COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVLR
N° de Minute : 24/
Ordonnance du mercredi 17 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [J]
né le 29 Août 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 juillet 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Olivier Maricourt venant au soutien des intérêts de M. [R] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juillet 2024 à 11h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [J] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par Mme La Préfete de l'Oise le 14 juin 2024 et notifiée le même jour à 19h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 mars 2024 et notifiée le jour même à 13h15 par la même autorité.
Le 14 juillet 2024 l'autorité prefectorale a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [R] [J] pour une durée de 30 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile et, notamment, l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 juillet 2024 à 12h00,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [J], pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [R] [J] du 16 juillet 2024 à 11h43, sollicitant l'infirmation de la décision susvisée,
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [J] soulève les moyens suivants:
- l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
- l'erreur de droit relative à la demande de routing
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dès lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités, la perspective d'éloignement n'apparaît pas déraisonnable quant à l'attente d'un retour des autorités algériennes sur la demande de laissez passer au regard de la prolongation sollicitée.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit s'agissant de la demande de routing
L'article L742-4 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.'
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En vertu de cet article, trois critères alternatifs peuvent justifier une seconde prolongation de la rétention. Néanmoins, il appartient à l'administration de démontrer qu'au moins une de ces critères est satisfait.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
M. [J] conteste la réalité des diligences de l'administration, la date de vol étant fixée provisoirement au 16 août 2024, et la régularité du maintien en rétention dans l'intervalle, le vol étant prévu deux jours après la fin supposée de la rétention ordonnée.
En l'espèce, dès le 14 juin 2024 une demande de laissez-passer consulaire a été faite, et le 19 juin et le 12 juillet, l'administration a relancé le consulat sur la situation de l'intéressé et demandé une audition consulaire. Ainsi, la décision d'éloignement ne peut être exécutée.
La tardiveté du vol est fonction de l'obtention des documents permettant le retour de l'appelant.
L'administration ayant effectué toutes les diligences utiles et n'a aucun pouvoir d'injonction auprès des autorités étrangères, le délai d'exécution n'est pas imputable à la préfecture.
Le vol n'est pas le seul élément d'exécution de la décision d'éloignement et l'obtention du laissez-passer consulaire, et toute mesure ou diligence administrative à cette fin, sont aussi des éléments constitutifs de cette exécution susceptibles d'intervenir pendant la prolongation ordonnée.
Or, M. [J] présente un risque de fuite et aucune autre mesure moins coercitive n'apparaît applicable. En effet par arrêté du 15 mars 2024 de Mme la Préfète de l'Oise, il était assigné à résidence pour une durée de 45 jours et n'a pas respecté l'obligation de présentation au commissariat. Ainsi, il a fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet.
Ce moyen est rejeté.
Sur l'absence de l'interprète lors de la notification de la décision de l'administration
Enfin, il est relevé que les notifications des droits et des décisions ont été signées par M. [J] sans référence à la nécessité ou à la demande d'un interprète, l'arrêté du 15 mars 2024 portant la mention : 'notifié en langue française qu'il comprend/ sait lire /ne sait pas lire'
Le moyen tiré du défaut de compréhension de la décision par l'appelant est inopérant.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [R] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [R] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise .;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène TOCCO, greffière
Camille COLONNA, conseillère
N° RG 24/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVLR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 juillet 2024 :
- M. [R] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [J]
- l'avocat de PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [R] [J] le mercredi 17 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 17 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 17 juillet 2024
N° RG 24/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVLR