COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
N° RG 24/02026 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX5C
S.A.R.L. ACTION MANUTENTION
c/
S.A.R.L. HK CONSTRUCTION
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2023 (R.G. 23/01487) par la Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mars 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACTION MANUTENTION
intimé dans la procédure n° RG 23/03263
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HK CONSTRUCTION
appelant dans la procédure n° RG 23/03263
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Au mois de juin 2021, la société HK Construction, qui développe une activité de gros oeuvre dans le domaine du bâtiment, a conclu auprès de la société Action Manutention un contrat de louage portant sur un engin élévateur télescopique de type T135.
Après avoir constaté la disparition de l'engin télescopique loué, le 20 juin 2022, la société HK Construction a déposé plainte le 21 juin.
Le 30 août 2022, la société Action Manutention a assigné en référé la société HK Construction devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin notamment de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13 550,58 euros et à produire la copie de la déclaration de vol, ainsi que du contrat d'assurance couvrant le vol de matériels sous sa garde.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné à la société HK Construction SARL de remettre à la société Action Manutention SARL la copie :
- de la déclaration de vol qui a eu lieu entre le 17 juin et le 20 juin sur le chantier de la société HK Construction SARL, [Adresse 3] à [Localité 4],
- du contrat d'assurance couvrant le vol des matériels sous sa garde, ainsi que de la quittance pour ce contrat couvrant l'année 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Cette décision a été signifiée le 7 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, la société Action Manutention SARL a assigné la société HK Construction SARL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance précitée.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux à la somme de 3 000 euros,
- condamné en conséquence la SARL HK Construction à verser à la SARL Action Manutention la somme de 3 000 euros,
- débouté la SARL Action Manutention du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL HK Construction à verser à la SARL Action Manutention la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SARL HK Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL HK Construction aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SARL HK Construction a relevé appel de l'intégralité du jugement le 3 juillet 2023 sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement déféré, sauf s'agissant du montant de l'astreinte liquidée,
statuant à nouveau de ce chef,
- condamné la SARL HK Construction à payer à la société Action Manutention la
somme de 7600 euros au titre de l'astreinte liquidée,
y ajoutant,
- condamné la SARL HK Construction à payer à la société Action Manutention la
somme de 7600 euros au titre de l'astreinte liquidée,
- condamné la société HK Construction aux entiers dépens de la procédure,
- débouté la société HK Construction de ses demandes formées à ces titres.
Par requête en rectification d'erreur et d'omission matérielle près la cour d'appel de Bordeaux, du 25 mars 2024, la société Action Manutention demande à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile :
- de rectifier l'arrêt rendu en date du 21 mars 2024 dans l'affaire RG N°23/03263 opposant la société HK Construction, appelante la société Action Manutention, intimée,
- d'insérer dans cette décision la mention suivante : 'condamne la société HK Construction à payer à la société Action Manutention la somme de 2800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
La société HK Constructions, qui a été régulièrement avisée de la date d'audience du 5 juin 2024, n'a formulé aucune observation.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête par l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il est acquis que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 21 mars 2024 comporte une erreur matérielle en ce que dans ses motifs il a condamné la société HK Constructions à payer à la société Action Manutention la somme de 2800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de ladite décision.
Il convient par conséquent en application de l'article 462 du code de procédure civile de procéder à cette rectification et de dire qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt du 21 mars 2024 de la cour d'appel de Bordeaux la mention suivante ' Condamne la société HK Constructions à payer à la société Action Manutention la somme de 2800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 dans l'affaire RG n°23/03263 opposant la société HK Construction, appelante, à la société Action Manutention, intimée,
Ajoute dans le dispositif de cette décision la mention 'Condamne la société HK Construction à payer à la société Action Manutention la somme de 2800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile',
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT