COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SCP SOREL
la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET)
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 171 - 24
N° RG 22/01087
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSHB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265273219816575
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265285052444704
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Karine DUBOIS membre de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MAI 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 29 août 2017, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la société SARL Fitness fight, représentée par M. [O] [I], son gérant, un prêt de 53'000'euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 1,93'% l'an.
Par acte séparé du même jour, M. [I] s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société Fitness fight au titre de ce prêt dans la limite de 20'670 euros et pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société SARL Fitness fight une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie le 25 juin suivant en liquidation judiciaire.
La Caisse d'épargne a déclaré une créance de 99'255,03 euros au passif de cette procédure collective le 23 mars 2019, dont 51 935,70'euros au titre du prêt garanti par M. [I].
Par courrier du 19 août 2019 adressé sous pli recommandé réceptionné le 20 août suivant, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 15'874,03'euros, outre intérêts postérieurs au taux de 1,93'%, en exécution de son engagement de caution.
Le 28 février 2020, le liquidateur judiciaire a certifié que la créance de la Caisse d'épargne était irrécouvrable.
Par acte du 1er mars 2021, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de le voir condamner, en principal, au paiement de la somme de 16'323,47 euros avec intérêts au taux de 1,93'% à compter du 19 août 2019.
Par jugement du 15 avril 2022, en retenant que la caution démontrait que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus mais ne donnait pas une image complète de son patrimoine et ne justifiait pas de ses revenus sur la période du 1er au 17 juillet 2017, de sorte qu'elle n'établissait pas que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, mais que la Caisse d'épargne avait failli à à son devoir de mise en garde ainsi qu'à son devoir d'information à son égard, le tribunal a':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 332-1, L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation,
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au dossier,
- dit que M. [O] [I] devra payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme en principal de 15'682,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à M. [O] [I] 14'469 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation entre les dommages et intérêts octroyés à M. [O] [I] et les sommes dues à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre par M. [O] [I] au titre de son engagement de caution,
- laissé à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ses propres frais irrépétibles,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [O] [I] la somme de 1'000'euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22'€.
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui ayant limité la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de M. [I] à la somme de 15'682,47 euros majorée des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par voie électronique, la Caisse d'épargne demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces visées,
Vu la jurisprudence citée,
- déclarer la Caisse d'épargne Loire Centre recevable et bien fondée en son appel,
- débouter M. [O] [I] de son appel incident,
- infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 15 avril 2022, en ce qu'il a':
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à M. [O] [I] la somme de 14'469 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonné la compensation entre les dommages et intérêts octroyés à M. [O] [I] et les sommes dues à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre par M. [O] [I] au titre de son engagement de caution,
laissé à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ses propres frais irrépétibles,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [O] [I] la somme de 1'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] [I] aux dépens,
- condamner le défendeur au paiement de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024 par voie électronique, M. [I] demande à la cour de':
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre,
- et l'en débouter,
- déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par M. [O] [I],
Ce faisant,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le bénéfice de disproportion et, statuant à nouveau,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- décharger M. [O] [I] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
Pour le surplus,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a':
retenu le manquement de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à son devoir de mise en garde et l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 14'469 euros à titre de dommages et intérêts,
* dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre était déchue de son droit à pénalités et intérêts,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à porter et payer à M. [O] [I] la somme de 3'000'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, avant l'ouverture des débats à l'audience des plaidoiries du même jour.
SUR CE, LA COUR':
La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation de son dispositif, l'intimé ne développe aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
L'appel, dont la recevabilité dans ces circonstances sera tenue comme non contestée, sera déclaré recevable.
Sur la demande principale en paiement de la Caisse d'épargne :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et, contrairement à ce que soutient M. [I], ni la loi, ni la jurisprudence, n'impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Si le créancier le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.
Si le créancier ne le fait pas, il s'expose à ne pas pouvoir se prévaloir de la garantie si la caution rapporte la preuve de sa disproportion manifeste au jour de sa conclusion sans que lui-même parvienne à démontrer qu'au jour où il l'a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
Dès lors qu'il demande à être déchargé, par application des dispositions de l'article L.'341-4 précité, du cautionnement litigieux qu'il tient pour manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il revient à M. [I], auquel la Caisse d'épargne n'oppose aucune fiche de renseignement, d'établir la preuve de la disproportion de son engagement du 29 août 2017.
Des pièces produites par M. [I], il résulte qu'à l'époque de la souscription de l'engagement discuté':
- M [I] était pacsé avec Mme [M] et n'avait pas d'enfant à charge,
- M [I] percevait un revenu mensuel de l'ordre de 1'961 euros et partageait les charges de la vie courante avec sa compagne qui percevait de son côté un salaire d'environ 1'412 euros.
A hauteur d'appel, M. [I] démontre qu'il était propriétaire indivis, avec sa compagne, d'une maison d'habitation qu'ils avaient fait construire en 2015 à [Localité 6].
Les productions montrent que M. [I] et Mme [M] ont acquis en octobre 2015 le terrain et la construction qui y a été édifiée pour un prix total de 167'254,64 euros, intégralement financé par trois prêts souscrits auprès du Crédit agricole dont les encours, au 29 août 2017, s'élevaient à la somme totale de 156'391,55'(34'821,06'+ 30'935,78 + 90'634,77), et qu'ils remboursaient par échéances mensuelles de 726,60'euros (214,15 + 224,67 + 287,78).
Compte tenu de la légère augmentation du marché immobilier entre la fin de l'année 2015 et l'été 2017, la valeur nette du patrimoine immobilier de M. [I] au jour de la conclusion du cautionnement en cause peut être estimée à environ 5'500 euros (moitié de [167'254,64 - 156'391,55] + 2%).
Compte tenu de l'importance du passif contracté par la société Fitness Fight, tel qu'il ressort notamment de la déclaration de créance de la Caisse d'épargne au passif de la procédure collective, la valeur des parts sociales de M. [I] dans cette société qui avait été créée en juillet 2017, soit quelques semaines seulement avant la conclusion de l'engagement litigieux, n'excédait assurément pas, au 29 août 2017, leur valeur nominale de 4'000 euros.
M. [I] justifie enfin qu'il avait souscrit avec sa compagne, en avril 2017, un prêt personnel de 36'000 euros, qu'ils remboursaient au Crédit agricole par mensualités de 586,86 euros et dont l'encours au 29 août 2017 peut être évalué à 35'000'euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, dont il ressort que M. [I] percevait un revenu mensuel de l'ordre de 1'961 euros avec lequel il assumait personnellement une charge d'emprunts, mobiliers et immobiliers, d'environ 656,73'euros (moitié de 726,60 + 586,86) et que l'endettement de M. [I] excédait la valeur de son patrimoine d'environ 8'000 euros (5'500 + 4'000 - 35 000/2) à raison d'emprunts dont la Caisse d'épargne avait ou pouvait avoir connaissance, puisque M. [I] avait porté sa situation à la connaissance de tous ceux auprès desquels il avait sollicité un concours pour réaliser des travaux dans la salle de sport qu'exploitait la débitrice principale, notamment l'organisme public Initiative Touraine qui, lui, avait refusé d'apporter son soutien financier, l'engagement de caution litigieux donné à hauteur de 20'670'euros apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement.
La Caisse d'épargne n'offre pas d'établir qu'au jour où elle a appelé M. [I] en paiement, le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à son obligation.
Dans ces circonstances, la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [I] et ne peut qu'être déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement formée en exécution de l'engagement en cause.
La demande de déchéance des intérêts, sans objet compte tenu de ce qui vient d'être retenu, sera rejetée et le jugement entrepris devra dès lors être infirmé sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la Caisse d'épargne à son devoir de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1231-1 du code civil, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
M. [I], qui reproche à la Caisse d'épargne d'avoir failli à son devoir de mise en garde à son égard, ne sollicite la réparation d'aucun préjudice distinct de la chance qu'il indique avoir perdue de ne pas s'engager comme caution.
Dès lors que, à raison de la disproportion manifeste de l'engagement litigieux, la Caisse d'épargne a été privée du droit de se prévaloir du cautionnement de M. [I], la demande reconventionnelle n'a plus d'objet et sera en conséquence rejetée, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la Caisse d'épargne sera condamnée à régler à M. [I], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre recevable en son appel,
Confirme la décision entreprise, seulement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de sa demande en paiement,
En conséquence :
Rejette la demande de déchéance des intérêts,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [O] [I],
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [O] [I] la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT