Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 19 juillet 2024 concernant l'appel interjeté par M. [H] [Y], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative. M. [Y] contestait une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé sa rétention pour une durée de trente jours. La cour a confirmé l'ordonnance du premier juge, considérant qu'il n'y avait pas d'illégalité affectant la légalité de la rétention, notamment en ce qui concerne la transmission des données personnelles au consulat algérien.
Arguments pertinents
1. Transmission des données personnelles : M. [Y] a soulevé une irrégularité concernant la transmission de ses données du fichier Visabio au consulat algérien. Cependant, la cour a constaté qu'il n'était pas établi que cette transmission avait eu lieu, ce qui a été un point central dans le rejet de son appel. La cour a affirmé : « il n'est pas établi par les pièces de la procédure [...] qu'une telle transmission serait intervenue. »
2. Absence d'illégalité : La cour a souligné qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de la rétention, il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'ordonnance du juge des libertés. Cela a été renforcé par la mention que « à défaut d'autres moyens présentés en appel et par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. »
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 : Ce décret, pris pour l'application de la loi n° 2024-42, vise à simplifier les règles du contentieux en matière d'immigration. La cour a noté que l'absence de salle d'audience appropriée ne remettait pas en cause la légalité de la procédure.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R 142-6 : Cet article établit une liste exhaustive des destinataires des données à caractère personnel issues du fichier Visabio. La cour a fait référence à cet article pour justifier que la transmission des données à des tiers, comme le consulat, doit être strictement encadrée et que l'absence de preuve de cette transmission dans le cas présent ne permettait pas de conclure à une illégalité.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, confirmant la légalité de la rétention de M. [Y] en l'absence de preuves d'irrégularités dans la procédure.