COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/153
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VADY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillèer à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 17 Juillet 2024 à 14H56 par la CIMADE pour :
M. [R] [L]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Juillet 2024 à 17H08 notifiée à 17H52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 Juillet 2024 à 19H35;
En présence de Mme [N] [O], attachée de l'Administration de l'Etat représentant le préfet d'Ille et eVilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [R] [L], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Juillet 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [C] [P], ayant préalablement prêté serment, interprète en langue Arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Juillet 2024 à 16H00, avons statué comme suit :
M. [R] [L], né le 18 juillet 2002 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 2 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet ayant prononcé son placement en rétention administrative en date du 13 juillet 2024, notifié le jour même.
Par requête M. [R] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 15 juillet 2024, le préfet d'Ile et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de M. [L].
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 17h08, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [L], à compter du 15 juillet 2024 à 19 heures 35, pour un délai de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2024 à 14 heures 56, M. [L], a interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de sa demande de remise en liberté, il invoque les moyens suivants :
-il considère que n'ont pas été pris en compte ses prétentions écrites par le juge des libertés et de la détention, même si son argumentation n'a pas été développée oralement par son avocat,
-il soutient qu'il dispose de représentations de garanties stables, d'une attestation d'hébergement, qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés et que son passeport est à disposition de l'administration. Il estime que la préfecture n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation qui aurait dû conduire le juge des libertés et de la détention à annuler l'arrêté attaqué,
-il fait valoir qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier FNAEG et la réquisition aux fins de rapprochement et d'enregistrement FNAEG ait été expressément habilité à cet effet de sorte que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans qu'il n'ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits,
-il soutient ne pas comprendre le français, avoir fait la demande d'un interprète en langue arabe à l'audience devant le juge de la liberté et de la détention et dans sa requête en annulation de l'arrêté qui lui a été notifiée par un interprète.
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du 16 juillet 2024 par avis du 17 juillet 2024.
Cet avis a été mis à disposition des parties avant l'audience.
A l'audience, assisté par son avocat, M. [R] [L], maintient les termes de sa déclaration d'appel. Il demande en sus une indemnité de 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 17 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet d'Ille et Vilaine sollicite le rejet de la demande de remise en liberté de l'appelant. Il soutient que devant le juge des libertés et de la détention l'avocat de M. [L] avait précisé qu'il ne soulèverait que le moyen pris de la consultation du FNAEG par un agent non habilité, que M. [L] avait indiqué qu'il ne voulait pas d'interprète, que l'appelant a été identifié dès son interpellation, qu'il n'y a pas eu de consultation du FNAEG, mais des prélèvements biologiques conformes à l'article 706-54 du code de procédure pénale et que M. [L] a donné plusieurs domiciles au cours de ses déclarations.
L'appelant ajoute avoir demandé un interprète devant le juge des libertés et de la détention et vouloir être remis en liberté pour obtenir des pièces et notamment un certificat d'hébergement.
MOTIFS
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la prise en compte par le juge des libertés et de la détention des moyens visés dans la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
La requête du 15 juillet 2024 en annulation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative comporte trois cases cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure) par M. [L].
Il résulte du procès-verbal d'audition devant le juge des libertés et de la détention que son conseil s'est dédit du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
S'agissant des deux autres moyens, ils n'ont été développés ni à l'écrit ni à l'oral. En l'absence d'éléments de motivation en droit et en fait, ceux-ci ne pouvaient qu'être rejetés.
Ce moyen sera écarté.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de M. [L] et l'erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L 612-3 du CESEDA le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant, qui est entré irrégulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement du 2 avril 2023, ne dispose plus d'un passeport valide depuis le 12 mars 2024.
En outre, s'il se prévaut d'une situation stable en France, il n'en justifie pas. Il résulte de ses déclarations qu'il change souvent d'hébergement (pièce 9). Il ne démontre ainsi aucune résidence effective et permanente étant rappelé que le seul fait de présenter une attestation d'hébergement est insuffisant pour justifier de garanties de représentation.
Par ailleurs, il est célibataire sans enfant, sans revenu légal, sans attache pérenne sur le territoire.
M. [L] ne disposant d'aucune garantie de représentation, ce moyen n'est pas fondé.
Sur le défaut d'habilitation pour consulter le FNAEG
Ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, M. [L] a fait l'objet de prélèvements anthropométriques et d'un prélèvement biologique durant sa garde à vue le 13 juillet 2024 de 17h50 à 18h15.
Ces prélèvements ont été envoyés à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale afin qu'il soit procédé à l'analyse génétique dans le cadre de l'article 706-54 du code de procédure pénale avant que ces résultats ne soient transmis au FNAEG.
Il s'infère de ce qui précède l'absence de consultation du FNAEG durant la garde à vue de M. [L] ainsi qu'au cours de la procédure de rétention.
Dès lors, le moyen est inopérant.
Sur l'absence d'interprète
L'article R 743-6 du CESEDA prévoit que le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Il est constant que le juge de la détention et des libertés dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer si l'étranger a, ou non, une connaissance suffisante de la langue française (2e Civ., 23 mars 2000, pourvoi n°98-50.047).
En l'espèce, il résulte de la note de l'audience du 16 juillet 2024 que M. [L] a déclaré, en présence de son avocat, « oui, ça va aller sans interprète » et qu'il a répondu aux questions du magistrat qui lui parlait en français dont les réponses sont notées dans ladite note d'audience.
De plus certaines auditions de l'intéressé ont été réalisées durant sa garde à vue sans interprète, après mention que « l'individu s'exprime régulièrement et sans difficulté en français »
Enfin durant l'audience d'appel, bien que disposant d'un interprète, l'appelant a parfois répondu en français.
Il se déduit de ce qui précède que M. [L] comprend et parle le français.
Dès lors, le moyen soulevé par l'appelant ne peut prospérer.
Au regard des motifs pertinents du premier juge, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
La demande au titre de la loi du 17 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 juillet 2024,
Déboutons M. [L] de sa demande au titre de la loi du 17 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2024 à 16H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier