COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 18 Juillet 2024
N° : 175 - 24
N° RG 23/01605
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2BZ
DÉCISIONS ENTREPRISES : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 29 Octobre 2019, Arrêt Cour d'Appel de BOURGES en date du 26 novembre 202, Arrêt Cour de Cassation en date du 26 octobre 2022,
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.S.U. L'OPTICIEN AFFLELOU
Défenderesse devant la Cour de renvoi
Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [P] [V]
Demandeur devant la Cour de renvoi
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
De nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. VALSOPTIQUE
Demanderesse devant la Cour de renvoi
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. VALSOPTIQUE ARBC
Demanderesse devant la Cour de renvoi
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. VALSOPTIQUE ARBM
Demanderesse devant la Cour de renvoi
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. VALSOPTIQUE AROD
Demanderesse devant la Cour de renvoi
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION DE SAISINE en date du : 14 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par actes sous-seing privé du 31 mars 2017 enregistrés le 4 avril 2017, la société L'Opticien Afflelou a concédé à compter du 1er avril 2017 les trois contrats de location-gérance, avec promesse unilatérale de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives, suivants :
- à la société Valsoptique AROD un contrat de location-gérance ayant pour objet la mise à disposition et l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour de [Localité 7] sous l'enseigne Optical Discount,
- à la société Valsoptique ARBC un contrat de location-gérance ayant pour objet la mise à disposition et l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans la même galerie marchande sous l'enseigne Alain Afflelou,
- à la société Valsoptique ARBM un contrat de location-gérance ayant pour objet la mise à disposition et l'exploitation d'un fonds de commerce situé [Adresse 8] à [Localité 7] à l'enseigne Alain Afflelou.
Chacun des contrats précise que le loueur, déclarant ne pas remplir la condition édictée à l'article L.144 -3 du code de commerce, a sollicité d'en être dispensé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourges et que le défaut d'obtention de cette dispense constitue une condition résolutoire de la location-gérance, la dispense devant être obtenue au plus tard le 1er juin 2017.
Il est en outre prévu que la résiliation de l'un quelconque des contrats, pour quelque raison que ce soit, entraînera ipso facto la résiliation de l'ensemble des autres contrats.
Les trois fonds de commerce ont commencé à être exploités en location-gérance dès le 1er avril 2017, avant même que les ordonnances de dispense du président du tribunal de grande instance ne soient rendues.
Par courrier du 6 juin 2017, la société L'Opticien Afflelou a notifié aux sociétés Valsoptique ARBC, Valsoptique ARBM et Valsoptique AROD la mise en oeuvre de la clause résolutoire et la résolution de plein droit des conventions de location-gérance en date du 31 mars 2017, ainsi que la résiliation concomitante de l'ensemble des contrats passés.
La dispense prévue à l'article L.144-4 ancien du code de commerce a été accordée le 7 juin 2017 pour les fonds exploités par les sociétés Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM, et refusée le 4 juillet 2019 comme étant devenue sans objet compte tenu du délai écoulé depuis son enregistrement pour le fonds loué à la société Valsoptique AROD.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2017, les sociétés Valsoptique ont reproché à la société L'Opticien Afflelou d'avoir sciemment fait échouer la relation contractuelle et ont contesté l'acquisition de la clause résolutoire au 1er juin 2017, mettant en demeure celle-ci de leur restituer les clés de leurs trois fonds de commerce qui leur ont été retirées le 6 juin 2017.
Par acte du 9 août suivant, elles ont fait assigner la société L'Opticien Afflelou devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, afin qu'il soit dit que cette dernière a exécuté de mauvaise foi la clause résolutoire présente dans les contrats de location-gérance et que cette inexécution fautive est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a considéré que le trouble manifestement illicite n'était pas démontré et a rejeté les demandes formées par les sociétés Valsoptique, disant n'y avoir lieu à référé.
Par acte du 31 mai 2018, la société L'Opticien Afflelou a fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Bourges, sur le fondement des articles L.144-3, L.144-4 et L.144-10 du code de commerce et des articles 1352 et 1352-3 du code civil, les sociétés Valsoptique ARBC et Valsoptique AROD respectivement en paiement des sommes de 40 856,99 euros HT et 8 318,26 euros HT, correspondant aux chiffres d'affaires réalisés
au cours de l'exploitation des contrats de location-gérance, après déduction des sommes supportées au titre desdites locations-gérance, et ce sur le fondement de la réalisation de la condition résolutoire insérée dans les contrats de location-gérance, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société Valsoptique ARBM et la société Holding Valsoptique -propriétaire des trois sociétés Valsoptique ARBC, AROD et ARBM-, ainsi que M. [P] [V], gérant de la société Valsoptique, sont volontairement intervenus à la procédure. Il a été formé des demandes reconventionnelles en réparation du préjudice causé par la société L'Opticien Afflelou, à la suite de la résolution abusive des contrats de location-gérance.
Par jugement rendu le 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourges a :
- reçu les sociétés Valsoptique ARBM, Holding Valsoptique et M. [P] [V] en leur intervention volontaire,
- rejeté la note en délibéré,
- constaté l'anéantissement des contrats de location-gérance conclus en date du 31 mars 2017 entre la société L'Opticien Afflelou (SASU) d'une part, et les sociétés Valsoptique AROD, ARBC et ARBM d'autre part, aux torts exclusifs de la première,
- en conséquence débouté la société L'Opticien Afflelou de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société L'Opticien Afflelou à payer à titre de dommages-intérêts, aux parties ci-dessous, les sommes ainsi qu'elles suivent :
3 514,43 euros pour la société Valsoptique AROD
24 639,31 euros pour la société Valsoptique ARBM
* 50 000 euros pour M. [P] [V],
- débouté les sociétés Valsoptique ARBC et Holding Valsoptique de leur demande indemnitaire reconventionnelle,
- condamné la société L'Opticien Afflelou à verser aux sociétés Valsoptique AROD, ARBC, ARBM, Holding Valsoptique ainsi qu'à M. [P] [V] une indemnité totale de 5.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société L'Opticien Afflelou, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 147,85 euros TTC,
- assorti le présent jugement de l'exécution provisoire.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré que si les fonds donnés en location-gérance ne remplissaient pas l'exigence instituée par l'article L.144-3 du code de commerce tenant à l'exploitation préalablement par le concédant pendant une durée minimum de deux ans, et que l'autorisation judiciaire de déroger à cette obligation n'avait pas été obtenue dans le délai contractuellement fixé, de sorte que les contrats dont s'agit étaient anéantis de plein droit, pour autant les requêtes en dérogation avaient été présentées tardivement au président du tribunal (plus de deux mois après la ratification des contrats de location-gérance et moins d'un mois avant l'expiration dudit délai), que ce manque d'empressement imputable à la société L'Opticien Afflelou -qui n'a en outre pas réagi lorsqu'elle a été informée par le greffe de la perte de la première requête déposée s'agissant de la société AROD- était à l'origine de son propre dommage, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Le tribunal de commerce a en outre retenu que les sociétés Valsoptique ont été privées de leur activité en raison de la légèreté de la société L'Opticien Afflelou et devaient être indemnisées des frais non couverts par les encaissements.
Enfin, pour indemniser M. [V] du préjudice subi, il a relevé que celui-ci avait quitté une situation confortable pour la création d'une nouvelle entreprise et avait été expulsé des lieux de manière vexatoire, privé de son emploi et de tout revenu pendant plusieurs mois.
Suivant déclaration du 26 novembre 2019, la société L'Opticien Afflelou a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Bourges a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
' déclaré recevables les interventions volontaires de la société Holding Valsoptique et de M. [V],
' constaté l'anéantissement des contrats de location-gérance conclus le 31 mars 2007 entre, d'une part, la société L'Opticien Afflelou et, d'autre part, les sociétés Valsoptique AROD, ARBC et ARBM, aux torts exclusifs de la société L'Opticien Afflelou,
' débouté en conséquence la société L'Opticien Afflelou de ses prétentions indemnitaires,
Y ajoutant,
- débouté la société L'Opticien Afflelou de sa demande tendant à l'annulation des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés Valsoptique AROD, Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM,
Sursoyant à statuer sur le surplus,
- ordonné une mesure d'expertise, avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices subis par les sociétés Valsoptique AROD, ARBC, ARBM et la Holding Valsoptique et désigné pour y procéder M. [G] [M], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 12] )
Avec la mission de :
1° connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige,
2° les parties régulièrement appelées, se faire communiquer tous documents relatifs à la comptabilité des sociétés Valsoptique AROD, ARBC, ARBM et la Holding Valsoptique , ainsi que, plus généralement, tous documents permettant de déterminer la nature et l'ampleur des préjudices pouvant avoir été subis par ces dernières en raison de l'anéantissement des contrats de location-gérance en date du 31 mars 2017 par le jeu de la condition résolutoire stipulée par les parties,
3° fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer les préjudices pouvant avoir été subis par ces sociétés à cette occasion et, notamment, au titre des décaissements non compensés par les encaissements, pertes subies du chef de l'exploitation du fonds, perte de chance de recettes et préjudice économique,
4° formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et soumis à l'appréciation de la juridiction,
- dit que l'expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et qu'il dressera un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, établira un rapport définitif qui sera déposé au greffe de la cour dans les quatre mois de l'avis qui lui sera donné de commencer ses opérations,
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport,
- rappelé qu'en application de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert adressera une copie de son rapport directement à chacune des parties ou leur conseil, et que mention en sera faite sur l'original,
- fixé à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée au greffe de la cour par les intimés dans le délai de deux mois,
- dit que, faute pour ceux-ci d'effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- commis pour suivre les opérations d'expertise le conseiller de la mise en état de cette formation,
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS L'Opticien Afflelou a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'expertise a eu lieu et l'expert judiciaire a déposé son rapport en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges le 9 juin 2022.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare recevables les interventions volontaires de la société Holding Valsoptique et de M. [V], l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans,
- condamné M. [V], la société Valsoptique ARBC, la société Valsoptique AROD, la société Valsoptique ARMB et la société Valsoptique aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [V], la société Valsoptique ARBC, la société Valsoptique AROD, la société Valsoptique ARMB et la société Valsoptique et les a condamnés à payer à la société L'Opticien Afflelou la somme globale de 3 000 euros.
La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges a été prononcée pour violation des articles L.144-3 et L.144-4 du code de commerce alors applicables, et de l'article L.144-10 du même code aux motifs que :
« Il résulte de ces textes que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds mis en gérance, que ce délai peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grance instance, et que tout contrat de location-gérance, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas ces conditions, est nul.
Pour rejeter la demande d'annulation des trois contrats de location gérance conclus le 31 mars 2017, l'arrêt, après avoir constaté que le loueur déclarait ne pas remplir la condition édictée par l'article L.144-3 du code de commerce et avoir sollicité une dispense, et qu'il était convenu entre les parties que le défaut d'obtention de cette dispense au 1er juin 2017 constituait une condition résolutoire de la location-gérance, en déduit que, dans le cas où la dispense ne serait pas accordée, le contrat serait rétroactivement anéanti, et qu'au contraire il demeurerait valable si la condition résolutoire ne se réalisait pas, de sorte que les contrats n'encouraient pas la nullité prévue aux textes susvisés.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du commencement d'exploitation, la société concédante n'avait pas exploité les fonds mis en gérance pendant deux années et n'avait pas obtenu de dispense, de sorte que les contrats étaient nuls, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Le 14 juin 2023, la SARL Valsoptique, la SARL Valsoptique ARBC, la SARL Valsoptique ARBM, la SARL Valsoptique AROD et M. [P] [V] ont saisi la cour d'appel d'Orléans, cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société L'Opticien Afflelou demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise du 9 juin 2022,
Vu les articles 1240, 1228, 1229, 1352-3 et 1352 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 26 novembre 2020,
- déclarer les appelants mal fondés en leur saisine,
- déclarer la société L'Opticien Afflelou bien fondée en son recours et ses demandes,
- réformer en intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges le 29 octobre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société Valsoptique Holding de ses demandes et le confirmer de ce chef,
Statuant à nouveau :
- annuler les contrats de location-gérance conclus entre la société L'Opticien Afflelou et les sociétés Valsoptique AROD, Valsoptique ARBM et Valsoptique ARBC compte tenu du non-respect des dispositions de l'article L.144-3 et L.144-4 du code de commerce (version applicable à la date desdits contrats),
Par conséquent :
- juger que l'annulation des contrats de location-gérance n'est pas imputable à la société L'Opticien Afflelou,
- remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats et donc :
' condamner la société Valsoptique AROD à verser à la société L'Opticien Afflelou la somme de 7 250 euros au titre des restitutions à intervenir entre les parties en raison de l'anéantissement des contrats de location-gérance,
' condamner la société Valsoptique ARBC à verser à la société L'Opticien Afflelou la somme de 22 981 euros au titre des restitutions à intervenir entre les parties en raison de l'anéantissement des contrats de location-gérance,
' juger qu'aucune restitution ne doit intervenir entre la société L'Opticien Afflelou et la société Holding Valsoptique,
' débouter la société Holding Valsoptique et les sociétés Valsoptique ARBM, Valsoptique AROD et Valsoptique ARBC de leurs demandes,
Sur les dommages-intérêts revendiqués en raison de l'annulation de plein droit des contrats de location-gérance :
A titre principal :
- juger que les sociétés Valsoptique ARBM, Valsoptique ARBC et Valsoptique AROD n'ont subi aucun préjudice en raison de l'annulation des contrats de location-gérance en raison d'une faute ou d'un manquement qui serait imputable à la société L'Opticien Afflelou,
- juger en tout état de cause que les sociétés Valsoptique ARBM, Valsoptique ARBC et Valsoptique AROD ne rapportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice en raison de l'annulation des contrats de location-gérance en raison d'une faute ou d'un manquement qui serait imputable à la société L'Opticien Afflelou,
- prendre acte que la société Valsoptique AROD ne se prévaut d'aucun préjudice en raison de l'anéantissement de son contrat de location-gérance,
- juger que M. [V] et la société Holding Valsoptique n'ont subi aucun préjudice en raison de l'annulation des contrats de location-gérance en raison d'une faute ou d'un manquement qui serait imputable à la société L'Opticien Afflelou,
- débouter M. [V], la société Holding Valsoptique et les sociétés Valsoptique ARBM, Valsoptique AROD et Valsoptique ARBC de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- juger que les contrats de location-gérance allaient inconstestablement se terminer au 31 mars 2018 pour les sociétés Valsoptique ARBM et Valsoptique ARBC dès lors qu'ils pouvaient être résiliés pour cette date sans motif,
- compte tenu des conditions dans lesquelles les fonds de commerce étaient exploités par les sociétés Valsoptique ARBM et Valsoptique ARBC (climat social, politique de prix, absence de M. [V] sur les points de vente) ainsi qu'au regard des premiers résultats obtenus par lesdites sociétés, juger que le préjudice maximal qui aurait pu avoir été subi par ces deux sociétés si leur contrat de location-gérance s'étaient poursuivis jusqu'au 31 mars 2018 sont donc les suivants :
' pour la société Valsoptique ARBM : 24 960,50 euros
' pour la société Valsoptique ARBC : 50 253 euros,
Par conséquent,
- condamner la société L'Opticien Afflelou à payer ces sommes aux sociétés Valsoptique ARBM et Valsoptique ARBC,
- prendre acte que la société Valsoptique AROD ne se prévaut d'aucun préjudice en raison de l'anéantissement de son contrat de location-gérance,
- juger que la société Holding Valsoptique n'a subi aucun préjudice,
- débouter M. [V], la société Holding Valsoptique et les sociétés Valsoptique ARBM, Valsoptique AROD et Valsoptique ARBC de leurs demandes,
En tout état de cause :
- débouter M. [V], la société Holding Valsoptique et les sociétés Valsoptique ARBM, Valsoptique AROD et Valsoptique ARBC de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés Valsoptique ARBC, Valsoptique ARBM, Holding Valsoptique, Valsoptique AROD et M. [V] à payer à la société L'Opticien Afflelou la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la SARL Valsoptique, la SARL Valsoptique ARBC, la SARL Valsoptique ARBM, la SARL Valsoptique AROD et M. [P] [V] demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 29 octobre 2019,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2022,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 9 juin 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire la société L'Opticien Afflelou irrecevable ou en tout cas non fondée en son appel,
- l'en débouter purement et simplement,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné la société L'Opticien Afflelou à payer à M. [P] [V] la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,
' condamné la société L'Opticien Afflelou à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance,
Y ajoutant,
- recevoir les sociétés Valsoptique ARBC, Valsoptique ARBM, Valsoptique AROD et Valsoptique Holding en leur appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Valsoptique ARBC et la société Valsoptique de leur demande indemnitaire reconventionnelle,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés Valsoptique ARBM et Valsoptique AROD,
En conséquence,
- condamner la société L'Opticien Afflelou à payer :
1° à la SARL Valsoptique AROD ou, subsidiairement, à M. [P] [V] :
- la somme de 14 453,37 euros au titre de la restitution consécutive à l'anéantissement du contrat de location-gérance,
- la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
2° à la SARL Valsoptique ARBM ou, subsidiairement, à M. [P] [V] :
- la somme de 45 230,48 euros au titre de la restitution consécutive à l'anéantissement du contrat de location-gérance,
- la somme de 110 093 euros au titre de la perte de chance de recettes prévues sur les 3 années de la location-gérance,
- la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
3° à la SARL Valsoptique ARBC ou, subsidiairement, à M. [P] [V] :
- la somme de 206 532,44 euros au titre de la perte de chance de recettes prévues sur les 3 années de la location gérance, déduction faite de la somme de 4 575,56 euros due par Valsoptique ARBC au titre de la restitution consécutive à l'anéantissement du contrat de location gérance,
- la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
4° à la SARL Valsoptique ou, subsidiairement, à M. [P] [V] :
- la somme de 121 454 euros au titre des dépenses exposées dans le cadre de l'exploitation des fonds de commerce par ses filiales,
- la somme de 29 025 euros au titre de son préjudice économique,
- la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
5° à M. [P] [V], la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L'Opticien Afflelou en tous les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Didier Caillaud, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023 à 9 h 30, pour l'affaire être plaidée le même jour à 14 h.
MOTIFS :
Sur la nullité des contrats de location gérance conclus le 31 mars 2017 :
Aux termes de l'article L.144-3 du code de commerce dans sa version alors applicable au litige, 'les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance'.
L'article L.144-4 du même code dispose que 'le délai prévu par l'article L.144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés'.
Enfin, l'article L.144-10 alinéa 1er du code de commerce prévoit que 'tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers'.
Le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur, qui n'ont pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties, est atteint d'une nullité absolue et comme tel insusceptible de confirmation (Com., 9 juin 2004, n° 01-15.713 ; Com., 4 octobre 2005, n° 03-13.407). Cette nullité peut être invoquée aussi bien par le propriétaire-bailleur que par le locataire-gérant.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date du commencement d'exploitation le 1er avril 2017, la société L'Opticien Afflelou concédante n'avait pas exploité les fonds de commerce mis en gérance pendant deux années ni n'avait obtenu de dispense. Il en résulte que les trois contrats de location gérance conclus le 31 mars 2017 sont nuls, d'une nullité absolue, et ce dès leur conclusion, par application de l'article 144-10 du code de commerce et non en raison de la réalisation de la condition résolutoire prévue dans lesdits contrats, comme l'ont jugé à tort les premiers juges.
Sur les effets de la nullité des contrats :
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En application de l'article 1352 du code civil, 'la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution'.
L'article 1352-3 du même code précise que 'la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation'.
Les parties s'accordent sur le fait que le rapport de l'expert judiciaire commis par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 26 novembre 2020, quand bien même cet arrêt a été cassé, puisse être utilisé afin de déterminer les restitutions à opérer entre les parties du fait de la nullité des contrats de location-gérance (page 17 des conclusions de la société L'Opticien Afflelou et page 13 des conclusions des sociétés Valsoptique). A cet égard, il convient de relever que M. [G] [M], expert désigné, est un technicien qui a été commis en application de l'article 237 du code de procédure civile, impliquant que celui-ci a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire, autant de points non remis en cause en l'espèce par les parties.
Après avoir précisé que chaque partie doit restituer à l'autre ce qu'elle a, le cas échéant, perçu comme ressources sous déduction des dépenses qu'elle a engagées dans le cadre de l'exécution des contrats, l'expert propose en synthèse les restitutions suivantes :
- la société Valsoptique ARBC doit 4 575,56 euros à la société L'Opticien Afflelou
- la société L'Opticien Afflelou doit 45 230,48 euros à la société Valsoptique ARBM
- la société L'Opticien Afflelou doit 14 453,57 euros à la société Valsoptique AROD
- aucune restitution concernant la société Holding Valsoptique qui n'est pas partie aux contrats de location-gérance.
