RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 JUILLET 2024
Minute N°
N° RG 24/01763 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAZF
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 17 juillet 2024 à 15h09
Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DU CHER
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [Z] [L]
né le 18 décembre 1987 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
convoqué à son domicile par le commissariat de police territoralement compétent,
non comparant, assisté en première instance par Me Julie Dallois-Segura, avocat au barreau de Bourges, régulièrement convoquée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 19 juillet 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 à 15h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture du Cher irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2024 à 10h50 par la préfecture du Cher ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du 16 juillet 2024 pour défaut de compétence du signataire, le premier juge a considéré que la délégation de signature produite au dossier par la préfecture du Cher n'a pas permis de vérifier que le signataire du document, en l'espèce, M. [C] [Y], avait bien compétence pour signer un tel acte.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Il est constant que le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité de sa saisine par l'autorité administrative. Il est notamment compétent pour vérifier que le signataire de la requête avait qualité pour signer ce document.
Sur ce point, lorsque le représentant de l'État dans le département ne signe pas la requête en prolongation de la rétention administrative, il peut toutefois déléguer sa compétence. À ce titre, la délégation de signature doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer à l'autorité administrative de justifier de l'indisponibilité du délégant (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
En l'espèce, M. [C] [Y], directeur de cabinet de la préfecture du Cher, a signé la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L] le 16 juillet 2024.
Parmi les pièces justificatives produites à l'appui de cette saisine figure l'arrêté n° 2024-0603 du 13 mai 2024 lui accordant délégation de signature. Force est de constater que ce dernier ne fait état d'aucune compétence tenant à la signature des requêtes en prolongation de la rétention administrative d'un étranger. Le premier juge n'a donc commis aucune erreur d'appréciation à cet égard, étant observé qu'il n'a reçu aucun complément d'informations puisque la préfecture du Cher n'était pas représentée.
En cause d'appel, la préfecture du Cher évoque toutefois une nouvelle délégation de signature, résultant de l'arrêté n°2024-0601 du 13 mai 2024 accordant à Mme [D] [I] la compétence de signer « tous arrêtés, décisions, contrats et conventions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et saisines des juridictions relevant des attributions de l'État dans le département du Cher, à l'exception :
- Des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit,
- Des réquisitions de comptable public,
- Des réquisitions de la force armée ; »
Il est également précisé qu'en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, cette délégation de signature sera exercée par M. [C] [Y], sous-préfet, directeur de cabinet.
La saisine de la juridiction judiciaire aux fins de prolonger la rétention administrative de l'étranger retenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui relève effectivement de la compétence du représentant de l'État dans le département, est donc visée par cette délégation, dont les termes sont suffisamment clairs et précis.
Par conséquent, il ne peut être considéré que M. [C] [Y] n'avait pas la compétence de signer la requête en prolongation de la rétention de M. [Z] [L] du 16 juillet 2024.
Sur la production d'une nouvelle délégation de signature en cause d'appel, il convient de rappeler qu'une requête en prolongation doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en application de l'article R. 743-2 du CESEDA.
En l'espèce, la délégation de signature résultant de l'arrêté n°2024-0601 du 13 mai 2024 n'a pas été jointe lors de la transmission de la requête mais uniquement en cause d'appel. Il convient donc de vérifier qu'il ne s'agisse pas d'une pièce justificative utile dont le défaut de production constituerait une fin de non-recevoir, sans que l'étranger concerné n'ait à justifier d'un grief.
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Dans la mesure où les délégations de signature font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs, ces documents sont accessibles en ligne au grand public. A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête ne constitue pas une pièce justificative utile et peut être produit au cours de la procédure (1ère Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704).
En l'espèce, la Cour a pu, dans le cadre de la présente instance, vérifier que cette publication avait bien été réalisée pour l'arrêté n° 2024-0601 accordant délégation de signature à Mme [D] [I], secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète de [Localité 2], en consultant le recueil des actes administratifs de mai 2024 de la préfecture du Cher.
Par conséquent, la Cour conclut à la recevabilité de la requête préfectorale du 16 juillet 2024 sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L].
Compte-tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il convient donc de statuer sur le bien-fondé de cette dernière en répondant aux moyens soulevés lors des débats tenant à la troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, lors de l'audience du 17 juillet 2024.
2. Sur la discussion des conditions tenant à la troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de M. [Z] [L] rappelle les dispositions résultant de l'article L. 742-5 du CESEDA et conteste le fait que l'intéressé puisse constituer une menace à l'ordre public et qu'il soit démontré dans ce cas d'espèce la délivrance à brève échéance d'un laissez-passer consulaire par le consulat de Tunisie.
Sur ce point, la cour rappelle que les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA prévoient plusieurs situations dans lesquelles il est possible de prolonger la rétention administrative de l'étranger, au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 du CESEDA, et qu'il n'y a pas lieu d'exiger la combinaison de ces dernières pour autoriser la prolongation.
Toutefois, dans sa requête du 16 juillet 2024, la préfecture du Cher s'est fondée sur les seules dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Elle n'a invoqué ni la menace à l'ordre public, ni l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, et ne les a pas non plus soulevées lors des débats devant le juge des libertés et de la détention ou en cause d'appel. Ainsi, le retenu n'a pas été en mesure de présenter ses observations, de sorte que la prolongation ne peut être fondée sur ces deux autres catégories de situations visées par l'article L. 742-5 du CESEDA (1ère Civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.395).
S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Partant, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
- L'absence de variation, s'agissant de la nationalité revendiquée par le retenu tout au long de la procédure de placement ;
- La présence d'éléments d'identifications, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
- La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou de la copie d'un laissez-passer expiré ;
- Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat de délivrer ce document de voyage ;
- Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ;
En l'espèce, l'administration détient la copie du passeport expiré de M. [Z] [L], ce qui permet de confirmer sa nationalité tunisienne.
Par conséquent, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 29 mars 2024. La fiche de renseignement et l'obligation de quitter le territoire français de M. [Z] [L] ont été transmis ultérieurement, le 15 mai 2024.
En réponse, le consulat de Tunisie a informé les services préfectoraux, par courrier du 24 mai 2024 reçu le 3 juin 2024, de la saisine des autorités compétentes en Tunisie.
Une date d'audition consulaire au centre de rétention administrative de [Localité 4] a ensuite été fixée le 5 juillet 2024, mais M. [Z] [L] a, selon les termes du procès-verbal de renseignement administratif du même jour, catégoriquement refusé de s'y rendre.
Une nouvelle date d'audition a été sollicitée auprès du consulat de Tunisie qui a fait savoir, par courrier du 10 juillet 2024, que l'intéressé est toujours en cours d'identification par les services compétents en Tunisie.
Ainsi, nonobstant la présence de la copie de passeport de l'intéressé pour confirmer son identité, aucune audition consulaire n'est prévue à ce jour et les autorités tunisiennes n'ont pas exprimé leur intention de délivrer un laissez-passer.
Dans ces conditions, la délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé n'est pas démontrée et il n'y a pas lieu de faire droit à la prolongation de la rétention administrative sur ce fondement, comme le sollicite la préfecture du Cher.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture du Cher ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 juillet 2024 ayant déclaré la requête de la préfecture du Cher irrecevable et dit, pour ce motif, n'y avoir lieu à la prolongation administrative de l'intéressé.
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Cher recevable ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Cher, à M. [Z] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 juillet 2024 :
la préfecture du Cher, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [Z] [L] , par LRAR
Me Julie Dallois-Segura, par PLEX