N°24/02378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
17 juillet 2024
Dossier N°
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YJ
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[Z] [Y] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [L] [J]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 54 juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 17 juillet 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 18 juillet 2024,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [Z] [Y] [J]
Demeurant [Adresse 3]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées
[Localité 4]
comparante en personne
assistée de Me Patricia COCRELLE MATHELIE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 04 Juillet 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
Monsieur [L] [J], tiers, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 17 juillet 2024 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelante en ses explications,
- le conseil de l'appelante en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
Madame [Z] [Y] [J] a été hospitalisée le 8 mars 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur réintégration au centre hospitalier des Pyrénées après interruption d'un programme de soins. Cette réintégration est intervenue dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers mise en oeuvre le 8 février 2021.
Sur saisine de Madame [Z] [Y] [J] en date du 26 juin 2024, le juge des Libertés et de la détention de Pau a, par ordonnance du 4 juillet 2024, rejeté la demande de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [Z] [Y] [J].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 9 juillet 2024, tamponné et transmis par le pôle des usagers du centre hospitaliser le 9 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [Z] [Y] [J] en a interjeté appel.
L'audience est intervenue le17 juillet 2024.
Madame [Z] [Y] [J] a soutenu que son état s'était amélioré et qu'elle souhaitait que la mesure d'hospitalisation sous contrainte soit levée, l'évolution de son état le justifiant.
Maître COCRELLE a indiqué que l'audience était l'occasion pour sa cliente de libérer sa parole, ce qui démontrait l'amélioration de son état. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure.
Le Ministère public a émis son avis le 16 juillet 2024, aux termes duquel il demande de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance déférée et la mesure de soins sans consentement à l'égard de Madame [Z] [Y] [J]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 17 juillet 2024.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ne s'est pas présenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, Madame [Z] [Y] [J] a formé appel de la décision du juge des Libertés et de la détention dans le délai de 10 jours suivant cette décision, si bien que l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce :
Alors qu'elle était soumise à un programme de soins, Madame [Z] [Y] [J] a fait l'objet d'une décision du directeur du centre hospitalier de réadmission en hospitalisation complète suite à un avis médical établi le 8 mars 2024 par le docteur [R]. Cet avis mettait en évidence que la patiente, jusqu'alors suivie pour des troubles caractérisés par un discours empreint d'éléments persécutifs et d'une instabilité psychomotrice, se trouvait en rupture de soins et avait fait à une date récente un voyage pathologique. A la date du 8 mars 2024, elle acceptait sans difficulté le principe de l'hospitalisation considérée comme nécessaires eu égard au risque d'atteinte à l'intégrité de la patiente.
Suite à sa réhospitalisation, des avis médicaux sont intervenus régulièrement les 15 mars 2024, 9 avril 2024, le 10 mai 2024, le 22 mai 2024, le 10 juin 2024, le 2 juillet 2024. Chacun de ces avis médicaux est circonstancié et conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, au motif notamment que la patiente était anasognosique. Ces éléments médicaux ont justifié les décisions de maintien des soins psychiatriques jusqu'à cette date.
Dans la cadre de l'appel formé par la patiente contre la décision du juge des Libertés et de la détention, un nouvel avis médical est intervenu le 15 juillet 2024 aux termes duquel le docteur [R] retrace l'historique de la mesure d'hospitalisation et les motifs qui l'ont justifié. Elle relève s'agissant de sa situation actualisée de la patiente qu'après réajustement thérapeutique , une amélioration récente était constatée, mais que la patiente n'était pas en rémission totale, la conscience du trouble et l'engagement dans les soins étant faible. Le docteur [R] conclut à la nécessité de poursuivre encore la mesure d'hospitalisation complète.
Les certificats médicaux exigés par les textes, qui figurent au dossier, ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Leur contenu concordant justifie le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 juillet 2024.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Z] [Y] [J],
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 juillet 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL