C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JUILLET 2024 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02369 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 12 Septembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. BLOIS DIFFUSION BLOIS DIFFUSION, S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 5] prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 18 Juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [Z] a été engagée par la société Blois Diffusion (SARL), qui exploite un magasin à l'enseigne Foir'Fouille, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018, en qualité d'employée de vente caisse.
Après avoir, par lettre remise en mains propres du 14 novembre 2019, convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2019, la société Blois Diffusion lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019 son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir participé à un " complot " mené par la responsable adjointe du magasin, Mme [I], contre leur supérieure hiérarchique, responsable du magasin , Mme [R] [N], en établissant une attestation mensongère dénigrant faussement celle-ci, et en usant de procédés malveillants et illégaux en participant avec Mme [I] à des fouilles de son bureau ou en visionnant la vidéosurveillance.
Par requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour, selon le dernier état de ses demandes, contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Déclaré irrecevables les demandes nouvelles au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de l'indemnité qui en découle
- Jugé que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave
- Débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Mme [Z] à payer à la société Blois Diffusion la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [Z] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 11 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Dire et juger que le licenciement notifié le 9 décembre 2019 est atteint de nullité, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Blois Diffusion à verser à Mme [Z] les sommes de :
- 9519 euros nets de CSG/CRDS d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- 20 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- 594,92 euros nets d'indemnité légale de licenciement
- 1560 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire par application des dispositions conventionnelles, outre 156 euros bruts de congés payés afférents
- 72,03 euros bruts en remboursement de la mise à pied indument déduite, outre 7,20 euros bruts de congés payés afférents
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire et juger que l'indemnité légale de licenciement, ainsi que les salaries et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Blois Diffusion devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil
- Débouter la société Blois Diffusion de toutes ses demandes
- Condamner la société Blois Diffusion aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Blois Diffusion demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orléans le 12 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande nouvelle formulées par Mme [Z] au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- Juger que le licenciement intervenu ne saurait en encourir une quelconque nullité et était parfaitement justifié
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Mme [Z] à 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement et le harcèlement moral dénoncé par Mme [Z]
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au regard, d'une part de la faculté pour l'employeur d'invoquer devant le juge, sans qu'il soit tenu d'en avoir fait mention au préalable dans la lettre de licenciement, la mauvaise foi du salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, d'autre part de la protection conférée au salarié licencié pour un motif lié à l'exercice non abusif de sa liberté d'expression, dont le licenciement est nul pour ce seul motif à l'instar du licenciement du salarié licencié pour avoir relaté, de bonne foi, des agissements de harcèlement, il y a lieu désormais de juger que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ( Soc., 19 avril 2023, pourvoi n°21-21.053 publié).
En l'espèce, Mme [Z] affirme avoir été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral commis par Mme [R] [N], responsable du magasin.
La société Blois Diffusion indique dans ses écritures que " les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés et ne procédaient que d'une volonté de Mme [I], accompagnée Mesdames [Z] et [L], de jeter le discrédit sur Mme [N] et de préjudicier à ses intérêts", évoquant un " complot ", la lettre de licenciement évoquant expressément un tel " complot orchestré par Mme [I] " pour lequel Mme [Z] était " totalement complice ", visant à dénoncer un " dysfonctionnement et un mal-être général " en usant de moyens contestables.
Il est donc établi que Mme [Z] a bien été licenciée pour un grief tiré de la dénonciation d'agissements de harcèlement moral, infondés selon l'employeur.
Il appartient à l'employeur de démontrer la mauvaise foi de sa salariée en raison de la connaissance qu'elle avait de la fausseté des faits qu'elle a dénoncés, la bonne foi étant toujours présumée.
A cet égard, la société Blois Diffusion expose que dans un courrier du 14 octobre 2019, Mme [I] a alerté la direction des ressources humaines de difficultés qu'elle rencontrait avec Mme [N] en communiquant plusieurs attestations de salariés, dont celle de Mme [Z]. Elle indique avoir procédé à des entretiens qui lui ont permis de conclure à la fausseté des affirmations de Mme [I] et de celles de Mme [Z], les salariés ayant établi les attestations sous la contrainte et la pression de la responsable adjointe, dont certains auraient également subi des pressions après son licenciement pour obtenir des attestations. Elle ajoute que Mme [I] et Mme [Z] ont fouillé le bureau de Mme [N] et visionné les images des caméras de surveillance. L'employeur dénonce la mauvaise foi de Mme [Z] qui avait connaissance du caractère mensonger de la dénonciation à laquelle elle a procédé, stigmatisant son implication directe dans des man'uvres visant à faire accréditer l'existence d'un harcèlement moral de la part de Mme [N] dans le but de l'évincer, " dans le cadre d'intérêts purement personnels ".
Mme [Z] réplique qu'elle n'a en rien été manipulée par Mme [I], et qu'elle a spontanément rédigé l'attestation qu'elle lui a remise. Elle maintient avoir été victime de harcèlement moral qu'elle a cherché à démontrer, et elle a constaté avec Mme [I] que Mme [N] se servait des vidéos de télésurveillance pour surveiller les salariés, ce qui a valu à la société Blois Diffusion un rappel à ses obligations de la part de la CNIL. Elle affirme s'en être aperçue en les visionnant elle-même, avec Mme [I], laquelle, comme Mme [N] et les deux vendeuses principales, partageaient le même bureau et avaient accès au visionnage. Elle indique avoir procédé à des " fouilles " dans ce bureau pour retrouver les fiches de clôture de caisse. Elle conteste les conditions dans lesquelles les entretiens ont été opérés, en présence de quatre représentants de la direction. Dans ces conditions, elle affirme avoir été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, ce qui entache son licenciement de nullité.
La cour constate que Mme [I] a adressé un courrier le 14 octobre 2019 à la directrice des ressources humaines de la société Blois Diffusion, dans lequel elle pointe de nombreux faits censés illustrer au premier chef des insuffisances professionnelles de sa supérieure, Mme [N] : défaut de contrôle des annexes de caisse, oubli des clés du coffre, badge de responsable laissé aux caissières, défaut de contrôle du coffre et du suivi dans un cahier des charges, défaut de contrôle des stocks etc'
Les autres griefs ont trait au fait que Mme [N] laissait Mme [I] aller la banque, parfois à des heures tardives, qu'elle lui imposait ses dates de congés ou modifiait la répartition de ses heures de travail sans information préalable, qu'elle n'a pas répondu à ses demandes de formation et qu'elle ne lui laisse aucune tâche managériale. Elle conclut en disant qu'elle se sentait " totalement exclue du magasin " et qu'il était " touchée dans (sa) dignité ", ce qui altère (sa) santé physique et mentale ".
Enfin, elle signale les conséquences sur ses collègues de la " gestion désorganisée " de Mme [N] et son " manque de cohérence ", les " poussant à la démission " et les mettant " à l'écart " et " en difficulté " sur leurs tâches de travail quotidien ". Elle évoque une sanction disciplinaire infligée à Mme [L], pour des faits qu'elle considère infondés, et le fait que Mme [N] a changé la répartition des horaires afin qu'elle ne travaille plus avec elle.
A ce courrier était jointes plusieurs attestations, produites par l'employeur :
- Mme [Z] se plaint d'être mise à l'écart depuis l'arrivée de Mme [N], de n'avoir " aucune direction ", de ne pas recevoir de réponse à ses appels téléphoniques, de n'avoir aucun retour sur son travail, d'être constamment dévisagée, ce qui " porte atteinte à (sa) dignité ". Elle indique avoir été témoin de " propos déplacés et menaçants à l'encontre de certains collègues et surtout à l'encontre de son adjointe "
- M.[V] indique subir constamment des pressions de Mme [N] qui la pousse " subtilement et régulièrement vers la sortie en (lui) répétant sans cesse que mon emploi est loin de mon domicile et (qu'il) devrait en trouver un plus proche ". Elle lui " parle mal ", le " rabaisse ", lui " manque de respect ", indiquant qu'il se trouve " touché dans sa dignité ". Il évoque, dans les mêmes termes que Mme [Z], avoir entendus des " paroles déplacées et menaçantes à l'encontre de certains collègues et surtout à l'encontre de son adjointe "
- Mme [L] indique être " poussée à commettre une faute quelconque afin de provoquer un licenciement à (son) égard. Mme [N] (la) suit régulièrement " et la " dévisage constamment ". Elle la provoque quand elle est isolée. Elle évoque aussi des " paroles déplacées et menaçantes ".
