COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOIP débattue à notre audience publique du 04 Juin 2024 - RG au fond n° 22/2041 - 1ere section
ENTRE
S.A.R.L. [Localité 7] ASPEN LODGE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Agathe AUMONT, avocate au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
M. [N] [C], demeurant [Adresse 3]
S.A.S. ALPINE LODGES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY
M. [J] [G], demeurant [Adresse 1]
Société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 2] ROYAUME-UNI
S.A.S. IMMOCADES INVEST, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Ayant pour avocat postulant LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par assignation du 10 mai 2019, le tribunal de commerce d'Annecy a, par jugement contradictoire du 07 novembre 2022 :
- dit et jugé conforme l'assignation délivrée,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- jugé prescrites les fautes de gestion de Monsieur [G],
- dit que ces fautes de gestion sont opposables à Monsieur [C] dont la responsabilité devra être assumée à hauteur de 50% des dommages y compris fiscaux qui résulteraient pour la société [Localité 7] Aspen Lodge, l'autre moitié devant être assumée par Monsieur [G],
- condamné la société [Localité 7] Aspen Lodge au paiement du solde de la prestation de service dont le contrat a été signé le 1er septembre 2011, soit un montant de 194 515 euros HT à la société Alpine Lodges, anciennement appelée Acropolis Investments,
- rejeté la demande de paiement de la somme de 174 174,41 euros de la société Alpine Lodges, anciennement appelée Acropolis Investments, au titre des dépenses d'équipement pour le compte de la société [Localité 7] Aspen Lodge car non justifiée ni dans son quantum ni dans son principe,
- condamné la société Alpine Lodges, anciennement appelée Acropolis Investments à payer à la société [Localité 7] Aspen Lodge la somme de 77 913 TTC en règlement des factures du 30 novembre 2015,
- condamné la société Alpine Lodges anciennement appelée Acropolis Investments à rembourser la somme de 15 700 euros à la société [Localité 7] Aspen Lodge car payée deux fois,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société [Localité 7] Aspen Lodge en paiement des sommes de 326 280 euros au titre du préjudice financier et 50 000 euros au titre du préjudice moral car non justifiés dans leur principe et dans leur montant,
- débouté la société Alpine Lodges anciennement appelée Acropolis Investments de sa demande de révocation judiciaire de Monsieur [G] et de dissolution judiciaire de la société [Localité 7] Aspen Lodge,
- condamné à payer les frais irrépétibles par moitié d'une part de la société Alpine Lodges anciennement appelée Acropolis Investments et d'autre part Monsieur [G], la société Intercontinentale Patrimoine et la société Immocades Invest.
La Sas Alpine Lodges a interjeté appel de cette décision le 08 décembre 2022 (n° DA 22/2058 et n° RG 22/2041).
Saisi par requête en rectification d'une erreur matérielle déposée le 28 avril 2023 par la société Alpines Lodges et M. [N] [C], le tribunal de commerce d'Annecy a, par jugement du 05 mai 2023 :
- dit qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 07 novembre 2022 en y ajoutant dans le dispositif la phrase suivante : 'ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement',
- dit que le reste du jugement demeure sans changement,
- dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n°2231100001 du jugement rendu le 07 novembre 2022 et des expéditions délivrées,
- dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2024, la Sarl Courchevel Aspen Lodge a fait assigner la Sas Alpine Lodges, Monsieur [N] [C], Monsieur [J] [G], la société de droit anglais Intercontinentale Patrimoine et la Sas Immocades Invest devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement des articles 524 et 525-1 ancien du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 07 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de conclusions et communication des pièces. Le dossier a été retenu à l'audience du 04 juin 2024.
La Sarl [Localité 7] Aspen Lodge demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy,
- débouter la Sas Alpine Lodges et Monsieur [N] [C] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum la Sas Alpine Lodges et Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire ordonnée est contraire à la loi et risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle précise que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir dès lors, qu'en application de l'article 525-1 du code de commerce, il lui était interdit de rectifier son jugement et d'ordonner l'exécution provisoire sur laquelle il avait omis de statuer et qu'en outre il n'a pas respecté le principe de la contradiction.
Au demeurant, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en précisant qu'il existe des conséquences manifestement excessives à exécuter la décision puisqu'elle n'a aucune liquidité et qu'elle fait l'objet d'un important redressement fiscal.
La Sas Alpine Lodges et Monsieur [N] [C] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, de :
- débouter la Sarl [Localité 7] Aspen Lodge de toutes ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Ils font valoir que la supposée irrégularité du jugement de première instance n'est pas une cause pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'en tout état de cause, il n'a pas été interjeté appel du jugement rectificatif. Ils expliquent que la procédure de rectification d'erreur matérielle est présentée par requête et que le juge peut donc statuer sans appeler ou entendre les parties. Ils ajoutent que la juridiction de première instance n'avait pas à être saisie pour omission de statuer, précisant qu'il s'agit pour eux d'une rectification d'erreur matérielle. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle indique qu'elle sera en mesure de rembourser la somme en cas de réformation.
La société de droit anglais Intercontinentale Patrimoine, Monsieur [J] [G] et la Sas Immocades Invest, conformément aux conclusions déposées par RPVA le 5 avril 2024, s'en remettent à justice s'agissant du bien-fondé des demandes de la société [Localité 7] Apsen Lodge.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée et aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions anciennes du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 514 ancien du code de procédure civile, 'l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.'
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas attachée de plein droit à la décision du tribunal de commerce d'Annecy rendue le 7 novembre 2022 et elle n'a pas été prononcée, comme l'atteste le dispositif de la décision ;
L'article 525-1 ancien du code de procédure civile prévoit que 'lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.'
Enfin, aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entrainer des conséquences manifestemet excessives.'
Il y a omission de statuer lorsque le juge ne vide pas complètement sa saisine en ne statuant pas sur une demande qui lui avait été faite par les parties au sein de l'acte introductif d'instance ou des conclusions postérieures. La Cour de cassation a par ailleurs reconnu que cette omission de statuer se caractérisait par une comparaison des prétentions des parties avec le dispositif de la décision (Cass. Civ. 3ème, 16 février 2022, n° 21-11.809). Ainsi, même si une prétention a été motivée au sein de la décision, il y a omission de statuer si la réponse à cette prétention est manquante dans le dispositif.
En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 07 novembre 2022 que l'exécution provisoire avait été demandée par les parties et que cette prétention avait été motivée par le tribunal. Pour autant, le dispositif de la décision ne fait nullement mention de l'exécution provisoire ; ainsi le juge de première instance n'a pas vidé sa saisine et a omis de statuer sur cette demande.
Par conséquent, dans la mesure où un appel a été interjeté le 08 décembre 2022, et conformément à l'article 525-1 ancien du code de procédure civile, seul le premier président ou le conseiller de la mise en état avait compétence pour conférer l'exécution provisoire à la décision du 07 novembre 2022.
De surcroît, il convient de rappeler aux défendeurs qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, la requête en erreur et omissions matérielles en date du 26 avril 2023 aurait due être présentée à la cour d'appel dès lors que la décision du tribunal de commerce d'Annecy du 7 novembre 2022 était déférée à la cour d'appel de Chambéry depuis le 8 décembre 2022 ;
De même, le tribunal de commerce d'Annecy aurait dû s'assurer que la requête en rectification d'erreur matérielle avait été portée à la connaissance des autres parties, ce qui aurait d'ailleurs permis d'informer la juridiction du premier ressort de l'appel interjeté ;
Dès lors, l'octroi de l'exécution provisoire par le juge du tribunal de commerce d'Annecy par une décision de rectification d'erreur matérielle était interdite par la loi, de sorte que l'article 524 ancien du code de procédure civile a vocation à s'appliquer ;
Par ailleurs, il résulte des pièces communiquées, que la situation financière de la société [Localité 7] Aspen au regard du montant de ses créances et de ses dettes ne lui permet pas d'exécuter la décision sans encourir des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Annecy.
2. Sur les autres demandes
La décision étant rendue dans les intérêts de la société [Localité 7] Aspen Lodge, demanderesse à l'instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
ARRETONS l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce d'Annecy le 07 novembre 2022 et rectifiée par jugement du 05 mai 2023
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente