MINUTE N° 362/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 17.07.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGYJ
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [C] [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (67), de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [N] [G], Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 30.01.2024
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 4]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 30.01.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 29 novembre 2023 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui a :
- Prononcé à l'encontre de Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (67) une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ANS ;
- Rappelé que la mesure de faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ;
- Rappelé que l'infraction à cette interdiction constitue un délit pénalement sanctionné par l'article L654-15 du code de commerce ;
- Dit qu'en application de l'article 768 5° et R 69 9° du Code de procédure pénale une expédition du jugement sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe après visa du Ministère public ;
- Dit qu'en application de l'article R128-3 du Code de commerce, une expédition du jugement sera transmise par le Ministère Public au service du FNIG (Fichier National des Interdictions de Gérer) du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans le délai de 3 jours à compter duquel la décision n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution ;
- Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdictions de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- Dit que le présent jugement sera publié selon l'article R621-8 du code de commerce, communiqué au Procureur de la République, au mandataire et Trésorier payeur général, en application de l'article R621-7 du code de commerce et signifié à la personne sanctionnée dans un délai de 15 jours à la diligence du greffe ;
- Dit que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L653-11 et R653-4 du code de commerce ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné Monsieur [C] [M] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [M] effectuée le 21 décembre 2023 par voie électronique,
Vu les actes du commissaire de justice délivrés les 30 janvier et 5 mars 2024, à la requête de M. [C] [M], à la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire, lui signifiant la déclaration d'appel, un avis de déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis du greffe et l'ordonnance de fixation ainsi que les conclusions du 23 février 2024 et bordereau de pièces du 23 février 2024,
Vu l'acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, à la requête de M. [C] [M], à Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar, lui signifiant la déclaration d'appel, l'avis de la déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis du greffe et l'ordonnance de fixation,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [M] du 23 février 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer l'appel de Monsieur [C] [Z] [M] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 29 novembre 2023 ayant prononcé à l'encontre de Monsieur [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu ni à faillite personnelle, ni à interdiction de gérer ;
Débouter le Procureur Général de ses fins et conclusions.
Vu les conclusions du Ministère Public du 16 mai 2024, sollicitant la confirmation de la décision,
Vu l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L653-5 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Ce fait peut être déduit de l'absence d'éléments comptables (Cass. Com., 16 septembre 2014, n°13-10.514), ou d'une présentation incomplète, faute de communication de nombreux documents ou de réponse aux questions (Cass. com., 6 mars 2019, n°20-10.557).
Aux termes des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce, les commerçants se voient imposer la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire.
Ainsi, les opérations doivent être enregistrées chronologiquement, au jour le jour, et non en fin d'exercice. Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois au moins, sur le livre journal et le grand livre. Seuls les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) sont établis à la clôture de l'exercice.
L'article L242-8 du code de commerce impose au dirigeant d'une SA, d'établir les comptes annuels, lesquels doivent être déposés au greffe du tribunal dans le mois suivant l'approbation des comptes, selon l'article L232-23 du code de commerce.
L'article L227-1 du code de commerce rend applicable ces dispositions aux SAS.
En l'espèce, par jugement rendu le 26 janvier 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, la SASU BF MOTORS, dirigée par M. [C] [M], a été placée en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2020. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 27 mai 2021.
M. [C] [M], en sa qualité de dirigeant de droit de la société BF MOTORS, a exercé une activité commerciale et devait en conséquence tenir une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Or, le liquidateur judiciaire, dans son rapport du 8 février 2024, indique que M. [C] [M] n'a jamais été en mesure de lui remettre le moindre élément comptable lui permettant de mener à bien sa mission. Il ajoute que le seul bilan qui lui a été remis, concerne l'exercice clos au 31 décembre 2017.
M. [C] [M] expose qu'il a tenu une comptabilité régulière, mais que l'expert-comptable a été défaillant pour l'établissement des bilans.
Néanmoins, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. [C] [M] ne peut se défausser de sa responsabilité sur l'expert-comptable de la société. Ainsi, il ne produit pas la lettre de mission du cabinet comptable et ne justifie pas du paiement des honoraires dus. En outre, il résulte des rapports du liquidateur judiciaire que le cabinet comptable ne pouvait terminer les bilans en l'absence de transmission de certaines pièces, notamment de factures, et que ce dernier a déclaré une créance relative à des honoraires impayés s'élevant à 35 971,20 €.
Au surplus, M. [C] [M], ancien banquier ayant déjà dirigé une société commerciale, avait une parfaite connaissance de ses obligations quant à la tenue d'une comptabilité et à l'établissement de comptes annuels à la clôture de chaque exercice et il lui appartenait, en cas de défaillance du cabinet d'expertise comptable, de prendre toute mesure utile pour respecter ses obligations.
La seule production, dans le cadre de la présente procédure, d'un fichier des écritures comptables 2017-2020, difficilement exploitable et qui ne comporte pas les éléments essentiels permettant d'apprécier la situation financière de l'entreprise, n'est pas de nature à pallier la carence de M. [C] [M], qui n'a transmis aucune pièce au liquidateur au cours de la procédure collective et ne produit ni livre journal, ni grand livre, ni livre d'inventaire, ni compte de résultat, ni bilan, hormis celui transmis par le liquidateur dans son dernier rapport.
Par ailleurs, la proposition de rectification, suite à vérification de comptabilité par la Direction des finances Publiques, annexée à la requête du parquet et communiquée au dirigeant avec l'assignation, remet en cause la sincérité et la régularité de la comptabilité présentée. Ainsi :
- L'exercice clos en 2016 a fait l'objet d'une remise, le 14 décembre 2018, des copies des fichiers des écritures comptables, conformément aux dispositions de l'article L47 A I du CGI ; une version modifiée incluant des opérations effectuées par M. [M] antérieurement à la création de la société BF MOTORS, ayant été remise le 31 janvier 2019 ;
- De nombreuses charges ne sont pas comptabilisées dans la comptabilité de l'exercice 2017 ;
- La numérotation des factures n'est pas chronologique et toutes les factures n'ont pas été produites ;
- Le prix mentionné sur certaines factures ne correspond pas au prix payé par le client ;
- Des achats de véhicules sont comptabilisés sans facture ;
- Certaines ventes sont comptabilisées, comme des prestations d'intermédiaires entre l'acheteur et le vendeur, alors que le paiement du prix d'achat et l'encaissement du prix de la vente se font à partir du compte bancaire de la société ;
- Aucun inventaire de stock n'a été présenté au titre de l'exercice clos en 2017 et certains véhicules, listés dans les stocks en décembre 2016, n'apparaissent plus par la suite, le gérant ayant indiqué qu'ils avaient été vendus sans produire de facture.
Cette proposition de rectification comporte des exemples précis pour chaque grief, de sorte que M. [C] [M] a été mis en mesure d'y répondre et de se défendre utilement.
Les explications de M. [C] [M] ne permettent pas d'écarter les griefs retenus, qui démontrent que la comptabilité présentée ne permettait pas de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Ces éléments permettent d'établir que M. [C] [M] a tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière.
L'article L653-5 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Aux termes de l'article L653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'il convenait de tenir compte :
- De l'activité à titre professionnel d'achat et de revente de véhicules, qui rend particulièrement nécessaire l'établissement d'un inventaire absent en l'espèce,
- De véhicules non retrouvés,
- Du profil du dirigeant, qui a exercé la profession de banquier et a déjà connu une mesure de liquidation judiciaire dans le cadre de la direction d'une autre société, de sorte qu'il ne pouvait ignorer ses obligations quant à la tenue d'une comptabilité complète et régulière ;
- De l'absence de remise des pièces justifiant de la bonne exécution de ses obligations comptables et fiscales, malgré les multiples demandes de l'administrateur et les renvois accordés à cet effet,
- De l'ampleur du passif déclaré, excédant 1 million d'euros, alors que les obligations comptables visent à prévenir la constitution d'un passif exorbitant, en organisant une vision régulière et au moins annuelle de l'exploitation et de ses résultats, notamment pour objectiver les pertes et permettre de réagir, pour ne pas alourdir le passif,
- De la circonstance que la non-communication des éléments de comptabilité et de bilan, relevée par les organes de la procédure, qui a impliqué la poursuite du redressement à titre provisoire, pour vérifier la réalisation par la société des activités telles que le décrivait son dirigeant, ce qui en réalité a abouti à des charges supplémentaires durant la période d'observation restées impayées.
Ainsi, la mesure de faillite personnelle est pleinement justifiée.
Néanmoins, il y a lieu également de prendre en compte les problèmes de santé rencontrés par M. [C] [M] au cours de la procédure collective qui, s'ils ne peuvent expliquer la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière, car survenus à compter du mois de décembre 2021, permettent de justifier les difficultés de communication rencontrées au cours de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle, mais infirmé quant au quantum de la sanction prononcée, qui sera fixé à 5 ans, durée proportionnée au grief retenu et à la situation personnelle de l'appelant.
Les dépens de la procédure seront à la charge de M. [C] [M].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur [C] [M] une mesure de faillite personnelle, mais l'infirme sur la durée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 5 ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [C] [M],'
Dit qu'en application des articles 768 5° et R 69 9° du code de procédure pénale, une expédition de l'arrêt sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe de la juridiction qui a statué après visa du Ministère Public,
Dit qu'en application de l'article R. 661-7 du Code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité,
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Dit qu'en application de l'article R.128-3 du code du commerce une expédition de l'arrêt sera transmise par le Ministère Public, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, au Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour inscription au FNIG (Fichier National des Interdits de Gérer),
Condamne M. [C] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière : le Président :