- Mme [K] indique qu'elle est " constamment sous pression " de la part de Mme [N], indiquant qu'elle la " pousse constamment vers la sortie en (lui) demandant quand (elle) demandera une rupture conventionnelle ou démission ". " Elle (lui) parle mal, (la) rabaisse et (lui) manque de respect " en la faisant passer " pour moins que rien ".
La société Blois Diffusion affirme avoir diligenté, à la suite de ce courrier et de ces témoignages, une " enquête ", selon l'expression employée dans ses écritures, sans que la teneur de cette enquête soit produite : seuls des courriers des 22 et 25 novembre 2019 adressés à M.[V] et Mme [K] sont versés aux débats, dans lequel il est indiqué que le premier aurait établi une " attestation suite à la demande insistante de Mme [I] " consignant des " propos exagérés pour ne pas dire mensongers " et que la seconde aurait reconnu " ne pas être l'auteur de cette attestation mensongère ".
Il n'en demeure pas moins que les rétractations de M.[V] et de Mme [K] ne résultent d'aucun élément émanant d'elles-mêmes, pas plus que celles de Mme [L] et de Mme [Z], laquelle maintient fermement, dans le cadre de la présente procédure, ses accusations de harcèlement moral.
Des attestations d'autres salariés (Mme [U], Mme [G], M.[F]) viennent indiquer qu'il existait une tension entre la responsable et son adjointe, laquelle aurait formé un " clan " avec Mme [Z] et Mme [L], cherchant le conflit avec Mme [N], ce qui en soi ne vient pas plus remettre en cause la sincérité de leurs attestations, et notamment celle de Mme [Z], même si Mme [I] reconnaît avoir aidé ses collègues à leur rédaction.
L'ensemble des témoignages produits apparaissent néanmoins sincères, quand bien même il existe des similitudes dans les expressions employées par chacune, rajoutées selon toute vraisemblance à la demande de Mme [I] (" paroles déplacées et menaçantes " ou " altération de ma santé physique et mentale "). Un sms est produit, qui aurait été adressé par Mme [I] à Mme [V], lui demandant de reproduire certains termes de son attestation. Cela n'empêche pas la majorité du contenu des attestations de présenter un caractère spontané, la cour retenant que de nombreux salariés ont témoigné dans le même sens.
Par ailleurs, la société Blois Diffusion entend tirer parti du fait que Mme [I] et Mme [Z] auraient abusivement utilisé l'accès dont elle disposait au visionnage de la télésurveillance, l'employeur utilisant lui-même des images consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, d'ailleurs sans établir qu'elles ont été captées dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables, et notamment du Règlement général de protection des données (RGPD), comme le relève la salariée. Quoiqu'il en soit, ce procès-verbal constate que Mme [I] et Mme [Z] procèdent au visionnage " du bureau dans lequel elles se trouvent ", puis semblent " fouiller divers endroits du bureau ", dont il n'est pas établi que Mme [I], en sa qualité de responsable adjointe du magasin, n'y avait pas accès.
Aux termes de ces éléments, la cour entend retenir que les éléments produits par la société Blois Diffusion ne permettent pas d'affirmer avec certitude la fausseté des informations contenues dans le courrier adressé à Mme [I] à son employeur le 19 octobre 2019, en encore moins l'existence d'un " complot " ou de " manigances ", selon les termes employés dans divers courriers rédigés par l'employeur, ou de " man'uvres perfides et illégales ", selon la lettre de licenciement, dont Mme [I] serait à l'origine et auxquelles Mme [Z] aurait participé en établissant notamment une attestation mensongère.
Ces éléments révèlent par contre l'existence d'un profond malaise au sein de l'établissement et d'une mésentente certaine entre la responsable du magasin et son adjointe et certains autres membres du personnel, ce qui pouvait laisser supposer à celle-ci l'existence d'une situation de harcèlement moral, et ce qui permet ainsi d'écarter tout caractère mensonger à la dénonciation de cette situation par Mme [I] et par Mme [Z] dans son attestation, dont la bonne foi n'a pas lieu d'être remise en cause, dans le cadre de l'exercice, non abusif, de sa liberté d'expression.
C'est pourquoi, dans ces conditions, son licenciement, prononcé pour avoir dénoncé un harcèlement moral apparaît frappé de nullité, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraînant par ailleurs à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060).
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement par la société Blois Diffusion de son obligation de sécurité
- sur la recevabilité de la demande
La société Blois Diffusion demande à la cour de considérer que la demande formée par Mme [Z] au titre du manquement à l'obligation de sécurité soit déclarée irrecevable, au motif qu'ayant été formées en cours de procédure devant les premiers juges, elles constitueraient une demande additionnelle au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui nécessiterait donc de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande additionnelle en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité formée devant le conseil de Prud'hommes est recevable dans la mesure où elle est liée à l'exécution du même contrat de travail.
A titre subsidiaire, la société Blois Diffusion invoque la prescription de cette demande au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, pour avoir été formée plus de deux ans après le licenciement de Mme [Z], soit après le 9 décembre 2021.
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que " toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ".
Mme [Z] soutient que la société Blois Diffusion a failli à son obligation de sécurité en ne répondant pas, sans les vérifier, au signalement de faits de harcèlement moral qu'elle dénonçait.
Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, Mme [Z] a formé une telle demande pour la première fois par conclusions reçues au greffe le 11 février 2022 et l'a reprise lors de l'audience de plaidoirie du 13 juin 2022, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée au titre du manquement à l'obligation de sécurité est irrecevable car prescrite, puisque formée plus de deux ans après le licenciement du 9 décembre 2019, qui marque le dernier fait par lequel l'employeur a manifesté son refus de prendre en compte son signalement de harcèlement moral et un éventuel manquement à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières du licenciement nul
- sur le rappel de salaire du la mise à pied
Aucun élément ne permet de constater que Mme [Z] ait été l'objet d'une mise à pied, qui n'est pas évoquée dans le courrier de convocation à entretien préalable.
La somme de 72,03 euros dont Mme [Z] demande le paiement correspond à une " absence non rémunérée " mentionnée sur le bulletin de salaire de décembre 2019 et venant en déduction du salaire.
Faute d'explications données par la société Blois Diffusion sur la nature exacte de cette retenue, Mme [Z] sera, par voie d'infirmation, accueillie en sa demande à ce titre et en sa demande d'indemnité de congés payés afférents.
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L'article 1er du chapitre VI de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires prévoit pour les salariés comme Mme [Z], bénéficiant du niveau II, un préavis d'un mois lorsque l'ancienneté est, comme en l'espèce, inférieure à deux années au moment de la rupture.
La demande de Mme [Z] visant à l'octroi d'une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 1560 euros, sera accueillie, outre l'indemnité de congés payés afférents, soit 156 euros.
- sur l'indemnité de licenciement
L'article 4 du chapitre VI de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires prévoit une indemnité de licenciement égale à ¿ de de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
La demande que Mme [Z] forme à ce titre n'est pas contestée par l'employeur en son quantum, soit 594,92 euros, et sera accueillie.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour violation d'une liberté fondamentale.
En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Blois Diffusion à payer à Mme [Z] la somme de 9519 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Blois Diffusion à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à Mme [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date à laquelle la société Blois Diffusion a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
L'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure (en ce sens, Soc., 19 juin 2002, pourvoi n° 00-42.945). Il y a donc lieu de dire que les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 18 juillet 2024.
Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de ce texte.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Blois Diffusion à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Blois Diffusion sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [Z] visant au paiement d'une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [J] [Z] est nul ;
Condamne la société Blois Diffusion à payer à Mme [J] [Z] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire : 72,03 euros
- Indemnité de congés payés afférents : 7,20 euros
- Indemnité de préavis : 1560 euros
- Indemnité de congés payés afférents : 156 euros
- Indemnité de licenciement : 594,92 euros
- Indemnité pour licenciement nul : 9519 euros
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [J] [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, y compris l'indemnité de licenciement, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 18 juillet 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Blois Diffusion à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [J] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Blois Diffusion à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Blois Diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET