C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JUILLET 2024 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02484 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVLA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 05 Septembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le 21 Février 1977 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.N.C. PRELOCENTRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 18 Juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[B] [S] a été engagé par la société Prelocentre, qui exploite une plateforme logistique, en qualité de préparateur de commandes, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 novembre 2015.
M.[S] a été victime le 27 avril 2018 d'un accident du travail, ayant été percuté par un charriot élévateur, qui a entraîné une tendinite du supra épineux de l'épaule droite.
Placé en arrêt de travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis du 16 octobre 2019, avec la mention : " peut occuper un poste de type administratif ou cariste, sans manutentions manuelles de charges supérieures à 5 kgs, ni travail les bras au-dessus de l'horizontale dans le cadre d'un reclassement ".
Après convocation le 18 novembre 2019 à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2019 et par courrier du 2 décembre 2019, la société Prelocentre a notifié à M.[S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2020 aux fins, notamment, de contester son licenciement, sollicitant une indemnité à ce titre.
Par jugement du 5 septembre 2022, le Conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- confirmé le licenciement de M.[S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
- débouté Mme [J] de toutes ses demandes,
- débouté la société Prelocentre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné acte à M.[S] du retrait de ses demandes de salaires, congés payés afférents et remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie d'octobre et novembre 2019 rectifiés,
- condamné M.[S] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 24 octobre 2022, M.[S] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable cet appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[S] demande à la Cour de :
- Déclarer M.[S] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce
qu'il a :
o Confirmé le licenciement notifié à M.[S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement
o Débouté M.[S] de toutes ses demandes
o Condamné M.[S] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Déclarer le licenciement de M.[S] dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société Prelocentre à son obligation de reclassement
- Condamner la société Prelocentre à payer à M.[S] la somme de 22.500 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouter la société Prelocentre de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires
Y ajoutant,
- Condamner la société Prelocentre à verser à M.[S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Prelocentre demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a confirmé le licenciement notifié à M.[S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement et débouté M.[S] de toutes ses demandes
Statuant a nouveau
- Juger que la société Prelocentre a rempli ses obligations en termes de reclassement;
- Juger que la société Prelocentre a consulté le Comité social et économique le 13 novembre 2019 ;
- Juger que le courrier d'information relatif à l'impossibilité de reclassement a été adressé à M.[S] le 15 novembre 2019 ;
- Juger que le licenciement de M.[S] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- Juger que M.[S] a été rempli de ses droits ;
Partant,
- Débouter M.[S] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ".
En l'espèce, M.[S] conteste le respect par la société Prelocentre de son obligation de reclassement, rappelant que le médecin du travail l'avait déclaré apte au poste de cariste et qu'il existait de tels postes disponibles, qui auraient pu être aménagés pour qu'il n'ait pas à effectuer de manutentions.
La société Prelocentre réplique que M.[S] ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui a été donné afin d'aborder les démarches de reclassement à venir et recueillir ses souhaits. Elle relève que seuls des manutentionnaires et des préparateurs de commande ont été embauchés entre le 28 août 2019 et le 9 janvier 2020 et qu'au demeurant, il n'existe aucun poste sans manutention, puisque ce sont les manutentionnaires et préparateurs disposant du Caces qui utilisent ponctuellement les chariots élévateurs. Il est précisé qu'il a en outre été procédé à des recherches au sein de l'entreprise Prelodis, gérante de la société Prelocentre et à des recherches dans une entreprise cliente, ainsi qu'auprès de l'union des entreprises de transport et de logistique de France. Les représentants du personnel ont été consultés, M.[S] ayant été valablement informé de l'impossibilité d'être reclassé.
La cour constate que pendant la période du licenciement de M.[S], la société Prelocentre a embauché dans le cadre de contrats de travail temporaires de nombreux salariés, en qualité de manutentionnaires ou de préparateurs de commande, cette dernière qualification correspondant au poste qu'occupait M.[S].
Certes, ces postes entraient en contrindication avec les restrictions exprimées par le médecin du travail, puisque l'employeur indique qu'ils nécessitaient de porter des charges supérieures à 5 kgs.
Il n'en demeure pas moins que le médecin du travail a expressément indiqué dans son avis d'inaptitude du 16 octobre 2019 que M.[S] pouvait occuper un poste de cariste, à la condition que cela n'implique pas de manutentions de telles charges. Interrogé par l'employeur, il a confirmé dans un courrier du 28 octobre 2019 que M.[S] " pourrait tout à fait conduire un charriot sans aucune manutention dans le cadre du chargement ou du déchargement de camions par exemple, en faisant que de la conduite dans le cadre d'un reclassement ".
Il est constant que M.[S], préparateur de commande, utilisait régulièrement un charriot élévateur avant son accident du travail, comme cela résulte des attestations qu'il verse aux débats, d'autres salariés ayant attesté pour l'employeur confirmant que les préparateurs de commande utilisent effectivement un charriot.
Certes, ces mêmes salariés indiquent que tous les salariés de l'entreprise sont amenés à déplacer des colis et donc à porter des charges, le responsable d'exploitation expliquant que l'équipe de réceptionnaires décharge les camions et pose les palettes dans l'entrepôt, puis démonte ces palettes avec des produits mélangés pour ensuite reconstituer des palettes avec un seul produit. Les palettes sont par ailleurs empilées pour faire de la place.
La société Prelocentre n'explique cependant pas en quoi le poste qu'occupait M.[S] n'aurait pas pu faire l'objet d'un aménagement pour qu'il accomplisse seulement des tâches nécessitant l'utilisation du charriot élévateur et occupe au final exclusivement un poste de cariste en étant cantonné à cette fonction. La cour constate que l'employeur, sur lequel pèse la charge de démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement, ne fournit aucune explication sur ce point, sauf à dire qu'il était d'usage que les employés soient en quelque sorte polyvalents, ce qui était désormais interdit à M.[S], sans justifier de ce qu'il ait été impossible pour elle de modifier, pour ce dernier, ce mode de fonctionnement, en considération des restrictions émises par le médecin du travail. L'évolution du poste de préparateur qu'occupait M.[S] vers le poste de cariste n'apparaît en rien avoir été insurmontable pour la société Prelocentre.
C'est en cela que la société Prelocentre n'a pas respecté son obligation de reclassement, quoique le comité social et économique, comme mentionné dans le procès-verbal du 13 novembre 2019, ait émis l'avis selon lequel qu'il n'existait " pas de mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail envisageables ".
En conséquence, le licenciement de M.[S] sera déclaré, par voie de confirmation, sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement, le salarié est fondé à demander une indemnité conforme aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail et qui ainsi ne peut être inférieure à 6 mois.
Il convient de prendre en compte le salaire perçu avant l'arrêt de travail en ce compris les primes et heures supplémentaires.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi telles qu'elles résultent des pièces, il y a lieu d'évaluer à 18000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Prelocentre à payer à M.[S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande au même titre.
La société Prelocentre sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[B] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Prelocentre à payer à M.[B] [S] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Prelocentre à payer à M.[B] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne la société Prelocentre aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET