission de recours amiable ne constitue qu'une instance administrative dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel.
En conséquence, il appartient au juge statuant après recours devant une commission de recours amiable de se prononcer sur le fond du litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission.
De ce fait, la demande d'annulation ou d'infirmation de la décision prise par la commission de recours amiable de la MSA le 10 février 2021 est par conséquent sans aucune portée et il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
IV - SUR LES DÉPENS :
Les dépens doivent être supportés par la MSA Berry-Touraine.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la Caisse Régionale du [5] de la Touraine et du Poitou de sa demande d'appel-nullité du jugement prononcé le 18 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Vu l'article 562 du code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la MSA Berry-Touraine tirée du défaut d'intérêt à agir de la Caisse Régionale du [5] de la Touraine et du Poitou,
Déclare recevable l'action de la Caisse Régionale du [5] de la Touraine et du Poitou,
Dit que l'accident dont a été victime Madame [K] le 13 février 2020 ne constitue pas un accident du travail et ne relève pas de la législation sur les risques professionnels,
Juge inopposable à la Caisse Régionale du [5] de la Touraine et du Poitou, la décision par laquelle la MSA Berry-Touraine a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 13 février 2020 à Madame [K],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation ou d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2021,
Condamne la MSA Berry-Touraine aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,