Ordonnance n°630
N° RG 24/00661 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIR7
J.L.D. NIMES
17 juillet 2024
[K]
C/
LE PREFET DE LA LOZERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 JUILLET 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 août 2023 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2024, notifiée le même jour à 08h15 concernant :
M. [D] [K] alias [W] [H], [K] [U]
né le 04 Juin 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juillet 2024 à 10h45, enregistrée sous le N°RG 24/3288 présentée par M. le Préfet de la Lozère ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2024 à 12h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [K] alias [W] [H], [K] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 juillet 2024 à 08h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [K] alias [W] [H], [K] [U] le 17 Juillet 2024 à 15h01 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Lozère, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [F] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [K] alias [W] [H], [K] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [D] [K] alias [W] [H], [K] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [K] alias [H] [W], alias [U] [K] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de DPT en date du 23 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 17 juin 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de Lozère qui lui a été notifié le jour même, à 8h15.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [K], le 19 juin 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 16 juillet 2024, le Préfet de Lozère a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 juillet 2024, à 12h08, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2024, à 15h01.
Sur l'audience, Monsieur [D] [K] déclare que :
- il veut aller en Espagne,
- il a tous ses papiers en Espagne, il a fait une demande là-bas,
- une décision doit intervenir, en 2025, concernant une condamnation à des intérêts civils,
- il ne veut pas retourner au Maroc, il n'a plus de famille dans son pays,
- au centre de rétention, les choses se passent bien.
Son avocat soutient que :
- il y a un problème dans le dossier en ce que l'administration évoque une audition consulaire qui a été annulée à l'initiative du consulat, et on n'a pas la preuve de cet évènement sauf des échanges donc rien n'est contrôlable sur les diligences de l'administration, les pièces justificatives ne sont pas au dossier donc la requête est irrecevable,
- le retenu a déjà été présenté au mois de juillet 2023 et sans réponse des autorités.
Monsieur le Préfet de Lozère n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [D] [K] soutient l'irrecevabilité de la requête faute de production des éléments d'appréciation sur les diligences de la Préfecture et un moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement à bref délai le concernant. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, il est argué que l'absence de production de pièces relatives aux diligences réalisées par la Préfecture est de nature à entacher d'irrecevabilité la requête en prolongation de la mesure. Les justificatifs des diligences de la Préfecture relève de la vérification des conditions de fond, et en tout état de cause, il y a lieu de relever que la saisine des autorités algériennes est versée au dossier, en date du 12 juin 2024, de même que sa relance en date du 4 juillet 2024 alors qu'il n'est pas exigé par les textes qu'elle justifie avoir saisi d'autres consulats que celui dont se revendique le retenu, ni qu'elle procède à des relances de ces mêmes autorités. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté et la requête en prolongation de la mesure sera déclarée recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a entrepris de nombreuses diligences tant envers les autorités algériennes que marocaines, le consulat algérien ayant été relancé, notamment, le 2. A ce stade, il est prématuré de dire qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement alors que l'administration justifie de l'existence de diligences utiles et sérieuses, la démonstration d'une délivrance rapide des documents de voyage n'étant pas exigé au stade d'une seconde prolongation de la mesure.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [K] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [K] :
Monsieur [D] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le retenu est très défavorablement connu pour des faits de violences commis sur le territoire français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [K] alias [W] [H], [K] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [D] [K] alias [W] [H], [K] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [K] alias [W] [H], [K] [U], pour notification au CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
M. Le Préfet de la Lozère,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.