Ordonnance N°632
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JISL
J.L.D. NIMES
17 juillet 2024
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 JUILLET 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2024, notifiée le 15 juillet 2024 à 08h50 concernant :
M. [P] [W]
né le 30 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne,
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juillet 2024 à 14h07, enregistrée sous le N°RG 24/3305 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu la requête présentée par Monsieur [P] [W] le 17 juillet 2024 à 07h21 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 à 12h11 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a :
Ordonné la jonction des requêtes ;
Déclaré la requête en contestation recevable ;
Déclaré la requête préfectorale irrecevable ;
Accueilli les exceptions de nullité soulevées ;
Fait droit à la contestation de placement en rétention ;
Constaté l'irrégularité de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [P] [W] ;
Ordonné la remise en liberté de M. [P] [W] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE le 17 Juillet 2024 à 15h50, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non-comparution de M. [P] [W], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de M. [P] [W], qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [P] [W] a été condamné le 23 novembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 15 juillet 2024, à 8h50, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 juillet 2024.
Par requêtes du 16 et 17 juillet 2024, Monsieur [P] [W] et le Préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 juillet 2024, à 12h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône au motif que la délégation de signature du Préfet au bénéfice du signataire de la requête en prolongation de la mesure n'est pas versée au dossier.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2024, à 15h50.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
L'avocat du retenu soutient que :
- il n'y a pas dans le dossier la délégation de signature au profit de Monsieur [H] [Y], la requête est donc bien irrecevable,
- le justificatif d'envoi au Parquet de l'avis est tardif, c'est une nullité d'ordre public.
Monsieur [P] [W] n'est pas comparant.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par la Préfecture à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le Préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la délégation de signature au bénéfice du signataire de la requête en prolongation de la mesure a bien été transmise avec la requête, le 16 juillet 2024. Ce moyen est recevable. Le moyen soulevé par le conseil du retenu, relatif à un avis parquet tardif sera, en revanche, déclaré irrecevable, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le juge de première instance.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire a compétence pour ce faire :
Il ressort de la procédure que la requête en prolongation de la mesure de rétention, en date du 16 juillet 2024 a été signée par Monsieur [R] [H] [Y], adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile. Il n'y a aucune trace, dans le dossier qui accompagne cette requête, d'une délégation de signature à son profit, contrairement au moyen soulevé par le Préfet dans sa déclaration d'appel. La production de ladite délégation, postérieurement à la décision rendue en première instance est sans effet sur la pertinence de sa décision.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention et de rejeter le moyen soulevé par le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
REJETONS le moyen soulevé par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 18 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [P] [W], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me Maud HAMZA, avocat,
M./Mme le Juge des Libertés et de la détention,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].