COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2024
N° 2024/1050
N° RG 24/01050 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQN
Copie conforme
délivrée le 17 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2024 à 10h32.
APPELANT
X se disant Monsieur [X] [U]
né le 27 Mai 1998 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
assisté de Maître Mariane BALESI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [F] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Gard
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 à 13h50,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2022 par le préfet de la Marne, notifié à X se disant Monsieur [X] [U] le même jour à 17h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2024 par le préfet du Gard notifiée à X se disant Monsieur [X] [U] le même jour à 18h30;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant, une première fois, le maintien de X se disant Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours, décision confirmée par la cour le 19 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant, une deuxième fois, le maintien de X se disant Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2024 à 11h48 par Monsieur [X] [U] ;
Monsieur [X] [U] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier.Il déclare : ' J'ai fait appel car j'ai des problèmes de santé. Je souhaite me soigner. J'ai des douleurs à la jambe. Et j'accepte de retourner en Algérie. Au CRA le médecin ne m'a pas donné de médicaments. J'avais déjà fait une IRM au CRA de [Localité 6] pour la jambe droite, là c'est la jambe gauche qui me fait mal. J'ai des problèmes au 2 genoux suite à un accident. J'habite à [Localité 6]. J'ai toujours dit que j'étais hébergé chez mon cousin à [Localité 6]. Je suis peintre en bâtiment, j'ai un diplôme algérien. Je travaille régulièrement. J'ai fait un IRM en début d'année mais cela fait 2 ans que j'ai mal. Depuis 2021, je suis suivi par le médecin. Je n'ai pas été informé de l'assignation à résidence qui avait été prononcée pour moi. Je voudrais me faire soigner en Espagne et en Algérie. Je souffre trop donc je réalise qu'il faudrait que je rentre en Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève le défaut de diligence de l'administration préfectorale, faisant valoir qu'il n'existe aucune réponse du Consulat algérien depuis la demande d'identification adressée le 17 juin 2024. Il dénonce le défaut de relance par l'administration alors que son client a toujours déclaré être de nationalité algérienne. Il ajoute que son client a besoin de soins au genou non accessibles au centre de rétention administrative. Il demande la remise en liberté de son client ou son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu, mais a présenté des observations écrites par mail du 16 juillet 2024 à 16 heures 37, sollicitant la confirmation de la décision entreprise et estimant avoir effectué les diligences requises suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que la préfecture a saisi le consulat algérien de la situation de l'appelant et d'une demande de laissez-passer consulaire le 17 juin 2024, sans réponse à ce jour. La préfecture justifie avoir relancé le consul d'Algérie par mail du 15 juillet 2024 sans qu'aucun retour ni audition ne soit prévue.
Il est constant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, l'absence de retour ne constitue pas un défaut de diligence de l'administration qui n'est pas davantage tenue de relancer les autorités consulaires étrangères, pleinement souveraines.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Monsieur [X] [U] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée.
Sur les soins en rétention
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 744-14 du même code dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l'article R744-18 du même code, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés.
Les certificats médicaux produits en l'occurrence par M. [X] [U] font état de la prescription de soins de kinésithérapie requis au bénéfice de l'appelant. Ces derniers démontrent que M. [X] [U] a eu accès aux soins puisqu'il a pu voir, à deux reprises, le 24 juin 2024 et le 9 juillet 2024, un médecin, en vue de diverses prescriptions. Il sera à même de poursuivre ces soins en Algérie dès sa reconduite effective. Aucune privation de soins n'est donc établie, quand bien même tous les soins existants ne sont pas nécessairement envisageables dans le cadre d'une rétention administrative dont le délai est par essence contraint.
Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [X] [U] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il assure travailler régulièrement et être hébergé chez des cousins à [Localité 6], ce qui n'est pas justifié.
Il a bénéficié d'une précédente assignation à résidence ordonnée par le préfet de Haute-Savoie le 3 mai 2024, régulièrement notifiée, qu'il n'a pas respectée.
Dans ces conditions, une nouvelle assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
En définitive, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2024,
Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [U]
né le 27 Mai 1998 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [U]
né le 27 Mai 1998 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.