COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SARL ARCOLE
ARRET EN OMISSION DE STATUER
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 180 - 24
N° RG 24/00159
N° Portalis DBVN-V-B7I-G5QA
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la chambre commerciale en date du 07 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
COMMUNE DE [Localité 4]
Agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite ville
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hubert VEAUVY, membre de HV AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
SARL TOURMOND
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Michel DUFRANC, membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
D'AUTRE PART
REQUETE en omission de statuer en date du : 15 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 6 avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- mis hors de cause la Trésorerie de [Localité 4] Ville et Métropole anciennement dénommée Trésorerie de [Localité 4] Municipale,
- déclaré l'opposition recevable,
- dit et jugé que les images de [V] sont exonérées de la taxe locale sur la publicité extérieure,
- prononcé en conséquence la décharge de l'imposition correspondante soit la somme de 9'937,44 euros au titre de l'année 2015,
- condamné la commune de [Localité 4] à verser à la SARL Tourmond une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- accordé à Maître Vincent David membre de la SARL Arcole le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 4] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour, dans ses dernières conclusions, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit et jugé que les images de [V] devaient être exonérées de la taxe locale sur les publicités extérieures et en conséquence,' «prononcer'» la décharge de l'imposition correspondant à hauteur d'une somme de 9'937,44 euros au titre de l'année 2015,
- condamner la société Tourmond d'avoir à verser à la commune de [Localité 4] une indemnité de 2'500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société Tourmond a quant à elle demandé à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 6 avril 2021 en ce qu'il a accordé l'exonération des images de [V] de la taxe locale de publicité extérieure au titre de l'année 2015 et a prononcé par voie de conséquence la décharge de l'imposition correspondante,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 06 avril 2021 en ce qu'il a refusé d'accorder l'exonération de l'enseigne « 12 cinémas » de la taxe locale de publicité extérieure au titre de l'année 2015 et a refusé par voie de conséquence la décharge de l'imposition correspondante,
Et la cour statuant à nouveau :
- juger que le lettrage « 12 cinémas » et les images « [V] » sont exonérés de taxe locale sur la publicité extérieure,
- prononcer la décharge litigieuse au titre de l'année 2015,
- débouter la commune de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune de [Localité 4] à verser à la société Tourmond la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt du 7 décembre 2013, la cour a':
- confirmé la décision entreprise en tous ses chefs critiqués et, y ajoutant':
- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Tourmond formée sur le même fondement,
- laissé à chaque partie la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance.
Pour statuer au fond comme elle l'a fait sur l'appel de la Commune de [Localité 4], après avoir rappelé que par application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statuait que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, la cour a relevé que tout en demandant l'infirmation du chef du jugement qui lui était déféré «'en ce qu'il a dit que les images de [V] devaient être exonérées de la taxe locale sur les publicités extérieures'», la commune de [Localité 4] ne lui demandait pas de rejeter la
demande de décharge de la société Tourmond formulée à ce titre, mais lui demandait au contraire, «'en conséquence'» de l'infirmation sollicitée, de «'prononcer la décharge de l'imposition correspondant à hauteur d'une somme de 9'937,44 euros au titre de l'année 2015'».
La cour a ensuite indiqué qu'elle ne pouvait que constater, à la lecture du dispositif des dernières conclusions de la Commune de [Localité 4], que l'appelante ne formulait aucune prétention tendant au rejet de la demande de décharge sollicitée par l'intimée, mais s'associait finalement à la demande de décharge de la société intimée et que, dans ces circonstances, le chef du dispositif du jugement déféré ne pouvait qu'être confirmé.
Par requête du 15 janvier 2024, la Commune de [Localité 4] expose que la demande formulée dans le dispositif de ses dernières écritures tendant à voir «'prononcer'» la décharge de l'imposition litigieuse contenait une erreur matérielle, que l'analyse du dossier permet d'établir que le dispositif de ses dernières conclusions était affecté d'une coquille et, faisant valoir que la cour «'aurait omis de statuer sur le chef de la demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a prononcé la décharge de l'imposition', demande comprise dans les [premières] conclusions [qu'elle] avait signifiées dans le délai d'appel mais non prise en considération, compte tenu du dispositif entaché d'une erreur matérielle des dernières conclusions, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit et jugé que les images de [V] devaient être exonérées de la taxe locale sur les publicités extérieures et en conséquence, prononcé la décharge de l'imposition correspondant à hauteur d'une somme de 9937,44 euros au titre de l'année 2015,
- débouter la SARL Tourmond de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A l'appui de ses prétentions, la Commune de [Localité 4] fait valoir qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la cour est autorisée à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, puis indique qu'en l'espèce la cour «'relèvera la contradiction entre les motifs et le dispositif de ses conclusions, la contradiction entre ses dernières conclusions d'une part, ses premières conclusions et sa déclaration d'appel d'autre part et, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, restituera leur exacte qualification aux faits et actes litigieux'».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Tourmond demande à la cour, au visa des articles 463 et 954 du code de procédure civile de':
- rejeter la requête en omission de statuer présenter par la Commune de [Localité 4] le 15 janvier 2024,
- condamner la Commune de [Localité 4] à la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Commune de [Localité 4] aux entiers dépens.
La société Tourmond commence par rappeler les termes du premier alinéa de l'article 463 du code de procédure civile, fait valoir que l'omission de statuer est caractérisée lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties et souligne qu'en procédure d'appel, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les demandes dont le juge est saisi sont strictement celles formulées dans le dispositif des dernières conclusions dites récapitulatives.
En rappelant que les prétentions non reprises dans les dernières conclusions sont réputées abandonnées, la société Tourmond soutient que la Commune de [Localité 4] ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait commis une erreur matérielle qui serait à l'origine d'une omission de statuer de la cour et en déduit que, tenue de statuer sur le dispositif des dernières conclusions de la Commune de [Localité 4], la cour n'a omis de statuer sur aucune des prétentions qui y était formulée.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions] et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans les premières conclusions qu'elle avait notifiées le 10 juin 2021, la Commune de [Localité 4] avait demandé à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit et jugé que les images de [V] devaient être exonérées de la taxe locale sur les publicités extérieures et en conséquence, prononcé la décharge de l'imposition correspondant à hauteur de la somme de 9'937,44 euros au titre de l'année 2015
- débouter la SARL Tourmond de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, la Commune [Localité 4] a demandé à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit et jugé que les images de [V] devaient être exonérées de la taxe locale sur les publicités extérieures et en conséquence, prononcer la décharge de l'imposition correspondant à hauteur d'une somme de 9'937,44 euros au titre de l'année 2015.
Dès lors que la cour ne statue que sur les dernières conclusions et que, dans ses dernières écritures, la Commune de [Localité 4] ne lui avait pas demandé de rejeter la demande de la société Tourmond mais, tout au contraire, de prononcer la décharge sollicitée par la société intimée, la Commune ne peut reprocher à la cour aucune omission de statuer.
Il n'avait pas échappé à la cour que le dispositif des dernières conclusions de la Commune de [Localité 4] pouvait comporter une erreur, mais dès lors qu'en plus d'une erreur d'orthographe qui modifiait le sens de ses prétentions, la Commune avait omis de solliciter le rejet des prétentions de son adversaire, la cour a estimé que l'erreur éventuellement commise n'était pas une erreur purement matérielle qu'il lui était possible de rectifier, mais une erreur intellectuelle et qu'il n'y avait en conséquence pas d'alternative à la confirmation du chef du jugement déféré.
En toute hypothèse, dès lors qu'elle a statué sur le chef du dispositif du jugement déféré discuté, qu'elle a confirmé, la cour n'a pas omis de statuer et il ne peut lui être demandé, par réparation d'une prétendue omission, d'infirmer un chef de jugement qu'elle a, au contraire, expressément confirmé.
La requête de la Commune de [Localité 4] sera en conséquence rejetée.
La Commune, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.
Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la société Tourmond la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2023,
Rejette la requête en réparation d'une omission de statuer présentée par la Commune de [Localité 4],
Rejette la demande de la société Tourmond fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Commune de [Localité 4] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT