COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/15933 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK5T
Ordonnance n° 2024/M197
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier[Adresse 4]E À [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Adresse 3], [Adresse 3]
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Appelant
S.C.I. LE CHAMBORD
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée
copie exécutoire
délivrée le:
à
Me François ROSENFELD
Me Stéphanie ROCHE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence agissant sur délégation, assistée de Julie DESHAYE, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 02 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juillet 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 18 décembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a principalement :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Adresse 3], à payer à la SCI Le Chambord la somme de 51 676,38 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis le 12 mai 2022 ;
- débouté la SCI Le Chambord de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Adresse 3], à payer infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Square Habitat cabinet Lieutaud, à payer à la SCI Le Chambord la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 décembre 2023, par laquelle syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Adresse 3], a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 janvier 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 30 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les premières conclusions de l'appelant transmises le 9 février 2024 ;
Vu les premières conclusions de l'intimée transmises le 8 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 31 mai 2024, par lesquelles la SCI Le Chambord demande au président de chambre :
- de rejeter l'exception d'incompétence ou de revoyer l'incident devant le premier président de la cour,
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision entreprise ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique transmises le 27 juin 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] sollicite du président de la chambre ou de la conseillère déléguée :
- in limine litis :
de se déclarer matériellement incompétent au profit du premier président de la présente cour ;
qu'il déclare irrecevable la demande de radiation d'appel,
- à titre principal,
qu'il déboute la SCI Le Chambord de l'ensemble de ses demandes ;
qu'il la condamne à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du président de la chambre ou de la conseillère déléguée
L'appelante soulève l'incompétence matérielle du président de la chambre saisi de l'incident de radiation et soutient que seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur un tel incident.
Il convient de rappeler que :
- la procédure dite à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dont relève de droit l'appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état ;
- que les incidents y sont traités par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
- que l'ordonnance portant organisation des services en date du 2 janvier 2024, signée par le premier président, attribue expressément compétence au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre pour connaître des incidents fondés sur les disposition de l'article 524 du code de procédure civile et que s'agissant de la chambre 1-2, nous sommes nominativement désignée comme présidente suppléante, en tant que conseillère affectée à cette chambre.
Alors qu'en l'espèce, l'audience a été tenue devant nous, en qualité de conseillère déléguée, non empêchée comme plus ancienne de la chambre, l'exception d'incompétence soulevée doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'article 524 impose de présenter tout incident de radiation dans le délai, imparti à l'intimé pour conclure, de l'article 905-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte de la consultation du RPVA que l'appelant a conclu le 9 février 2024 et donc dans le délai d'un mois de la notification de l'avis de fixation (en date du 9 janvier précédent), tandis que l'intimée a transmis ses conclusions au fond le 8 mars 2024, également dans le délai qui lui était imparti pour conclure, soit un mois après les conclusions de l'appelant.
Or, ce n'est que par des conclusions transmises le 14 mars 2024 que l'intimée a sollicité la fixation de l'incident aux fins de radiation de l'affaire, soit plusieurs jours après l'expiration de son délai pour conclure en application des dispositions de l'article 905-2 précité.
L'intimée ne peut se prévaloir de la transmission de 'conclusions avec demande de fixation d'incident' du 8 mars 2024 à 14h53 alors que celles-ci n'ont pas été régulièrement transmises au greffe, ces conclusions n'apparaissant pas dans la liste des événements figurant au RPVA, tandis que la consultation dans les éléments y entrant et sortant, si elle fait apparaître un accusé de réception, ne comporte aucune pièce jointe.
Seules les conclusions d'incident transmises le 14 mars 2024 l'ont donc été régulièrement et elles doivent être déclarées irrecevables comme tardives dès lors que le délai pour conclure de l'intimée avait expiré le 9 mars précédent.
Succombant, la SCI Le Chambord supportera les dépens du présent incident et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Adresse 3], la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante,
Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée le 14 mars 2024 par la SCI Le Chambord sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Le Chambord à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Adresse 3], la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Le Chambord aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 juillet 2024
La greffière La conseillère déléguée