TP/EL
Numéro 24/2389
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/07/2024
Dossier : N° RG 22/02574 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJ5
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [S]
C/
[4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00015
EXPOSÉ du LITIGE
M. [I] [S] a été embauché à compter du 1er mars 1994, par l'association [4], en qualité de professeur éducateur de golf, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective du golf.
Le 1er septembre 2005, ce contrat a été remplacé par un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel.
Parallèlement, M. [S] intervenait à titre indépendant comme professeur de golf dans le cadre d'un contrat de collaboration signé le 1er janvier 1993 et remplacé par un autre contrat signé à une date indéterminée.
A compter de 2010, M. [S] a été en congé sans solde renouvelé.
Suivant courrier du 28 juin 2019, il a sollicité le renouvellement d'une année sans solde en tant que salarié du 01/09/2019 au 31/08/2020.
Par lettre du 25 juillet 2019, il a informé l'[4] qu'il annulait cette demande de renouvellement d'une année sans solde.
En réponse, le 9 août 2019, cette dernière lui a confirmé sa décision de renouvellement du congé sans solde, estimant tardive sa réaction d'annuler sa demande initiale.
Le 9 juin 2020, M. [S] a de nouveau sollicité sa réintégration.
Le 15 juillet 2020, une réunion s'est tenue entre les parties à ce sujet.
Une procédure de rupture conventionnelle a alors été mise en 'uvre mais n'a pas abouti.
Par courrier du 28 août 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 7 septembre suivant.
Le 16 septembre 2020, il a été licencié pour motif économique, en raison de la suppression de son poste dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'activité.
Le 8 janvier 2021, M. [I] [S] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement de départage du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Débouté M. [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [I] [S] à verser à l'[4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M. [I] [S] à assumer la charge des entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 22 septembre 2022, M. [I] [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [S] demande à la cour de :
o Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 15/09/2022 en ce qu'il a
- Débouté M. [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [I] [S] à verser à l'[4] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M. [I] [S] à assumer la charge des entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire,
' Et statuant à nouveau :
o Juger que le licenciement pour motif économique de M. [I] [S] est sans cause réelle et sérieuse.
o Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 17.076,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail,
o Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail,
o Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
o Dire que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts.
o Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association [4] demande à la cour de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le conseil des prud'hommes de Bayonne,
- Juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,
- Le Condamner à verser à la [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur le licenciement
L'article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
En application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.
La réorganisation, motif autonome de licenciement, ne constitue un motif économique licite qu'à condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui doit être réellement menacée, la seule recherche d'économies ne suffisant pas.
Au sein d'une entreprise composée d'établissements différents, c'est la compétitivité dans son ensemble qui doit être menacée.
Une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause.
La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité d'une telle menace, et la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de prévenir des difficultés économiques à venir, étant rappelé que la sauvegarde de la compétitivité n'est pas l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise.
Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ».
Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
Enfin, il doit être rappelé que l'employeur, qui justifie de difficultés économiques réelle et sérieuses ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise, est seul maître du choix de la solution qui lui apparaît la meilleure pour assurer cette sauvegarde ou pour enrayer les difficultés de son entreprise. Le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles.
Il appert dans le cas présent de rappeler que le contexte sanitaire exceptionnel de 2020, s'il a donné lieu à des dispositions législatives et réglementaires particulières dans le cadre de l'état d'urgence, n'a pas eu d'impact sur les dispositions relatives aux licenciements économiques.
[I] [S] oppose, à son ancien employeur, trois moyens pour contester le motif économique de son licenciement :
la généralité du motif sans précision par rapport à la situation particulière du [4],
l'absence de menace sur la compétitivité de l'employeur,
la légèreté blâmable de l'association.
Il résulte de la lettre de licenciement de M. [S], dont les termes fixent les limites du litige, que son contrat de travail a été rompu pour le motif économique suivant, déjà évoqué dans la lettre remise lors de l'entretien préalable du 7 septembre 2020 : « la concurrence accrue des golfs de la région conjuguée à une baisse significative de notre activité et de notre chiffre d'affaires, ajustée aux exigences sanitaires actuelles, rendent impérative la sauvegarde de la compétitivité et nous conduisent à supprimer votre emploi dans le cadre de la réorganisation de l'école de golf ».
La [4] a dès lors procédé au licenciement économique de M. [S] en raison de la suppression de son poste consécutive à une réorganisation de l'association nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Or, elle n'explique aucunement en quoi sa compétitivité était menacée, ni les raisons imposant la suppression du poste de M. [S] pour sauvegarder cette compétitivité mise en danger.
Mais surtout, le motif économique invoqué n'est nullement étayé en ce qui concerne la situation particulière du [4].
En effet, l'intimée verse aux débats une enquête de la fédération française de golf relative au bilan de l'année 2020 qui ne concerne pas la [4].
Quant aux éléments comptables produits, il s'agit uniquement d'un document intitulé « incidences Covid sur le chiffre d'affaires de la [4] » avec des chiffres qui concluent à un déficit du résultat net comptable de l'intimée déficitaire à hauteur de 67 046 euros, soit une perte de 227 290 euros par rapport à 2019, sans autres précisions. Ces chiffres sont insuffisants à caractériser un risque sur la compétitivité de l'employeur au moment du licenciement de M. [S] en septembre 2020.
En conséquence de tous ces éléments, la cour ne peut que conclure que la [4] ne justifie pas d'un risque sur sa compétitivité au moment où la procédure de licenciement de M. [S] a été engagée, ni de ce que, en cas de menace sur cette compétivité, la suppression de son poste était indispensable pour la sauvegarder.
Le licenciement de M. [S] est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 16 années complètes d'ancienneté, à l'image de M. [S] engagé en mars 1994 et bénéficiant d'un congé sans solde depuis 2010, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13,5 mois de salaire brut.
La rémunération mensuelle brute perçue par M. [S] au cours des trois mois ayant précédé son congé sans solde, soit les trois derniers mois travaillés, ce qui constitue la solution la plus favorable pour le salarié au regard de l'article R.1234-4 du code du travail, s'élève à 1219,75 euros.
Compte tenu de cette rémunération, de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail à savoir 63 ans, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, étant observé que l'absence de droits au chômage résulte de l'insuffisance de jours travaillés au cours de la période de référence il y a lieu de lui allouer la somme de 12000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution déloyale du contrat par son cocontractant de démontrer la faute qu'il lui impute.
[I] [S] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que la [4] a exécution le contrat de travail de manière déloyale en reconduisant son congé sans solde en 2019 malgré sa demande de réintégration, alors que le poste était vacant et qu'il a été procédé au recrutement de M. [W]. Il invoque également le fait que son employeur lui avait vanté les mérites d'une rupture conventionnelle du contrat de travail au cours de l'été 2020 en indiquant, de manière trompeuse, qu'il pourrait ainsi bénéficier des indemnités chômage. Il souligne également qu'il était légitime à être réintégré au regard de son expérience et de son ancienneté mais également de son excellente réputation.
Or, M. [W] a été engagé le 11 septembre 2019, soit plus d'un mois après le refus de la [4] de faire droit au revirement de M. [S] quant à la poursuite de son congé sans solde, sans qu'il puisse être donc fait un lien direct entre les deux événements à défaut d'éléments de preuve contraires.
Il importe de rappeler que M. [S] avait, par courrier du 28 juin 2019, demandé de « bénéficier à nouveau d'une autorisation d'absence au titre d'un congé sans solde pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2019 » pour lui permettre « de concrétiser [son] projet personnel et professionnel » avant de revenir sur cette décision par lettre du 25 juillet 2020 à laquelle l'employeur a répondu, le 9 août 2019, que, « compte tenu de la tardiveté de [sa] réaction », il ne pouvait « remettre en cause la décision (') prise d'accepter [la] demande initiale du 28 juin 2019 de renouvellement [du] congé sans solde ».
[I] [S] ne démontre pas en quoi ce refus est fautif et déloyal de la part de l'employeur alors qu'il avait formulé une demande de maintien du congé sans solde, situation dans laquelle il se trouvait depuis 9 ans, sur laquelle il est ensuite revenu.
Sa réputation qu'il entend démontrer par la production de différentes attestations ne lui conférait pas le droit absolu de réintégrer son poste qu'il a sollicité cinq semaines avant l'expiration de son congé dont il avait auparavant demandé le renouvellement.
De la même manière, il ne peut invoquer le fait que son employeur a fait état d'un droit aux allocations chômage en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail alors qu'il n'a pas eu droit à de telles prestations.
La [4] lui a certes écrit le 18 juillet 2020 : « le recours à une rupture conventionnelle homologuée constitue la meilleure manière de rompre votre contrat de travail : elle vous permet de bénéficier des indemnités conventionnelles de rupture liées à votre ancienneté et des indemnités pôle emploi ». Il ne s'agit pas d'un mensonge mais de l'indication de ce à quoi ouvre droit une rupture conventionnelle. Le fait que M. [S] n'ait pas eu droit, ultérieurement, à l'allocation de l'aide au retour à l'emploi résulte de l'examen de son dossier par Pôle Emploi, aujourd'hui dénommé France Travail, compte tenu des éléments d'information qu'il a lui-même fournis et que dont son employeur n'avait pas connaissance.
Là encore, aucune intention malicieuse de la [4] n'est établie par M. [S].
En conséquence de tous ces éléments, sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail par son ancien employeur sera rejetée.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées, s'agissant de créances indemnitaires, porteront intérêts à compter de la présente décision qui en a fixé le quantum, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Il convient d'infirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La [4], qui succombe principalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de Bayonne sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour motif économique de M. [I] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la [4] à payer à M. [I] [S] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Conseil de prud'hommes ;
CONDAMNE la [4] à payer à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,