COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 378 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 22/00137 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DM4M
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 25 novembre 2021, enregistré sous le n° 19/00288.
APPELANT :
M. [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 16)
INTIMEE :
S.A.R.L. DUNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 95)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
M. Thomas Habu GROUD, conseiller
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un marché de travaux conclu le 4 août 2016, sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS Design Studio FWI, un solde restant dû sur des factures de travaux, par acte du 6 février 2019, la SARL Dune a fait assigner M. [N] [M] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, avec l'exécution provisoire, au paiement outre des dépens, des sommes de 20 414,80 euros au titre du solde des travaux, de 3 973,90 euros au titre des retenues de garanties échues, de dommages et intérêts 'correspondant à l'intérêt au taux légal en raison du retard dans le paiement d'une obligation et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2018 ' de 3000 euros de dommages et intérêts pour 'préjudice distinct' et 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par M. [N] [M] ;
- débouté M. [N] [M] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Dune [...] de procéder à la dépose et à la repose du garde-corps en verre ;
- condamné M. [N] [M] à payer à la société Dune, [...] la somme de
20 414,80 euros au titre de sa facture du 7 février 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018 ;
- condamné M. [N] [M] à payer à la société Dune, [...] la somme de 3 973,90 euros au titre des retenues contractuelles de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018 ;
- condamné M. [N] [M] à payer à la société Dune, [...] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- débouté la société Dune [...] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral;
- débouté M. [N] [M] de sa demande au titre des indemnités contractuelles de retard ;
- débouté M. [N] [M] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et du préjudice financier ;
- débouté M. [N] [M] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [M] à payer à la société Dune [...] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [M] au paiement des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 15 février 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté l'exception d'inexécution soulevée, l'a débouté de sa demande tendant à procéder à la dépose et à la repose du garde-corps en verre, l'a condamné à payer à la société Dune, la somme de 20 414,80 euros au titre de sa facture du 7 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018, la somme de 3 973,90 euros au titre des retenues contractuelles de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018, la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice matériel, l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, au titre des indemnités contractuelles de retard, au titre du préjudice moral et du préjudice financier et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 novembre 2023.
Par arrêt mixte rendu le 23 novembre 2023, la cour a
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a
- débouté M. [N] [M] de sa demande tendant à la dépose et à la repose du garde-corps en verre,
- condamné M. [N] [M] à payer à la société Dune la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté M. [N] [M] de sa demande au titre des indemnités contractuelles de retard,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
- condamné la SARL Dune à procéder à la dépose et la repose du garde-corps en verre, conformément aux préconisations du fabricant, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de six mois après la signification de l'arrêt ;
- débouté la SARL Dune de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct ;
Avant-dire droit, sur les indemnités de retard,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 décembre 2023 à 9 heures pour observations des parties sur la nature des indemnités de retard et leur mode de calcul et l'éventuelle influence des jours ouvrés et les intempéries ;
Y ajoutant,
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Par arrêt rendu le 22 février 2024, la cour a
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 avril 2014 à 10 heures pour
- observations des parties sur la nature des indemnités de retard et leur mode de calcul et l'éventuelle influence des jours ouvrés et les intempéries ;
- dépôt des dossiers,
- changement dans la composition de la cour amenée à délibérer
Y ajoutant,
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 18 avril 2024, M. [M] a sollicité de
- dire et juger que la société Dune a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas l'ouvrage à coût et délais convenus ;
En conséquence ;
- condamner la société Dune à payer à M. [M] une indemnité forfaitaire de 44 100 euros au titre de l'indemnité de retard ayant valeur de clause pénale ;
- condamner la société Dune à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat soussigné aux offres de droit.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.
Motifs de la décision
La cour a ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur la nature des indemnités de retard et leur mode de calcul et l'éventuelle influence des jours ouvrés et les intempéries. M. [M] indique expressément qu'il s'agit d'une clause pénale et réfute l'application de la norme AFNOR comme n'étant pas transposable au litige.
En application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
En l'espèce, les travaux ont été terminés et le maître d'ouvrage en a pris possession. La date de livraison prévue était le 15 décembre 2016, la réception est intervenue le 24 mai 2017, le maître d'oeuvre a décompté quarante jours de retard au 9 février 2017, auxquels il faut ajouter soixante-dix jours ouvrés du 10 février 2017 au 23 mai 2017, dont il convient de déduire les jours fériés et les intempéries, l'entreprise n'ayant fourni aucun élément sur ce point.
Si les pénalités de retard ont pour objet de réparer de manière forfaitaire le préjudice qu'est susceptible de causer le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution prévus au contrat, en dehors de toute considération relative au préjudice réellement subi, à la date où la cour statue et compte tenu des éléments du litige, notamment du prix du marché, de la rétention de sommes par M. [M] au titre du solde du marché, de l'existence de non-conformités sans désordres, le montant réclamé au titre de la clause pénale est manifestement excessif. En effet, le montant réclamé initialement de 66 300 euros est supérieur à la moitié du montant du marché et le montant actuellement réclamé de 44 100 correspond à plus de 41 % du montant du marché de 107 335,89 euros HT dont 18 276 euros pour le lot garde-corps qui a cristallisé le litige.
La pénalité est manifestement excessive.
Compte tenu de ces éléments, la pénalité de retard doit fixée à 6 000 euros et M. [M] doit être débouté du surplus de ses demandes. La SARL Dune est condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement est réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Dune qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Gérard Plumasseau. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à M. [M] une somme de 5 000 euros.
Par ces motifs
Vu les arrêts avant-dire droit des 23 novembre 2023 et 22 février 2024,
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [M] de sa demande au titre des pénalités de retard et statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
- condamne la SARL Dune à payer à M. [N] [M] la somme de 6 000 euros au titre des pénalités de retard,
- déboute M. [N] [M] du surplus de sa demande,
Y ajoutant,
- condamne la SARL Dune au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne la SARL Dune à payer à M. [N] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière