TP/EL
Numéro 24/02392
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/07/2024
Dossier : N° RG 22/02552 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKIL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
MUTUALITE FRANCAISE DES HAUTES PYRENEES
C/
[B] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MUTUALITE FRANCAISE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU et Me GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00231
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [X] a été embauchée, à compter du 27 octobre 2009, par la Mutualité française Hautes-Pyrénées, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmière, au sein de la résidence mutualiste EHPAD « La Pyrénéenne ».
Le 3 août 2019, une patiente de la résidence est décédée peu de temps après son hospitalisation.
Le 2 septembre 2019, Mme [X] a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 16 septembre 2019.
Le 24 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [T], autre infirmière de l'établissement, a fait l'objet de la même procédure et de la même sanction.
Le 23 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau, considérant que la faute grave n'était pas caractérisée mais que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a :
- Condamné la Mutualité Française des Hautes Pyrénées à payer à Mme [B] [X] la somme de :
3197,42 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R.1454-28 du code du travail),
- Débouté Mme [B] [X] de ses autres demandes et prétentions,
- Débouté la Mutualité Française des Hautes Pyrénées de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Mutualité Française des Hautes Pyrénées aux dépens.
Le 20 septembre 2022, la Mutualité française des Hautes-Pyrénées a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 1er mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Mutualité française des Hautes-Pyrénées demande à la cour de :
En la forme
- Recevoir la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées en son appel,
Au fond
- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- Juger que Mme [B] [X] a été licenciée pour faute grave à bon droit,
- La condamner à restituer à l'employeur les sommes acquittées en cause d'appel en vertu de la décision attaquée et au bénéfice de l'exécution provisoire,
- La débouter de son appel incident, de l'ensemble de ses conclusions et moyens,
- Condamner Mme [B] [X] à verser à la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
-La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 22 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [X] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Pau,
- Débouter la Mutualité française Hautes Pyrénées de l'ensemble de ses prétentions,
-Condamner la Mutualité Française Hautes Pyrénées à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens,
- Dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [X] a été licenciée pour faute grave pour ne pas avoir « appliqué les procédures existantes, laissant [la] santé (de la résidente) se dégrader en négligeant de prendre les mesures appropriées et d'alerter le médecin à l'apparition de signes cliniques de gravité, ce qui a conduit à son admission aux urgences le 3 août et son décès dans la demi-heure suivante ».
Aux termes du dispositif de ses écritures qui fixe les limites dans lesquelles la cour doit statuer en vertu du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [X] demande la confirmation du jugement déféré, de sorte qu'elle ne conteste pas le jugement du conseil de prud'hommes de Pau qui a retenu l'existence d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail mais l'a disqualifiée en estimant qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.
L'existence de la faute ne peut donc plus être discutée en cause d'appel. Seule sa gravité et les conséquences financières qui en découlent sont donc remises en question, étant observé que seule l'indemnité compensatrice de préavis est ici concernée puisque le dispositif de la décision querellée n'octroie pas d'indemnité de licenciement.
Il résulte des éléments du dossier produits par l'employeur, et en particulier des mails du médecin coordonnateur, le Dr [U], des 2 septembre 2019 et 7 mars 2022, qui exposent la chronologie des faits ayant conduit au décès de la résidente à partir du dossier médical qui n'a pu être produit, que Mme [W] est décédée le 3 août 2019 au matin, à son arrivée au service d'admission des urgences de l'hôpital.
Dans le premier courriel, le Dr [U] explique que Mme [R] [H], infirmière, avait découvert une situation clinique catastrophique à sa prise de service, « avec des signes de gravité extrême » qui l'avaient amenée à faire appel au centre de régulation des urgences le 15.
Le médecin coordonnateur expose que « l'analyse des transmissions [montrait] que sur une période de 10 jours, après une première alerte de l'infirmière [R] [P] le 18 juillet au soir qui [indiquait] la nécessité d'appeler un médecin, les infirmières ont été négligentes et déficientes dans leur suivi et leurs prises de décision ».
Le planning des infirmières et celui particulier de Mme [X] permettent d'établir que :
Mme [X] a travaillé le 29 juillet 2019 de 7h30 à 15h15, le 30 juillet 2019 de 14h10 à 21h10 et le 1er août 2019 de 7h30 à 15h15,
Mme [T] a travaillé le 30 juillet 2019 de 7h30 à 15h15, le 31 juillet 2019 de 14h10 à 21h10, le 2 août 2019 de 7h30 à 15h15 et le 3 août 2019 de 14h10 à 21h10.
Dans le mail du 7 mars 2022, le Docteur [U] explicite les actions de Mme [X] et Mme [T] lors de la prise en charge de Mme [W] :
Le 29 juillet 2019, Mme [X] ne note aucune transmission au sujet de Mme [W] alors qu'une autre infirmière précise avoir administré du macrogol constatant le retard de selles.
Le 30 juillet 2019, Mme [T] est saisie par l'aide-soignante qui lui signale que Mme [W] présente de la fièvre. Elle note l'administration d'un suppositoire de Doliprane mais ne s'interroge pas sur l'étiologie ni le contexte de la fièvre. A cette date, les transmissions écrites et le dossier médical de la patiente dans le logiciel font état de l'absence de selles depuis plus de 5 jours avec une dernière administration de macrogol la veille.
Le même jour, Mme [X] constate, le soir, que Mme [W] présente de la fièvre et administre du paracétamol sans mettre en relation les transmissions de Mme [T] qui avait constaté également de la fièvre le matin même.
Le 31 juillet 2019, Mme [T] indique l'administration de Lactulose, ce qui démontre qu'elle a connaissance du retard de selles.
Le 1er août 2019, Mme [X] ne précise aucune évaluation quant au suivi de Mme [W] alors que l'alerte « absence de selles » apparaît toujours sur les transmissions ciblées et que la résidente présentait de la fièvre deux jours auparavant.
Le 2 août 2019, Mme [T] indique que Mme [W] présente des vomissements et qu'elle ne lui a pas donné son traitement, sans plus d'alerte ni de mise en lien de l'ensemble des événements.
Le Docteur [U] conclut que « l'ensemble [des] signes, à savoir fièvre, absence de selles malgré plusieurs traitements et vomissements, dénotent une aggravation de son état de santé et devaient impérativement être signalés à son médecin traitant (et a minima à l'infirmière coordonnatrice Mme [Z] [V] qui était présente sur site) ». Il ajoute que « aucune des deux infirmières n'effectuera une évaluation correcte de ces signes qui auraient nécessité un appel au médecin traitant ou à défaut au médecin régulateur du centre 15 pour réévaluation thérapeutique et/ou hospitalisation ».
Dès le 2 septembre 2019, le Dr [U] relevait que les infirmières [C] [T] et [B] [X] avaient laissé une situation se dégrader en négligeant de prendre les mesures appropriées et d'alerter un médecin à l'apparition de signes cliniques de gravité. Il ajoutait : « leur négligence et le retard dans la prise en charge médicale est directement responsable du décès ».
Les signes présentés par Mme [W] auraient dû alerter les infirmières et les conduire à prévenir un médecin, en particulier la fièvre, ainsi que le prescrit le document de l'ARS intitulé « conduite à tenir pour Ide et aide soignante en EHPAD dans les situations d'urgence ». Dans la fiche 15 relative à la fièvre, il est noté : « en l'absence de signe de gravité, appeler le médecin traitant ou le médecin coordonnateur et en attendant surveiller ».
Les conséquences de ces négligences quant au suivi de la résidente ont un caractère de gravité indéniable puisque cette dernière est décédée.
Cette gravité empêchait la poursuite du contrat de travail, y compris pendant le préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est fondé.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme [X] une indemnité de préavis.
L'intimée devra restituer à l'appelante les sommes qu'elle a perçues à ce titre en vertu de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] succombant à l'instance, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
En revanche, l'équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au profit de la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [B] [X] est fondé et la DEBOUTE de toutes ses demandes à ce titre ;
ORDONNE à Mme [B] [X] de restituer à la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [B] [X] aux entiers dépens y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
DEBOUTE la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,