MHD/LD
ARRET N° 391
N° RG 20/00801
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7RA
[X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le 28 Mars 1960 à [Localité 7] (78)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [L] [O], collaborateur de la [6], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 novembre 2009, Monsieur [D] [X] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épaule douloureuse gauche' (tableau 57 A) à laquelle était annexé un certificat médical initial mentionnant une rupture tendineuse supra épineux épaule gauche.
Le 30 avril 2013, le médecin conseil de la CPAM de Charente-Maritime a déclaré l'état de santé de Monsieur [X] consolidé au 25 avril 2013.
Le 14 mars 2016, la caisse a notifié à Monsieur [X] - sur la base de l'avis de son médecin-conseil - le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute qu'il avait déclarée en lui transmettant un certificat médical de rechute daté du 2 février 2016.
Le 16 juin 2016, le docteur [C] [H], expert désigné par les parties, a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle déclarée par l'assuré le 14 novembre 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 février 2016.
Monsieur [X] a contesté cette décision :
- devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 27 septembre 2016,
- devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016 lequel a, par jugement du 4 décembre 2018 :
° annulé le rapport d'expertise du docteur [H],
° ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E].
Le 27 août 2019, l'expert a déposé un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
' - intervention chirurgicale sur l'épaule gauche avec acromioplastie endoscopique + débridement le 19 janvier 2010 pour rupture étendue du supra-épineux et infra-épineux avec rétraction. Rapprochement inefficace en raison de la rétraction.
Reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 57 A) depuis le 21 octobre 2009.
Certificat médical de rechute du 2 février 2016 pour 'récidive scapulalgie gauche IRM le 7 mars 2016 (supra épineux) puis cs Dr. [R] orthopédie'.
Rupture massive du supra et infra-épineux avec ténosynovite de longe portion du biceps.
Arthropathie acromio-claviculaire.
Arthroscopie pour ténodèse de longue portion du biceps et acromioplastie + arthroplastie acromio-claviculaire le 29 juin 2018.
Chondropathie de la tête humérale gauche de stade 2 appelée à évoluer pour son propre compte, mise en évidence en 2016 et confirmée lors de la chirurgie du 29 juin 2018.
Névralgie cervico-brachiale gauche tronquée non explorée et aggravation régulière.
Nous pouvons conclure que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 2 février 2016 n'ont pas de lien certain, direct et exclusif avec la maladie déclarée le 14 novembre 2009 et qu'elles sont en partie imputables à une pathologie préexistante, évoluant pour son propre compte (chondropathie) ainsi qu'à une pathologie indépendante non explorée (rachis cervical).'
Par jugement du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
- débouté Monsieur [X] de sa demande de prise en charge des lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 2 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l'analyse de l'expert judiciaire confirme celle du médecin conseil de la caisse ayant conclu à l'absence de modification de l'état consécutif à la pathologie professionnelle affectant l'épaule gauche du salarié, déclarée le 14 novembre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2020, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Poitiers a :
- fait droit à la demande d'annulation des opérations d'expertise diligentées par le docteur [E] présentée par Monsieur [X],
- sursis à statuer sur le fond du litige,
- ordonné, avant-dire-droit et aux frais avancés de la caisse, une nouvelle expertise technique, aux fins, après désignation d'un médecin-expert dans les conditions prévues par l'article R. 141-1 précité du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R141-3 et R141-4 du même code, dans le respect du principe du contradictoire, d'entendre les parties en leurs dires et observations, de procéder à l'examen de Monsieur [X], de prendre connaissance du dossier et de tous les éléments, médicaux et autres, qui seront produits par les parties et de dire s'il existe un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] le 14 novembre 2009 et les lésions et troubles invoqués dans sa déclaration de rechute du 2 février 2016,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise, de solliciter la fixation de l'affaire à la plus proche audience utile,
- réservé les dépens en fin de cause.
Le Docteur [J], médecin expert près la cour d'appel de Poitiers, a été désigné en application des dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale aux fins de répondre aux questions suivantes :
- 'dire s'il existe un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle dont l'assuré a été victime le 21 octobre 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 février 2016" ,
- ' dans l'affirmative, dire si à la date du 2 février 2016 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état due à la maladie professionnelle en cause et survenu depuis la consolidation fixée au 25 avril 2013 et si cette modification justifiait le 2 février 2016 une incapacité temporaire total de travail et un traitement médical'.
Le 26 avril 2023, le médecin expert a répondu par l'affirmative aux deux questions après avoir procédé à l'examen de l'assuré et de l'ensemble des pièces médicales.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 6 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :
- homologuer le contenu du rapport d'expertise établie par le Docteur [J] le 26 avril 2023,
- dire que la rechute du 2 février 2016 doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 21 octobre 2009,
- ordonner à la CPAM de Charente-Maritime d'émettre une décision rectificative de prise en charge de la rechute du 2 février 2016,
- ordonner à la CPAM de Charente-Maritime de liquider ses droits en conséquence,
- condamner la CPAM de Charente-Maritime aux dépens,
- rejeter toutes prétentions contraires.
Par conclusions en date du 2 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Charente-Maritime demande à la cour de :
- confirmer la décision qu'elle a prise le 14 mars 2016 en rejetant la prise en charge de la rechute de Monsieur [X] constatée le 2 février 2016 au titre de la législation professionnelle,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [X] aux dépens,
- à titre subsidiaire,
- constater qu'elle ne s'oppose pas à la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale afin de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 2 février 2016 en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2009 traduisent une aggravation de l'état de santé du salarié.
SUR QUOI,
Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau - caractérisée soit par une aggravation de la lésion initiale après consolidation soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison - qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Ainsi, la rechute est caractérisée dès lors qu'un lien direct existe entre l'aggravation de l'état ou de la lésion et l'accident du travail initial et que de ce fait, il existe une évolution spontanée des séquelles de l'accident en-dehors de tout événement extérieur et en-dehors de toute influence des conditions du travail effectué.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la rechute.
En l'espèce :
1 - en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [J], Monsieur [X] conclut à l'existence d'une rechute et à la prise en charge de ses conséquences par la CPAM,
2 - en s'appuyant sur l'avis de son médecin conseil émis en réponse à l'expertise et qui maintient ses conclusions initiales, à savoir l'absence de rechute en raison de la non-aggravation de l'état de l'assuré, la CPAM sollicite le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [X].
Cela étant, dans son expertise, le Docteur [J] :
- a indiqué dans le paragraphe : 'analyse et discussion médico légale, imputabilité : la concordance de siège (supra épineux de l'épaule gauche), l'existence d'un élément nouveau en aggravation (rupture de 13 mm sans rétractation tendineuse ni amyotrophie en 2009 // rupture complète 20 mm sur 20 mm avec rétractation et amyotrophie en 2016) permettent bien d'établir un lien d'imputabilité certaine est direct entre la rechute du 2 février 2016 et la maladie professionnelle du 21 octobre 2009.'
- a ainsi conclu : 'il existe un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle dont l'assuré a été victime le 21 octobre 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 février 2016, à la date du 2 février 2016 des symptômes existe traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 24 avril 2013. Cette modification justifiait de février 2016 une ITT et un traitement médical.'
Cet avis est en totale contradiction avec les observations du médecin-conseil de la CPAM qui interrogé sur la teneur de l'expertise a indiqué :
'Monsieur [X], ... a été reconnu en maladie professionnelle pour son épaule gauche le 21 octobre 2009 après passage au CRRMP de [Localité 5]. Il a bénéficié d'une acromioplastie arthroscopique le 19 janvier 2010 par le docteur [R] qui a révélé une rupture étendue du supra et infra épineux avec rétractation. En date du 25 avril 2013, son état est consolidé. Il persiste un déficit fonctionnel à type de diminution en antépulsion (-30°) et abduction (-30°) sans amyotrophie ni atteinte neurologique. Il y a donc refus de rechute pour non aggravation (en sachant qu'il existait déjà une rupture avec rétractation des sus et sous épineux non réparable par suture en 2010). Il persiste une rupture du supra épineux puisqu'elle a pu être réparée en 2010. Il n'y a pas d'autre lésion tendineuse et l'examen physique de 2016 est plutôt meilleur que celui de la consolidation en 2013, donc il n'y a pas d'aggravation. Pour qu'il y ait rechute n'est nécessaire qu'il y ait imputabilité et une aggravation.'
Cependant, contrairement à ce que soutient la CPAM, les conclusions de l'expert :
- s'appuient sur la comparaison des deux IRM ' réalisées pour la première au moment de la déclaration de la maladie professionnelle et pour la seconde au moment de la déclaration de la rechute ' qui démontre l'existence d'un élément nouveau en aggravation dans la mesure où la rupture du tendon est passée de 13 mm à 20 mm x 20 mm,
- confirment finalement le diagnostic du médecin traitant de Monsieur [X] qui avait établi le certificat médical de rechute en visant comme élément médical extérieur l'IRM du 7 mars 2016.
Aussi, même si l'examen physique de l'assuré réalisé en 2016 a pu paraître meilleur au médecin conseil de la CPAM que celui effectué au jour de la consolidation en 2013, il n'en demeure pas moins que l'aggravation de l'état de Monsieur [X] est établie dans la mesure où la rupture du supra épineux s'est aggravée.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de dire que la rechute doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 21 octobre 2009 avec toutes les conséquences de droit qui en résultent comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
***
Les dépens doivent être pris en charge par la CPAM de Charente-Maritime.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Statuant à nouveau,
Disant droit sur le rapport d'expertise du 26 avril 2023,
Dit que la rechute du 2 février 2016 présentée par Monsieur [X] doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 21 octobre 2009,
En conséquence,
Ordonne à la CPAM de Charente-Maritime de prendre en charge la rechute du 2 février 2016 au titre de la législation du travail,
Ordonne à la CPAM de Charente-Maritime de liquider les droits de Monsieur [X] en conséquence,
Condamne la CPAM de Charente-Maritime aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,