COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2024
N°2024/
RG 22/16393
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOSB
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF PACA
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 18 Juillet 2024 à :
-Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/05229.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [D] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La société par actions simplifiée (SAS) [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel, l'inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a notifié une lettre d'observations en date du 11 avril 2016, comportant trois chefs de redressement pour un montant total de rappel de cotisations et contributions sociales de 119.530 euros.
Par lettre datée du 28 juillet 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SAS [4] de lui payer la somme de 134.412 euros dont 119.530 euros de cotisations dues sur les années 2013, 2014 et 2015, et 14.882 euros de majorations de retard.
Par courrier du 22 août 2013, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre 2016, l'a rejeté en maintenant en leur principe et leur montant les deux chefs de redressement contestés relatifs à la réduction générale des cotisations d'une part et à l'assujettissement et l'affiliation des présidents et dirigeants des SAS et sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée d'autre part.
Le 18 janvier 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été enregistrée sous le n° 17/00394.
Par exploit d'huissier en date du 16 avril 2019, l'URSSAF PACA a fait signifier à la société [4] une contrainte émise le 11 avril 2019 pour un montant de 479 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues sur les années 2013, 2014 et 2015 suite à mise en demeure du 17 août 2016.
Le 18 avril 2019, la société a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. L'affaire a été enregistrée sous le n°19/03428.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le pôle social, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
- ordonné la jonction des affaires,
- déclaré recevables les recours de la SAS [4] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, consécutive à la mise en demeure du 28 juillet 2016 et au redressement opéré par lettre d'observations du 11 avril 2016 pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que l'opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement des majorations de retard complémentaires,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 2 décembre 2016,
- débouté la SAS [4] de ses prétentions,
- condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme restant due de 8.906 euros au titre des majorations de retard de la mise en demeure n°62184966 du 28 juillet 2016,
- validé la contrainte n°62232123 du 11 avril 2019 d'un montant de 479 euros et condamné la SAS [4] à payer cette somme à l'URSSAF PACA au titre des majorations de retard complémentaires,
- condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 9 décembre 2022, la SAS [4] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 23 mai 2024, la cour soulève d'office le moyen tiré du non respect du contradictoire à défaut de faire intervenir en la cause, M. [S], président de la société redressée, dont l'affiliation et l'assujetissement au régime général sont débattus.
M. [S] intervient volontairement à l'instance et indique reprendre à son compte les conclusions de la société appelante.
La SAS [4], appelante, reprend ses conclusions n°2. Elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relative à la jonction des affaires et l'exécution provisoire,
statuant à nouveau, à titre principal,
- annuler le redressement de l'URSSAF et la mise en demeure du 28 juillet 2016 pour la somme de 118.405 euros en principal,
- annuler le redressement de l'URSSAF et le limiter à la somme de 36 euros,
- annuler la contrainte notifiée le 16 avril 2019,
- annuler les majorations de retard initiales et complémentaires,
- condamner l'URSSAF PACA à lui restituer les sommes versées au titre du redressement annulé et des majorations de retard,
à titre subsidiaire,
- ordonner le remboursement des cotisations sociales versées par M. [S] à hauteur de 72.216 euros et prononcer la compensation des sommes avec le redressement principal déjà payé,
- condamner l'URSSAF PACA à lui restituer le solde des sommes versées au titre du redressement,
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, concernant le chef de redressement relatif à l'assujettissement et l'affiliation du président de la société au régime général, la société fait d'abord valoir un accord tacite de l'URSSAF lors d'un contrôle précédent au cours duquel l'inspecteur aurait examiné les documents comptables de la société dans lesquels figuraient déjà la facturation de ses prestations par la société [6], sans pour autant faire aucune observation, de sorte que la pratique déjà en cours a été implicitement admise.
Ensuite, l'appelante explique que M. [S] n'a perçu aucune rémunération de la société [4] et que les facturations de la société [6] ne constituent pas une rémunération du dirigeant de la société [4]. Elle considère que la fraude à la loi invoquée par l'inspecteur n'est pas établie dès lors que M. [S] est immatriculé auprès du RSI et verse des cotisations sociales dans ce cadre. Elle explique que la société [6] a été créée pour mutualiser les moyens de gestion comptable, gestion sociale et gestion administrative et financière de ses filiales que sont la société [4], la société [7] et la société [2]. Elle fait valoir que le redressement emporte un double versement de cotisations à deux régimes distincts, gérés par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2021.
Par ailleurs, sur le chef de redressement relatif à la réduction Fillon, la société s'appuie sur les observations d'un cabinet comptable qu'elle a consulté et les bulletins de salaires des salariés concernés, pour faire valoir que les écarts constatés par l'inspecteur du recouvrement sont erronés et que le redressement de ce chef doit être limité à 36 euros.
Elle ajoute que l'annulation du redressement ne peut que conduire à l'annulation de la contrainte relative aux majorations de retard complémentaires.
L'URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- débouter la société de son recours,
- valider la mise en demeure du 27 juillet 2016 et la contrainte du 11 avril 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré recevables les recours de la SAS [4] à l'encontre de la commission de recours amiable consécurive à la mise en demeure du 28 juillet 2016 , ainsi que l'opposition à la contrainte du 11 avril 2019, et débouté la SAS de l'ensemble de ses prétentions,
- constater que les causes du litige sont soldées,
- condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- s'opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir que la société ne produit aucun document probant susceptible de contredire les constatations de l'inspecteur selon lequel il existe des écarts sur le montant de la réduction Fillon sur les années 2013 et 2014 justifiant un rappel de cotisations de 932 euros. Elle rappelle que les premiers juges ont retenu que les observations du cabinet d'expertise comptable dont la société se prévaut sont sans en-tête, ni signées ni datées, et indique que la société ne produit aucun élément nouveau.
Sur le second chef de redressement discuté, elle fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse par l'inspecteur du recourvement lors d'un précédent contrôle. Elle précise que la seule mention des documents comptables consultés dans la lettre d'observations n'est pas de nature à prouver l'examen des conventions par l'inspecteur, d'autant qu'il n'est fait aucune observation dans la lettre d'observations du 29 avril 2010.
Elle se fonde sur les dispositions des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, sur la qualité de président de la SAS [4] de M. [S] et le fait que la SARL [6] avec laquelle la SAS a conclu une convention de gestion du personnel, des approvisionnements et des stocks, n'a aucun salarié, n'a pas d'activité propre, ses seules ressources relevant de la facturation des prestations de services réalisées par M. [S] pour la SAS [4], et appartient majoritairement à M. [S] détenant 240 actions et son épouse 5, pour démontrer que les sommes versées par la SARL [6] à M. [S] correspondent à sa rémunération pour les prestations de gestion de la SAS [4] qu'il réalise.Elle en tire la conclusion que M. [S], en qualité de président de la SAS, rémunéré pour l'exécution de ses missions, devait être affilié et assujetti au régime général.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale pour démontrer que les majorations de retard sont dues sur les cotisations dès qu'elles sont exigibles et faire valoir que si les cotisations ont été réglées par la société cotisante, elle demeure redevable des majorations de retard initiales et complémentaires.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [S] étant intervenu volontairement à l'instance en reprenant les conclusions de l'appelante, aucun irrespect du principe du contradictoire n'est à retenir.
Sur la réduction générale des cotisations : absence - proratisation (chef de redressement n°2 dans l'ordre de la lettre d'observations)
En application de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de finacement de la sécurité sociale pour 2011, il est prévu une réduction des cotisations dont le montant est égal, depuis le 1er février 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 avril 2016, en son point 2, qu'en 2013 et 2014, il a été constaté des écarts sur la réduction dite Fillon avec les calculs de l'employeur, détaillés dans des tableaux en annexe, qui ont conduit l'inspecteur à redresser la réduction appliquée en trop, à hauteur de 249 euros pour 2013 et 683 euros pour 2014.
La SAS [4] échoue à contredire sérieusement les constatations de l'inspecteur du recouvrement qui valent jusqu'à preuve du contraire en produisant des observations, pour lesquelles les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu'elles étaient sans en-tête, ni datées, ni signées, de sorte qu'elles n'ont aucun caractère probant.
En cause d'appel, la société produit, outre les bulletins de salaires de quatre salariées concernées sur les années contrôlées, une attestation d'un cabinet d'expertise comptable [3] en date du 2 mai 2024, selon lequel le redressement opéré sur l'année 2013 n'a pas lieu d'être sur les salaires de Mme [O], Mme [A] et Mme [Z] et celui opéré sur l'année 2014 est erronné en ce que la réduction relative aux salaires de Mme [F] ne serait que de 42 euros. Cependant, aucune explication n'est énoncée au soutien de ces assertions.
Il s'en suit que la cour conclut, comme les premiers juges, que le redressement opéré du chef de la réduction générale des cotisations doit être maintenu dans son principe et son montant.
Sur l'assujettissement et l'affiliation au régimé général : présidents et dirigeants des SAS et sociétés d'exercice libéral (chef de redressement n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations)
Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L'article L.311-3 suivant précise que :
'Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
(...)
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;
(...).'
Comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, il résulte de ces dispositions que les sommes versées aux présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées sont soumises à cotisations du régime général.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 avril 2016, que l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'il était inscrit en comptabilité de la SAS [4] sur le compte 6226 Honoraires, des factures émises par la SARL [6] concernant les prestations de M. [S], président de la SAS, pour son activité de gérant.
Il y estégalement indiqué qu'une convention de gestion entre les deux sociétés a été signée le 11 janvier 1996 mentionnant que : 'la SA [4], du fait de sa structure, ne peut supporter une personnel effectuant des tâches de contrôle de gestion et d'organisation.' ' La société [6] assurera toutes les opérations de gestion nécessaires à la bonne exploitation de la SA [4], à savoir : la gestion du personnel, la gestion des approvisionnements, le suivi des stocks'.
L'inspecteur du recouvrement a encore constaté que la SARL [6] n'a pas de salarié et a été créée le 28 décembre 1995 juste avant la signature de la convention le 11 janvier 1996, qu'elle n'a pas d'activité propre et que ses seules ressources sont les facturations des prestations de services réalisées par M. [S].
L'inspecteur du recouvrement en a conclu que M. [S] exerçait sont activité de président de la SAS [4] en étant rémunéré par l'intermédiaire d'une société écran la SARL [6] et dont les prestations facturées doivent être requalifiées en contrat de travail, de sorte que M. [S] devait être affilié au régime général sur la période contrôlée 2013, 2014 et 2015.
Pour s'opposer au redressement la société se prévaut d'abord d'un accord tacite de l'URSSAF.
Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF PACA
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
Il ressort de la lettre d'observations datée du 4 novembre 2009, que lors d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'unique chef de redressement retenu a concerné un avantage en nature nourriture, mais aucunement l'affiliation et l'assujettissement du président de la société contrôlée au régime général.
S'il résulte de la liste des documents consultés lors du précédent contrôle de 2010, que l'inspecteur du recouvrement a pris connaissance des DADS et tableaux récapitulatifs annuels, le livre et fiches de paie, le Grand Livre et les balances générales, bilans et comptes de résultat, notamment, comme lors du contrôle litigieux, il n'est pas pour autant démontré qu'il a effectivement vérifié la régularité de la pratique de la SAS [4] consistant à facturer les prestations de gestion de son personnel, ses approvisionnements et ses stocks réalisées par son président, M. [S], à la SARL [6]. Le silence de l'inspecteur ne saurait valoir accord tacite.
En conséquence, la société échoue à démontrer l'existence d'un accord tacite qui empêcherait l'URSSAF de procéder à un redressement de ce chef et la cour, comme les premiers juges, rejette le moyen.
Sur le bien-fondé du redressement
La société appelante se prévaut, ensuite, de la facturation des prestations de gestion par la SARL [6] pour faire valoir que les sommes qu'elle a versées dans le cadre de la convention de gestion signée en 1995, ne constituent pas une rémunération de son président.
Cependant, il n'est pas discuté que la SARL [6] n'a pas de salarié et que les prestations de gestion qu'elle réalise auprès de la SAS [4], sont effectuées par M. [S], qui n'est autre que le président de la SAS.
Il n'est pas non plus discuté que la SARL [6] n'a pas d'activité propre puisque son objet est défini par les statuts de la société, produits par l'appelante, comme étant 'la prise et la gestion de participations mobilières, la gestion de tous commerces et plus particulièrement de commerces de librairies- Papeterie - Presse- Journaux - Bimbeloterie'. Il résulte des termes de la définition de l'objet de la SARL qu'il fait double emploi avec l'exercice, par M. [S], de ses fonctions de président de la SAS [4].
Comme l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un employé au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. L'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, indépendamment de la dénomination donnée par les parties à leurs rapports.Ainsi, la forme sociétaire à travers laquelle exerce le président d'une SAS ne lui permet pas de déroger à l'application de la règle d'ordre public prévue par les dispositions de l'article L.311-3.
Il s'en suit qu'il importe peu que M. [S] ait cotisé auprès du RSI en qualité de travailleur non salarié comme il s'en prévaut avec la société appelante, dès lors qu'il est rémunéré par la SAS [4] pour ses prestations de président de société par actions simplifiée, il est tenu d'être affilié et assujetti au régime général de la sécurité sociale.
Au demeurant, le document produit retraçant les montant déclarés pour les années 2011 à 2015 en pièce 19 de la société appelante, ne porte aucun nom, ni aucun numéro d'immatriculation permettant de vérifier qu'il s'agit des cotisations de M. [S] sur ses revenus professionnels non salariés, et il n'est pas justifié des cotisations patronales versées par la SARL [6].
Nonobstant le caractère d'ordre public afférent à l'assujettissement de M. [S] au régime général de la sécurité sociale, qui fait que le double versement de cotisations par celui-ci au régime des indépendants et au régime général, ne fait, de toutes facons, pas obstacle au redressement, il n'est pas rapporté la preuve de ce double versement de cotisations.
Il s'en suit que tant la demande principale d'annulation du redressement, que la demande subsidiaire tendant au remboursement par l'URSSAF des cotisations versées par M. [S], seront rejetées.
Le jugement qui a maintenu le chef de redressement en son principe et son montant, sera confirmé.
Sur les majorations de retard et les majorations complémentaires
En application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité et, à cette majoration, s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
Ainsi, les majorations de retard initiales et complémentaires ayant couru sur les cotisations dues au titre du redressement opéré par l'URSSAF PACA sur les années 2013 à 2015 et réclamées par lettre de mise en demeure du 28 juillet 2016 pour les premières et par contrainte émise le 11 avril 2019 pour les secondes, sont bien fondées.
La société n'invoque, ni ne justifie, s'être acquittée de ces majorations de retard, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SAS [4] à payer 8.906 euros au titre du reliquat des majorations de retard dues sur la mise en demeure du 28 juillet 2016, validé la contrainte du 11 avril 2019 et condamné la société à en payer le montant et les frais de signification.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS [4] et M. [S] de leurs prétentions,
Condamne la SAS [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente