COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/04192 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2FZ
Ordonnance n° 2024/M199
S.A.S. PHENIX INTERNATIONALE
représentée par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
et assistée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.C.I. SAMIGE
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ayant :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS Phenix Internationale tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la sommation de quitter les lieux, qui lui avait été signifiée le 9 juin 2023 et juger qu'il s'est opéré un nouveau bail commercial régi par les dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce à effet du 11 août 2021 ;
- constaté que la SAS Phenix Internationale est occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis le lljuillet 2023 ;
- débouté Ia SAS Phenix Internationale de sa demande reconventionnelle de délais ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS Phenix Internationale des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] [Localité 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article
R 153-1 du code des procedures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 3 000 euros hors taxes et hors charges, à compter du 11 juillet 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux de la SAS Phenix Internationale;
- condamné la SAS Phenix Internationale à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la SCI SAMIGE ;
- condamné la SAS Phenix Internationale à payer à la SCI SAMIGE la somme provisionnelle de 15 000 euros correspondant aux indemnités d'occupation restant dues pour la période d'octobre 2023 à février 2024 inclus ;
- condamné la SAS Phenix Internationale aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat du 10juillet 2023, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Phenix Internationale à payer à la SCI SAMIGE une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Phenix Internationale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Phenix Internationale reçue au greffe le 2 avril 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 9 avril 2024 à l'audience du 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions transmises par l'appelant le 30 avril 2024 ;
Vu les conclusions transmises par l'intimée le 13 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises par l'intimée le 12 juin 2024 par lesquelles il est demandé au président de la chambre ou au conseiller désigné par le premier président :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel de la SAS Phenix Internationale,
- de débouter la SAS Phenix Internationale de toutes ses demandes,
- de condamner la SAS Phenix Internationale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Phenix Internationale aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur l'incident transmises par l'appelante le 9 juin 2024 par lesquelles il est demandé au président de la chambre ou au conseiller désigné par le premier président de :
- débouter la SCI Samige de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI Samige à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS:
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
En l'espèce, si l'appelante affirme que l'exécution de l'ordonnance entreprise aurait des conséquences manifestement excessives sur sa pérennité, elle ne justifie par aucune pièce de sa situation comptable depuis qu'elle a été condamnée, et elle ne démontre pas davantage que le montant de ses dettes s'élève actuellement à environ 1 000 000 d'euros comme elle le prétend, le seul schéma produit pour l'année 2021 étant insuffisant à démontrer qu'elle se trouve encore en 2024, dans une situation financière critique, alors même qu'elle reconnaît avoir trois salariées, dont les bulletins de paye produits établissent qu'elles gagnent, pour l'une (assistante de direction) un salaire net mensuel de 3 492,46 euros, soit un coût global pour l'entreprise employeur de 6 509,63 euros par mois, et pour les deux autres employées un salaire net mensuel de 1 399,07 euros chacune, soit un coût global pour l'entreprise employeur de 3 654,28 euros par mois.
Aucun bilan pour les exercices 2022 et 2023 n'étant produits par l'appelante, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance entreprise, le seul fait que la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire se soit révélée en partie infructueuse étant insuffisant à rapporter cette preuve.
En conséquence, la demande de radiation formée par l'intimée sera accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'à régler à la SCI Samige une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le N°RG 24/4192,
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamnons la SAS Phenix Internationale à régler à la SCI Samige une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamnons la SAS Phenix Internationale aux dépens du présent incident,
Rappelons que, par applications des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
La greffière La conseillère désignée par le premier président