COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/04552 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3KW
Ordonnance n° 2024/M200
Monsieur [K] [P]
représenté par Me Radost VELEVA REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DAVIDE
représentée par Me Radost VELEVA REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.C.I. MARIE TITINE 83
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 24 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ayant :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 16 février 2023, modifié par avenants des 17 février et 12 avril 2023, entre la SARL Davide venant aux droits de M. [K] [P] et la SCI Marie Titine 83 à la date du 8 octobre 2023 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL Davide et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec au besoin le concours de Ia force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
- condamné la SARL Davide à payer à la SCI Marie Titine 83 une indemnité provisionnelle d'un montant de 1 080 euros à compter du 8 octobre 2023, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- condamné la SARL Davide à payer à la SCI Marie Titine 83 une provision de 6 480 euros à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023 inclus ;
- débouté la SARL Davide de sa demande de délais ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes à l'égard de M. [K] [P] ;
- condamné la SARL Davide aux dépens, frais de commandement inclus;
- condamné la SARL Davide à payer à la SCI Marie Titine 83 une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL Davide et de M. [K] [P] reçue au greffe le 10 avril 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 18 avril 2024 à l'audience du 7 janvier 2025 ;
Vu les conclusions transmises par les appelants le 3 mai 2024 ;
Vu les conclusions transmises par l'intimée le 16 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises par l'intimée le 16 mai 2024 par lesquelles il est demandé au président de la chambre ou au conseiller désigné par le premier président :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Davide en raison de sa tardiveté,
- à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- de condamner la SARL Davide à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SARL Davide en tous les dépens de l'incident, avec distraction au profit de maître Lionel Alvarez, avocat ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur l'incident transmises par les appelants le 18 juin 2024 par lesquelles il est demandé au président de la chambre ou au conseiller désigné par le premier président de :
- débouter la SCI Marie Titine 83 de ses demandes incidentes,
- condamner la SCI Marie Titine 83 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
Vu l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Davide par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 juin 2024, lequel a désigné maître [E] [W] en qualité de mandataire judiciaire ;
MOTIFS:
Sur la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable
L'article 490 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel ou d'opposition et que le délai pour former un tel recours est de 15 jours.
Aux termes de l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à mois que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En vertu du dernier alinéa de l'article 905-2 du même code, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il résulte des articles 905-1 et 905-2 du même code que, dans le cas d'une procédure à bref délai, il n'entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur :
la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ou de remise des conclusions par l'appelant dans les délais impartis ;
l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, de l'intimé, de l'intervenant forcé et de l'intervenant volontaire qui n'ont pas été transmises dans les délais impartis ;
l'irrecevabilité de l'appel dans le cas uniquement où l'appel a été formé au moyen d'une déclaration transmise par une voie autre qu'électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure.
En l'espèce, l'intimée demande au président de la chambre ou au conseiller désigné par le premier président de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Davide en raison de sa tardiveté.
Or,, les textes susvisés, dans leur version applicable au présent litige, n'attribuent aucune compétence au président de la chambre ou au magistrat délégué par le premier président pour statuer sur une éventuelle irrecevabilité de l'appel qui pourrait être soulevée pour tardiveté sur le fondement de l'article 490 du même code, seule la cour ayant compétence pour connaître de cette demande, laquelle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
En l'espèce, en l'état des difficultés économiques de la SARL Davide ayant abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 juin 2024, il convient de considérer qu'elle est dans l'impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance entreprise.
En conséquence, la demande de radiation formée par l'intimée sera rejetée, et il sera enjoint à la SARL Davide de régulariser la procédure en appelant en cause maître [E] [W], désigné en qualité de mandataire judiciaire, par le tribunal de commerce de Fréjus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SCI Marie Titine 83 sera condamnée aux dépens de l'incident.
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande formée par la SCI Marie Titine 83 tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de tardivité l'appel interjeté par la SARL Davide et M. [K] [P] ;
Rejetons la demande de radiation formée par la SCI Marie Titine 83,
Enjoignons aux appelants de régulariser la procédure en appelant en cause maître [E] [W], désigné en qualité de mandataire judiciaire, par le tribunal de commerce de Fréjus dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, et ce, au plus tard avant le 30 septembre 2024.
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Marie Titine 83 aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président