N° RG 24/01073 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTSP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0005
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 22 février 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le 25 Février 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame [H] [Z]
née le 03 Juillet 1986 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [B] [P]
[Adresse 11]
[Localité 14]
S.A.S. [19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
SIP [Localité 9] OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. [16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S..A. [15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [18] ITIM/PLT/COU - [Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2021, M. [M] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation qui a été déclarée recevable le 23 novembre 2021.
Le 15 février 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 24 mois avec une mensualité de 379,55 euros au taux de 0 %, et subordonné les mesures à la liquidation de l'épargne pour un montant de 155 000 euros.
M. [P] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [P] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 15 février 2022 ;
- fixé la capacité de remboursement de la dette de M. [P] à la somme mensuelle maximale de 464 euros ;
En conséquence,
- ordonné les mesures suivantes selon tableau annexé à la décision ;
- rééchelonné les dettes pendant une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 0% par mensualités de 464 euros selon deux paliers de remboursement et une dernière mensualité du solde de l'endettement provenant de la liquidation du patrimoine ;
- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur au 1er mai 2024 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
- rappelé que M. [P] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
- dit qu'en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
- dit que ces mesures ne seront pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisées de ces mesures par la commission ;
- dit que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, M. [P] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [P] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
- rejeté les demandes autres ou contraires ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [P] a relevé appel de la décision.
Par courrier du 23 mai 2024, la société [20] a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, M. [P] a sollicité l'infirmation et le renvoi devant la commission de surendettement pour qu'il soit statué sur l'orientation du dossier, le cas échéant vers un rétablissement personnel, faisant principalement valoir qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de Mme [H] [Z], les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation, compte tenu de l'effet suspensif attaché à la demande d'aide juridictionnelle.
Le premier juge a rappelé les termes des articles L. 733-10, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code.
Elle ne peut être inférieure au minimum de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire.
Le juge a rappelé que la durée totale des mesures ne pouvait excéder 7 ans et que M. [P] avait déjà bénéficié de mesures pendant 23 mois.
Contrairement à ce que fait plaider M. [P], sa situation doit s'analyser au jour où la juridiction statue et non au jour où la commission a rendu sa décision.
Le débiteur partage ses charges avec sa compagne, Mme [Z], ainsi que l'a retenu le premier juge.
Le montant des revenus de M. [P] peut être fixé à la somme de 1 827 euros soit :
- salaire selon avis d'imposition 2024 : 1 757 euros (21091 : 12)
- pension alimentaire : 70 euros.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [P] ne peut prétendre qu'il ne percevrait pas cette somme dès lors que la CAF remplit un rôle d'intermédiation en matière d'allocations impayées.
Le montant des revenus de Mme [Z] peut être fixé à la somme 2 300 euros, soit 1814 euros par mois (21 769 : 12) outre 486 euros au titre des prestations CAF, aucun changement n'étant allégué.
La contribution de M. [P] aux charges communes s'élève donc à 44 %.
Les charges mensuelles sont les suivantes :
- logement : 343 euros (soit 44 % de 780 euros étant précisé que les charges sont prises en compte au titre du forfait habitation) ;
- impôt sur le revenu selon avis d'imposition : 7 euros ;
- forfait de base : 817,72 euros (soit forfait individuel de 625 euros + 192,72 euros correspondant à 44 % du surcoût du forfait lié aux deux enfants ) ;
- forfait habitation : 156, 08 euros ;
- forfait chauffage : 1 58, 94 euros.
Les forfaits prennent déjà en compte les frais de transports ou d'assurance et il n'y pas lieu d'y ajouter à défaut de justificatifs de dépenses exceptionnelles versés aux débats.
Le montant total des charges est donc de 1 482,74 euros.
La capacité de remboursement de M. [P] peut en conséquence être fixée à la somme de 274 euros, inférieure à la quotité saisissable sur salaire de 307 euros avec un enfant à charge (partage de la charge liée aux 2 enfants).
Il n'y a pas lieu de renvoyer à la commission de surendettement, mais il convient d'infirmer le jugement en ce que la capacité contributive a été fixée à 464 euros.
La durée du plan, le passage du taux à 0% et le principe d'une dernière échéance apurant le reliquat après déblocage des sommes séquestrées à l'issue de la vente ne sont pas contestées.
L'endettement sera apuré selon les modalités prévues au dispositif.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant fixé la capacité de remboursement de la dette de M. [P] à la somme mensuelle maximale de 464 euros, rééchelonné les dettes pendant une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 0% par mensualités de 464 euros selon deux paliers de remboursement et une dernière mensualité du solde de l'endettement provenant de la liquidation du patrimoine et dit que les présentes mesures d'apurement entreraient en vigueur au 1er mai 2024 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité de remboursement de M. [P] à la somme mensuelle maximale de 274 euros ;
Rééchelonne les dettes pendant une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 0% par mensualités de 274 euros selon deux paliers de remboursement et une dernière mensualité du solde de l'endettement provenant de la liquidation du patrimoine ;
créancier
restant dû
taux
mensualité
1 à 60
mensualité n° 61
restant dû fin de plan
[15]
4495 503 783 9002
3847, 32 €
0 %
20 €
2 647, 32 €
0 €
[16]
289870000197099
2396, 42 €
0%
4 €
2 156, 42 €
0 €
[18]
00000198500065830385
80 543, 23 €
0%
150 €
71 543,23 €
0 €
[18]
000001985000065830393
45 362, 85 €
0%
50 €
42 362, 85 €
0 €
[19]
34198974007
14 648, 10 €
0%
25 €
13 148, 10 €
0 €
[19]
34199754853
4 254, 98 €
0%
20 €
3 054, 98 €
0 €
[19]
40298179082
1 818, 18 €
0%
5 €
1518, 18 €
0 €
[B] [P] (prêt)
1 000 €
0%
0 €
1000 €
0 €
[H] [Z] (prêt)
1 000 €
0%
0 €
1 000 €
0 €
Dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2024 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Met les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente