COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 29
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXD
O R D O N N A N C E
Le 18 Juillet 2024 à 16 heures,
Nous, Mme Catherine GUIEU-DELFOSSE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 mars 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier à la Cour d'Appel.
Affaire examinée en cabinet le 18 juillet 2024 à 13h 30, concernant :
[E] [R] sous tutelle de l'ATS représenté par Monsieur [D] [P]
né le 22 Octobre 1998 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de [3],
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la circulaire de présentation des dispositions du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue par les articles L. 3211-12-4, L. 3211-12-2 III, R. 3211-39 et R. 3211-40 du code de la santé publique, en l'absence de demande d'audition du patient,
Vu l'avis médical du docteur [Y] du 16 juillet 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Amiens du 17 juillet 2024 à 11 heures 30 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de [E] [R] sous tutelle de l'ATS représenté par M. [D] [P] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Me TURPIN, conseil de M. [E] [R] reçue au greffe le18 juillet 2024 à 09h10 ;
Vu les notifications de cet appel à M. Le Directeur de l'établissement de santé de l'EPSM de [3], à l'ATS représentée par M. [D] [P] et au procureur général ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public, en date du 18 juillet 2024 à 11 h 30 tendant à l'annulation de l'ordonnance critiquée et à l'évocation de l'affaire par la cour au motif d'une contradiction de motifs ;
En l'absence d'observations écrites du directeur de l'EPSM de [3], de l'ATS et de l'avocate de M. [R] reçues dans le délai imparti,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
MOTIFS :
L'appel ayant été formé dans les délai et forme requises par les textes est recevable.
Il résulte des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique que :
'I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.'
Sur le respect du principe du contradictoire et la régularité de la procédure
En l'espèce, l'avocate de M. [R] fait valoir des moyens identiques à ceux relevés devant le premier juge, à savoir que M. [R] a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers en cas d'urgence à compter du 23 avril 2024, cette mesure ayant été transformée en SDRE à compter du 12 juillet 2024.
Elle indique ne pas avoir disposé d'un certain nombre d'éléments même si elle précise en avoir obtenu un certain nombre à la suite de ses observations faites au juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2024 à 11h40. Elle estime qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que l'ordonnance entrerprise fait référence à des éléments qui lui auraient été fournis par mail le 17 juillet 2024 alors que l'ordonnnance a été mise a disposition le 17 juillet à 11h 30.
Enfin, elle fait valoir que si l'on tient compte de la date de transmission de l'ordonnance à l'avocat, celle- ci a été rendue hors délai puisque la dernière ordonnnance de maintien date du 10 juillet 2024 à 12h 00, et qu'ainsi le maintien en isolement apparaît irrégulier.
Sur ce,
Le premier juge a justement rappelé les conditions dans lesquelles les pièces ont été transmises à l'avocate : l'avis du procureur figure au dossier, de même que l'avis au directeur du centre hospitalier concerné, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juillet 2024 a bien été transmise à l'avocate du patient, l'avis fait au curateur l'ayant également été.
Les éléments de la saisine de l'établissement hospitalier reçue le 9 juillet 2024 ont effectivement été transmis à l'avocate du patient dans un second temps, à la demande de l'avocate opérée le 16 juillet 2024. Si le mail du service JLD indique effectivement une transmission à 11 h 41, pour autant,ces éléments figuraient au dossier papier du tribunal ayant été transmis préalablement par l'établissement, le 9 juillet 2024 et consultables par l'avocate. Compte tenu des délais préciséments contraints de la procédure, il appartenait à celle ci de se rendre au greffe le cas échéant, en l'absence de réponse, pour consulter le dossier, le défaut de transmission de l'intégralité des pièces, ne pouvant être retenu comme constituant un défaut de respect du principe du principe du contradictoire. Aucune irrégularité n'est donc encourue, étant observé que le conseil de M. [R] ne fait aucunement valoir à hauteur de cour,d'irrégularité de la procédure en raison du défaut d'existence même d'une de ces pièces .
La saisine du directeur de l'établissement hospitalier est en outre bien horodatée à 12h 20 et signée d'un cadre de l'établissement dûment habilité.
L'ordonnance attaquée n'est enfin affectée d'aucune contradiction de motifs dans la mesure la phrase 'le maintien en isolement lui paraît donc irrégulier' ne constitue que le rappel du moyen développé par l'avocate et non la décision du juge.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté.
Il doit être ajouté que que l'ordonnance a été rendue à 11h 30 soit dans le délai requis par les textes, seule important en effet l'heure de signature de l'ordonnance et non l'heure de sa transmission.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M. [E] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Le Greffier, Le Président.
DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)