C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JUILLET 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02564 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVQ6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Octobre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le 10 Novembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV TOURAINE TRANSDEV TOURAINE, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 18 Juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[O] [H] a été engagé par la Compagnie des Autocars de Touraine, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Transdev Touraine (SAS), selon contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 21 septembre 2004, en qualité de conducteur-receveur.
Son salaire , au dernier état de la relation contractuelle, était de 1982,28 euros brut.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des transports routiers et dispositions étendues de transport routier de voyageurs. L'entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés.
M.[H] a fait l'objet le 2 décembre 2019 d'un rappel à l'ordre à la suite d'un accrochage avec un autre autocar, survenu le 25 septembre 2019 et d'une réclamation d'un client lors d'un transport qu'il avait accompli le 23 octobre 2019.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019, convoqué M.[H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2019, la société Transdev Touraine lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019 son licenciement pour faute grave pour avoir, d'une part, conduit son autocar à une vitesse jugée excessive tout en laissant un volume de musique très fort dans l'autocar et pour avoir, d'autre part, à plusieurs reprises, encaissé le prix de transports tout en délivrant aux voyageurs des tickets à zéro euro ou des tickets vierges, ce qui est qualifié de " vol d'argent public».
Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2020, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Transdev Touraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[H] aux dépens.
M.[H] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 4 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[H] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 11 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné M.[H] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Transdev Touraine, au paiement des sommes suivantes :
- 3 964,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 396,46 euros à titre de congés payés afférents
- 8 424,69 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.
- Condamner la société Transdev Touraine aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Transdev Touraine demande à la cour de :
- Déclarer M.[H] mal fondé en son appel ; l'en débouter,
- Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
- Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M.[H] le 20 décembre 2019 est justifié,
- Débouter M.[H] de l'intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel :
- Condamner M.[H] au versement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
M.[H] conteste les griefs qui lui sont opposés. Il soutient que seulement deux passagers se sont plaints d'une vitesse excessive ou d'une musique trop forte sans plus de précision, qu'il peut s'agir d'un simple ressenti non objectivé par des faits précis, et que les accidents seraient " monnaie courante " au sein de la société Transdev Touraine à tel point qu'un bonus " zéro accident " est prévu, lequel lui a été attribué. Il conteste par ailleurs le rappel à l'ordre qui lui avait été précédemment infligé, considérant qu'un fait involontaire et exceptionnel lui a été reproché, à savoir d'avoir omis d'enclencher le frein de parc, causant l'accrochage avec un autre autocar. D'autres faits ne lui sont pas imputables, le car qu'il devait prendre en charge, trop petit pour le nombre de personnes à transporter, étant arrivé en retard ; les infractions au code de la route remarquées par le client ne sont pas établis, la déviation du trajet s'expliquant par un risque de collision.
La société Transdev Touraine réplique que M.[H] n'a pas contesté les griefs qui lui ont été opposés lors de l'entretien préalable au rappel à l'ordre qu'il a reçu, qu'elle a reçu des plaintes de parents sur la conduite de M.[H] et sur sa propension à écouter de la musique forte sur signalement de leurs enfants.
La société Transdev Touraine produit aux débats une attestation de M.[L] qui indique que sa fille de 12 ans lui a fait part de ce que le 4 décembre 2019, le conducteur de la ligne C [Localité 4]/[Localité 5] (que M.[H] ne conteste pas avoir prise en charge) a " indisposé de nombreux usagers par une vitesse inappropriée " et " un manque de respect par le volume de la musique (rap) très fort ". Dans un email que cette personne a par ailleurs adressé à la société Transdev Touraine, il est mentionné qu'une vidéo permet " d'illustrer les faits ".
Un email de la famille [U]-[M] fait état pour le même trajet d'une " vitesse excessive " et d'une " musique à fond ", l'enfant de 11 ans étant rentré " livide " en affirmant qu'il ne " veut plus prendre le bus le mercredi ".
La cour relève en premier lieu que les faits qui sont reprochés à M.[H] sont différents de ceux énoncés lors du rappel à l'ordre qui lui avait été peu auparavant infligé, qui n'est pas rappelé dans la lettre de licenciement ; ce rappel à l'ordre n'a au demeurant pas fait l'objet d'une contestation, au vu des demandes formées par l'intéressé. L'examen de cette sanction est donc sans intérêt pour la solution du présent litige.
Par ailleurs, les deux seuls éléments produits par la société Transdev Touraine témoignent d'un ressenti de la part d'enfants sur la conduite de M.[H], mais présentent un caractère nécessairement subjectif. Au demeurant, la vidéo évoquée par l'un des parents qui permettrait d'objectiver le grief n'est pas produite aux débats. En l'absence de plus de témoignages, et d'une réelle enquête interne, il demeure dès lors un doute sur la réalité du caractère dangereux de la conduite de M.[H], chauffeur au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années. Il n'est pas plus établi qu'il était coutumier d'écouter de la musique forte.
Ce grief ne peut être retenu.
M.[H] conteste par ailleurs le grief qui lui est opposé quant au fait qu'il aurait délivré des billets à zéro euro ou un ticket vierge à des voyageurs ayant payé 3 euros. L'employeur ne produirait que des attestations référendaires, imprécises, ajoutant que la preuve de ce qu'il était le conducteur visé lors des faits n'est pas apportée. L'existence d'erreurs imputables à M.[H] et commises volontairement n'est donc pas établie, les touches délivrant tel ou tel ticket étant très proches. Il ajoute que la plainte pénale déposée plus d'un an après les faits n'a pas abouti.
La société Transdev Touraine oppose que M.[H] aurait conservé des règlements opérés par des voyageurs en leur délivrant des tickets à 0 euro ou vierges, les empêchant de prendre des correspondances sans autre frais, ce qui a été constaté par des clients qui s'en sont plaints auprès d'autres conducteurs chargés de ces lignes et par un agent d'accueil. Elle conteste toute faute d'inattention et invoque la mauvaise foi et la déloyauté de M.[H].
La société Transdev Touraine produit :
- Une attestation d'un conducteur, M.[J], qui indique qu'une cliente lui avait demandé s'il était normal qu'un conducteur ne délivre pas de titre de transport, sans lui donner aucune information sur l'identité du conducteur : Cette attestation n'est donc pas exploitable, rien n'établissant que la cliente évoquait le cas de M.[H], à qui il n'est d'ailleurs pas reproché de ne pas avoir délivré de ticket mais d'avoir délivré un ticket à zéro euro ou vierge, ce qui est différent.
- Une attestation d'une usagère de la ligne [Localité 6]-[Localité 3] qui affirme avoir voyagé plusieurs fois sans qu'un ticket lui soit délivré, le conducteur indiquant que le distributeur était en panne, le conducteur étant " de type maghrébin, la quarantaine environ " ; ce qui ne permet pas d'identifier le salarié de manière certaine.
- Une attestation de Mme [G], conductrice, qui indique que deux clients se sont présentés le 5 septembre 2019 pour une correspondance avec un ticket à zéro euro pour l'un et sans aucune indication pour l'autre, et qu'ils ont protesté face à cette situation en indiquant qu'ils avaient remis 3 euros chacun au conducteur de leur précédent trajet qui concernait la ligne [Localité 3]/[Localité 7].
- Une attestation de Mme [R], agent d'accueil, à qui un client est venu rapporter que le 6 décembre 2019, un conducteur de la ligne C (car 7655) avait encaissé de sa part 3 euros en lui délivrant un ticket vierge, ainsi que le client suivant qui avait reçu un ticket à zéro euro.
Aucune pièce n'établit cependant que c'était M.[H] qui conduisait effectivement les cars affectés aux trajets concernés, et il est dans ces conditions difficile d'imputer sans aucun doute les faits reprochés à ce dernier, aucun planning notamment n'étant produit. Les clients qui se sont plaints n'apparaissent pas avoir formé une réclamation en bonne et due forme. Le seul témoignage de client est consigné dans une attestation qui n'est pas probante, faute de pièce d'identité permettant d'en identifier l'auteur avec certitude. Si la société Transdev Touraine a déposé plainte, aucune suite pénale n'apparaît avoir été engagée.
Il apparaît que les éléments de preuve produits par la société Transdev Touraine sont manifestement insuffisants pour justifier de la matérialité des faits reprochés à M.[H], auquel le doute doit profiter.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, son licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
La demande que M.[H] forme à ce titre, équivalente à deux mois de salaire, sera accueillie, à hauteur de la somme de 3964,57 euros, outre 396,46 euros d'indemnité de congés payés afférents, étant précisé que ce quantum n'est pas contesté par la société Transdev Touraine.
- sur l'indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Le montant réclamé par M.[H] n'est pas contesté par la société Transdev Touraine et il lui sera alloué la somme de 8424,69 euros à ce titre.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce.
M.[H] conteste la conformité de ce texte à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'avis du comité européen des droits sociaux.
Cependant l'article L.1235-3 du code du travail et l'article L.1235-3-1 du code du travail, qui modère les effets de l'article précédent, prévoient, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
En l'espèce, M.[H] a acquis une ancienneté de 15 années complètes lors du licenciement, et la société emploie habituellement au moins onze salariés.
Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 13 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Transdev Touraine à payer à M.[H] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Transdev Touraine à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à M.[H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Transdev Touraine à payer à M.[H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transdev Touraine sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Transdev Touraine à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 3964,57 euros
- congés payés sur préavis : 396,46 euros
- indemnité de licenciement : 8424,69 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
Condamne la société Transdev Touraine à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Condamne la société Transdev Touraine à payer à M. [O] [H] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Transdev Touraine aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET