C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JUILLET 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02627 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVVE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Octobre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 29 Mai 1976 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. JUNIOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 18 Juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[J] [X] a été engagé par la société Junior, qui gère un restaurant [4] à [Localité 7] (41), selon contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2017, en qualité d'équipier polyvalent.
M.[X] a été victime d'un accident du travail le 17 août 2019 à 1 heure du matin, selon une déclaration mentionnant : " nettoyage pré-fermeture. Il s'est coupé avec un verre cassé mis dans une poubelle en manipulant celle-ci ".
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021, convoqué M.[X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin 2021, la société Junior lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021 son licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste, l'employeur indiquant qu'après avoir été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, M.[X] ne s'était pas présenté à son travail, et ce depuis le 2 juin 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2021, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Junior de sa demande reconventionnelle et condamné M.[X] aux dépens.
M.[X] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 14 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[X] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois du 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
- Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement intervenu nul et condamner la société Junior à verser à M.[X] les sommes suivantes :
- 2.747,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 274,70 euros de congés payés afférents ;
- 2.575,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi.
- Condamner la société Junior aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle obtenue sous le numéro BAJ 2021/002502.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Junior demande à la cour de :
- Confirmer en tout point la décision prononcée par le Conseil de prud'hommes de Tours le 27 octobre 2022.
- Débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Réduire à des plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
En tout état de cause,
- Condamner M.[X] à verser à la société Junior la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M.[X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
M.[X], qui a été licencié le 22 juin 2021 pour abandon de poste depuis le 2 juin 2021, ne conteste pas que son arrêt de travail depuis son accident du travail avait pris fin le 1er juin 2021. Il considère en revanche, au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, que son licenciement est abusif dans la mesure où, n'ayant pas fait l'objet d'une convocation à une visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt devant le médecin du travail, il n'avait pas à se présenter à son travail, aucune faute ne pouvant dès lors lui être reprochée. Il soutient que l'avis du médecin du travail auquel l'employeur fait référence n'a été émis que dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Au demeurant, il affirme ne pas avoir été l'objet d'une mise en demeure de reprendre son travail de la part de l'employeur.
La société Junior réplique que M.[X] l'a laissée sans nouvelle alors qu'il avait prévenu que son arrêt de travail ne serait pas renouvelé le 1er juin 2021, sans manifester sa volonté de reprendre le travail, et qu'il ne s'est pas présenté lors de la date de reprise prévue au 2 juin 2021, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé une visite de reprise. Elle ajoute que cette situation a créé une perturbation dans la marche de l'entreprise.
L'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ".
L'employeur, tenu par une obligation de sécurité, a l'obligation d'organiser la visite de reprise ( Soc., 28 avril 2011, pourvoi n° 09-40.487, Bull. 2011, V, n° 99)
Selon l'article L.1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail a l' obligation de ne pas laisser son employeur sans nouvelles de sa situation et doit ainsi lui faire connaître la date de reprise. Si l'employeur est laissé dans l'ignorance de la situation du salarié malgré une mise en demeure, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé la visite de reprise. (Soc., 4 novembre 2021 pourvoi n°20-11.400)
En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouve suspendu et l'employeur ne peut licencier un salarié pour abandon de poste ou absences injustifiées s'il ne l'a pas mis en demeure de l'informer de sa situation ( Soc.,13 janvier 2021, pourvoi n°19-10.437).
En cas d'information de l'employeur sur la fin de son arrêt de travail ou de demande d'organisation d'une visite de reprise, l'employeur est tenu de faire procéder à une telle visite et ne peut licencier le salarié pour absences injustifiées ( Soc., 27 septembre 2017 pourvoi n°15-27.765 et Soc. 28 février 2024 pourvoi n°22-19.156).
En l'espèce, M.[X] indique que son arrêt de travail s'est interrompu le 1er juin 2021. Il produit en effet une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'au 1er juin 2021.
Dans la lettre de licenciement, il est précisé que M.[X] ne s'était pas présenté à son poste depuis le 2 juin 2021, ce qui démontre que l'employeur avait donc connaissance de la date d'expiration de cet arrêt de travail.
La cour constate que la société Junior n'a pas organisé la visite de reprise alors qu'elle avait connaissance de cette date.
La société Junior fait valoir que le 4 février 2021, le médecin du travail, le docteur [H], lui avait indiqué dans un email que M.[X] " peut rejoindre son travail chez [4] car il est absolument apte pour le développer ".
Cependant, cet avis, exprimé de manière informelle dans un email plusieurs mois avant la date de reprise finalement retenue, ne pouvait suffire à dispenser l'employeur d'organiser une visite de reprise en bonne et due forme à partir du 2 juin 2021.
Même si M.[X] n'avait pas manifesté son intention de revenir travailler soit en sollicitant une telle visite, soit en se présentant à son travail après l'expiration de son arrêt de travail, la société Junior ne pouvait pas pour autant licencier son salarié pour abandon de poste puisque le contrat de travail était suspendu en l'absence de visite de reprise.
Par ailleurs, si on devait considérer que la société Junior n'était pas informée de la situation du salarié dans l'intervalle et jusqu'à la convocation en entretien préalable, elle aurait dû le mettre en demeure de faire connaître sa situation au regard de son état de santé ; ce qu'elle n'a pas fait.
Dès lors, l'employeur ne pouvait valablement invoquer un abandon de poste pour justifier du licenciement pour faute grave de M. [X].
Dans ces conditions, le licenciement de M.[X] n'apparaît pas justifié.
L'article L.1226-13 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En conséquence, le licenciement de M.[X] est nul.
Le jugement entrepris sera confirmé dans ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement nul
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
M.[X] sollicite à ce titre la somme de 2747 euros, qui n'est pas contestée en son quantum par la société Junior. Il sera accueilli en sa demande, ainsi qu'en sa demande d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, soit 274,70 euros.
- sur l'indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
M.[X] sollicite à ce titre la somme de 2575,32 euros, en invoquant les dispositions applicables en considération de son " statut d'accidenté du travail " pour que le montant de l'indemnité soit doublé.
Cependant, le doublement de l'indemnité de licenciement n'est prévu par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement d'origine professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C'est pourquoi seule une indemnité d'un montant de 1287,66 euros sera allouée à M.[X].
- sur l'indemnité pour licenciement nul
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour méconnaissance de l'article L.1226-13 du code du travail.
En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 8500 euros le préjudice consécutif au licenciement nul.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Junior à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et les dépens
Il y aura lieu de condamner la société Junior à payer au conseil de M.[X] la somme de 2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant, comme il l'indique, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La société Junior sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] [X] est nul ;
Condamne la société Junior à payer à M.[J] [X] les sommes suivantes:
- Indemnité de préavis : 2747 euros
- Indemnité de congés payés afférents : 274,70 euros
- Indemnité de licenciement : 1287,66 euros
- Indemnité pour licenciement nul : 8500 euros
Condamne la société Junior à rembourser au Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M.[J] [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Condamne la société Junior à payer au conseil de M.[J] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Condamne la société Junior aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET