18/07/2024
ARRÊT N° 241/24
N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGTM
NA/MP
Décision déférée du 21 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00044)
R. BONHOMME
[4]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
La Société [4] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi Pyrénées portant sur les exercices 2016 à 2018.
Une lettre d'observations du 16 juillet 2019 a été notifiée par l'inspectrice du recouvrement suivie d'une mise en demeure du 4 octobre 2019 portant sur la somme de 61.586 euros.
La commission de recours amiable de l'URSSAF a réduit le montant du redressement visé par la mise en demeure à la somme de 43.225 euros hors majorations de retard.
Par jugement du 21 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 48.274 euros hors majorations complémentaires de retard outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [4] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande à la cour d 'infirmer le jugement et de dire qu'elle peut bénéficier de l'accord tacite de l'URSSAF sur les avantages en nature contrôlés, de rejeter partiellement le redressement effectué concernant les avantages en nature et de condamner l'URSSAF à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient notamment que lors du précédent contrôle relatif à l'année 2001, l'organisme avait vérifié sa pratique en matière d'avantage en nature qui n'a pas changé entre les deux contrôles.
Elle considère en outre justifier de la réalité des indemnités kilométriques versées à ses salariés, et affirme que la fourniture de repas doit être exonérée en application d'une jurisprudence de la cour de cassation, que cette pratique correspond à un usage de la profession, s'agissant d'invendus de valeur marchande nulle.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement, l'URSSAF demande confirmation du jugement et condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme affirme que la société [4] ne démontre pas l'accord tacite de pratique, et ne justifie ni des indemnités kilométriques, ni d'un usage justifiant la fourniture de repas au salarié ne travaillant pas à l'extérieur.
Motifs
Sur l'existence d'une décision implicite d'admission de pratique s'agissant des avantages en nature:
L'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable en la cause prévoit :
«Le redressement établi en application des dispositions de l' article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l' article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, de démontrer qu'elles sont bien applicables à la cause et que les circonstances de droit et de fait sont inchangées."
Il résulte de ce texte que dès lors que l'organisme de recouvrement s'est abstenu de critiquer à l'occasion d'un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l'assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question et il en résulte également qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve, étant indiqué que la seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite .
La simple possibilité pour l'URSSAF de connaître la pratique antérieure et le simple silence gardé lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser une telle décision implicite.
En l'espèce, la société [4] n'établit pas que l''URSSAF s'est prononcée en toute connaissance de cause sur les pratiques liées à la fourniture de repas aux salariés, au versement d'indemnités kilométriques et au paiement des contraventions.
La société [4] a fait l'objet d'un premier contrôle URSSAF pour l'année 2001, pour lequel l'inspecteur a consulté les contrats de travail, la convention collective, le grand livre clôturé, le livre de paie, le double des bulletins de salaire et n'a formulé aucune observation.
M. [U] salarié de la société [4] atteste qu'entre 2001 et le dernier contrôle, les salariés consommaient pour repas du midi pris dans l'entreprise, les retours des prestations récupérées pour ne pas les jeter.
Toutefois, la société [4] ne démontre pas que l'inspecteur a pu avoir connaissance de cette pratique dès 2001.
En effet la seule mention de la consultation des documents listés au premier contrôle est insuffisante pour démontrer que l'inspecteur a eu connaissance de la pratique relative à l'attribution gratuite de repas, à l'indemnisation des frais kilométriques et au paiement des contraventions.
La société [4] ne verse pas la copie des pièces consultées par l'URSSAF en 2001, et ne fournit aucun élément permettant d'établir que l'inspecteur a pu connaître les pratiques objet du présent redressement, lors du précédent contrôle.
Il ressort d'ailleurs de la lecture de la lettre d'observations de 2019, que c'est lors de l'entretien avec le responsable hiérarchique que l'inspecteur a eu connaissance de ces pratiques.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société [4] échoue à démontrer un accord tacite et de rejeter les moyens de ce chef.
Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels:
La déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail instituée à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, la qualification de remboursement de frais professionnels est limitative et, pour bénéficier de cette déduction, ces frais doivent entrer dans la définition donnée à l'arrêté du 20 décembre 2002.
Au terme de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne sont déductibles de l'assiette que les frais professionnels lesquels s'entendent des charges de caractère spécial inhérents à la fonction et à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'inspecteur a indiqué que le gérant de l'entreprise lui avait déclaré verser ponctuellement des indemnités kilométriques à ses salariés lorsque les véhicules de l'entreprise n'étaient pas disponibles.
Il a indiqué que la tenue d'un carnet de bord était compliquée et que les indemnités étaient calculées forfaitairement et exonérées de cotisations et contributions sociales.
L'inspecteur a considéré qu'en l'absence de justificatif permettant de valider l'existence de déplacement des salariés avec leur propre véhicule, les indemnités kilométriques devaient être soumises à cotisations à hauteur de 24.445 euros.
La commission de recours amiable de la caisse a réduit le redressement à 11.312 euros, après production par l'employeur de justificatifs partiels (copie de la carte grise de certains salariés, tableaux Excel et états détaillés des réceptions comportant la date, le nom des clients, les lieux de réception et le nombre de kilomètres).
La société [4] ne produit en cause d'appel qu'un seul tableau Excel mentionnant l'identité des salariés, la prestation, le site, les kilomètres parcourus et la somme versée.
La cour n'est toutefois destinataire d'aucune copie des cartes grises des salariés.
L'employeur ne justifie donc pas que les conditions de cette indemnisation kilométrique sont remplies.
Les indemnités doivent en conséquence être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature nourriture:
La fourniture de nourriture par l'employeur à titre gratuit, ou moyennant une participation inférieure à sa valeur, donne lieu à évaluation au titre d'avantages en nature, sauf si le salarié est en déplacement professionnel. Il constitue alors un frais professionnel.
L'inspecteur a relevé que les repas pris en charge par l'entreprise en dehors de toute situation de déplacement et hors cas d'invitation constituent un avantage en nature soumis à cotisation.
La société [4] reconnaît qu'elle met à disposition de ses salariés de cuisine l'excédent de production journalier dans le cadre d'un engagement anti-gaspillage.
Comme l'a justement relevé le tribunal, la société [4] ne démontre pas l'existence d'un usage propre à son activité de traiteur qui permettrait d'exonérer de cotisation et de contribution, la prise de repas gratuite des salariés.
L'arrêt cité par la société [4] n'est pas applicable au cas d'espèce (2ème civile 7 avril 2011 n° 09-71.310 ). En effet, la cour de cassation s'est prononcée dans cet arrêt sur le cas du personnel éducatif qui peut seul bénéficier de repas gratuits sous condition qu'ils soient pris dans le cadre d'une tâche éducative.
La circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 évoquée par le cotisant, a instauré une tolérance qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l' avantage doit être évalué d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié.
La société [4] considère que s'agissant d'invendus la valeur marchande des repas fournis était nulle.
Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant de déterminer que seules les marchandises invendues et non destinées à la commercialisation étaient mise à disposition des salariés.
Par conséquent, l'ensemble des moyens de l'appelant étant infondés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef.
Sur le chef de redressement relatif à la prise en charge des contraventions:
Il n'est pas contesté que l'employeur a pris en charge le paiement de contraventions routières relatives aux infractions liées à un comportement du salarié, lesquelles constituent un avantage en nature soumis à cotisation et contributions sociales.
Par de justes motifs que la cour s'approprie le tribunal a retenu que l'employeur ne démontrait aucune décision implicite de pratique et se contentait sur ce point de procéder par affirmation.
Ce chef de redressement sera également confirmé.
Sur la réduction générale des cotisations
L'inspecteur a indiqué que le chiffrage des avantages en nature nourriture entraînait une augmentation de la base brute pour les employés concernés de sorte que la réduction générale de charges patronales pour les salariés concernés a été calculée à nouveau par l'inspecteur ce qui a généré une régularisation.
Aucun moyen n'est soulevé sur ce chef de redressement qui est parfaitement justifié par l'URSSAF et sera confirmé.
Sur les autres demandes;
La société [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées par souci d'équité.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2022
Y ajoutant
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.