Les sociétés Valsoptique ARBC, ARBM et AROD acceptent le chiffrage de ces évaluations. La société Holding Valsoptique sollicite en outre pour sa part le remboursement des dépenses exposées dans le cadre de l'exploitation des contrats de location-gérance par ses trois filiales à hauteur de 121 454 euros.
La société L'Opticien Afflelou partage l'analyse de l'expert selon laquelle aucune restitution n'est due à la société Holding Valsoptique et conteste partiellement les chiffres susvisés au motif d'une part qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les charges sans lien avec l'activité de location gérance dans le cadre des restitutions (soit les catégories de charges suivantes selon l'appelante : fournitures entretien, fournitures de bureau, honoraires holding, honoraire comptable, publicité, frais acte et contentieux, voyage et déplacement), d'autre part qu'il est nécessaire de prendre en compte l'indemnisation de la jouissance des fonds par les sociétés Valsoptique AROD, ARBC et ARBM dans le cadre des restitutions.
La remise en l'état initial implique que la société L'Opticien Afflelou rembourse toutes les redevances perçues des locataires-gérants et que les sociétés d'exploitation restituent à la société L'Opticien Afflelou la totalité du chiffre d'affaires encaissé après déduction de toutes les charges supportées par ces sociétés, et ce tant pour leur création, dès lors qu'elles n'ont été constituées que pour exploiter les fonds de commerce dans le cadre de la location-gérance, que pour leur exploitation. Partant, il ne saurait être considéré que les charges relatives à la constitution desdites sociétés, au suivi comptable des sociétés, aux versements de management fees à la holding et aux frais annexes sont sans lien avec la location-gérance concédée et l'exploitation des fonds de commerce mis en location-gérance.
S'agissant de l'indemnité de jouissance, il ressort du rapport présentant l'ordonnance du 10 février 2016 dont est issu l'article 1352-3 du code civil que celle-ci doit être regardée comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. Ainsi que l'a justement observé l'expert, l'indemnisation de la jouissance des fonds réclamée par la société L'Opticien Afflelou en surplus de la restitution du chiffre d'affaires ne peut être acceptée : 'Mon avis est que l'équivalent économique est constitué par la restitution par les sociétés Valsoptique à la société L'Opticien Afflelou du chiffre d'affaires qu'elles ont encaissé, déduction faite des dépenses engagées. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter une somme correspondant à la valeur de jouissance du fonds, au décompte des sommes à restituer', et ce d'autant que du fait de la restitution du chiffre d'affaires perçu, les locataires n'ont pas été dédommagés de l'activité déployée pendant la jouissance.
Il convient donc d'entériner les chiffrages de l'expert proposés dans le cadre des restitutions réciproques.
La société Holding Valsoptique n'est pas partie aux contrats de location-gérance annulés et n'est donc pas liée à la société L'Opticien Afflelou qui n'a contracté aucune obligation à son égard. Son existence s'avère indépendante des contrats de location-gérance pour avoir été constituée en 1997. En outre, la somme réclamée par la société Holding Valsoptique intègre des rémunérations et cotisations sociales afférentes qu'elle a versées à M. [P] [V] postérieurement au 7 juin 2017. Enfin, il convient de rappeler que la société Holding Valsoptique ne peut valablement fonder sa demande de réparation des dommages qu'elle a subis du fait de l'anéantissement des contrats de location-gérance aux torts exclusifs de la société L'Opticien Afflelou puisqu'il a été retenu que la nullité des contrats était encourue en application de l'article L.144-10 du code de commerce, indépendamment de toute faute imputable à la société L'Opticien Afflelou dans le recueil des dispenses du délai d'exploitation.
En conséquence, la société Holding Valsoptique sera déboutée de sa demande formée au titre des dépenses exposées dans le cadre de l'exploitation des fonds de commerce par ses filiales.
Les sociétés intimées réclament encore la réparation de leur préjudice économique chiffré par l'expert dans le cadre de sa mission, au titre de la perte d'une chance de réaliser un gain. Toutefois ces différentes demandes sont fondées sur l'anéantissement des contrats de location- gérance par le jeu de la condition résolutoire, aux torts exclusifs de la société L'Opticien Afflelou pour s'être montrée peu diligente pour obtenir les dispenses, tel que jugé par la cour d'appel de Bourges ayant commis l'expert à cet effet mais censuré par la Cour de cassation.
Il résulte de ce qui précède que la nullité des contrats de location-gérance n'est pas imputable à une faute de la société L'Opticien Afflelou, dès lors que davantage de diligences de sa part n'aurait eu aucune incidence sur la nullité à raison de l'absence de dispense obtenue au jour de la signature des contrats ou du commencement d'exploitation. Il s'ensuit que les contrats de location-gérance nuls ne peuvent plus produire d'effet et que les sociétés Valsoptique ne pouvaient en tout état de cause acquérir les fonds de commerce pris en location-gérance et partant avoir perdu une chance d'acquérir les fonds de commerce et de réaliser un gain en poursuivant leur exploitation. Elles seront donc déboutées de leur demande respectives formées à ce titre.
Sur l'indemnisation de M. [P] [V] :
M. [V] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral et financier.
Il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral et financier important puisqu'en tant que travailleur indépendant, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de chômage et que le préjudice résultant de la précarité de sa situation professionnelle est exclusivement dû aux manquements de la société L'Opticien Afflelou qui, alors qu'elle avait tardé à solliciter la dispense exigée par l'article L.144-4 du code de commerce, a profité de son propre manquement pour l'expulser brusquement et publiquement des trois magasins qu'il dirigeait.
La nullité des contrats de location-gérance -à l'origine de la perte d'activité et de revenus de M. [V] à compter du 6 juin 2017- n'étant pas imputable à une inexécution fautive de la société L'Opticien Afflelou pour l'obtention des dispenses, comme précédemment jugé, celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier.
En revanche, M. [V] a été démis de ses fonctions de direction des magasins à raison de la nullité des contrats de location-gérance. Or la cessation de ses fonctions est intervenue le 6 juin 2017, à l'initiative de la société L'Opticien Afflelou, sans préavis, publiquement devant la clientèle et le personnel, partant de manière brutale et particulièrement vexatoire, comme en attestent M. [S] [F] ('manu malitari') ou M. [H] [R] ('sur le champ'), sans que rien ne légitime une telle façon de faire. Le préjudice moral ainsi causé à M. [V] par la société L'Opticien Afflelou sera réparé par l'octroi de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
La société L'Opticien Afflelou, qui succombe in fine, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de M. [G] [M], et sera condamnée à payer à chacune des sociétés Valsoptique ARBM, Valsoptique AROD et M. [P] [V] la somme de 4 000 euros, soit 12 000 euros au total, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2022,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 29 octobre 2019 sauf en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de la société Valsoptique ARBM, de la société Holding Valsoptique et de M. [P] [V], et a condamné la société L'Opticien Afflelou aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare nuls les contrats de location gérance conclus le 31 mars 2017 entre la société L'Opticien Afflelou d'une part, les sociétés Valsoptique AROD, Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM d'autre part, en application de l'article L.144-10 du code de commerce,
En conséquence,
Condamne la société L'Opticien Afflelou à verser à la société Valsoptique ARBM la somme de 45 230,48 euros au titre des restitutions réciproques,
Condamne la société L'Opticien Afflelou à verser à la société Valsoptique AROD la somme de 14 453,57 euros au titre des restitutions réciproques,
Condamne la société Valsoptique ARBC à verser à la société L'Opticien Afflelou la somme de 4 575,56 euros au titre des restitutions réciproques,
Déboute la société Holding Valsoptique de ses demandes,
Rejette le surplus des demandes formées au titre des restitutions réciproques et les demandes indemnitaires des intimées formées à raison d'un préjudice économique dans le cadre de la perte d'une chance,
Condamne la société L'Opticien Afflelou à verser à M. [P] [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette la demande de M. [P] [V] relative à l'indemnisation de son préjudice financier,
Y ajoutant,
Condamne la société L'Opticien Afflelou aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise de M. [G] [M], lesquels pourront être directement recouvrés par Me Didier Caillaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société L'Opticien Afflelou à verser à chacune des sociétés Valsoptique ARBM, Valsoptique AROD et M. [P] [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 12 000 euros,
Déboute la société L'Opticien Afflelou de sa demande formée sur ce même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT