COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 382 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 22/00359 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNUL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 9 décembre 2021, enregistré sous le n° 19/00249.
APPELANTS :
M. [R] [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Lauriane BALTUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (TOQUE 4)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000677 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Mme [F] [Z] [M] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Lauriane BALTUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (TOQUE 4)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000676 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIME :
M. [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (TOQUE 114)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
À la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
Faits et procédure
Alléguant l'occupation par leur père [D] [M] décédé le 18 janvier 2004, de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 5] à [Localité 7] (Les Saintes) propriété de l'Etat, l'occupation de l'étage de l'immeuble bâti par M. [R] [M] et l'occupation du rez-de-chaussée par M. [K] [M], l'acquisition par M. [K] [M] de la parcelle par actes des 21 et 25 septembre 2015, enregistrés le 15 octobre 2015, par acte d'huissier de justice du 3 mai 2019, Mme [Y] [M], Mme [A] [M], M. [R] [M], M. [J] [M] et Mme [F] [M] ont assigné M. [K] [M] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir la restitution de la parcelle à la succession de [D] [M] et d'en être déclarés propriétaires.
Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
- déclaré recevable l'action des demandeurs ;
- rejeté la demande de restitution de la parcelle dans la succession ;
- rejeté la demande de restitution de la parcelle à l'État ;
- constaté que la demande d'indemnité pour perte de jouissance du bien depuis 2017 ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de destruction de l'étage ;
- constaté que le demandeur ne sollicite aucune indemnité au titre du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre ;
- condamné in solidum Mme [Y] [M], Mme [A] [M], M. [R] [M], M. [J] [M] et Mme [F] [M] à verser à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum Mme [Y] [M], Mme [A] [M], M. [R] [M], M. [J] [M] et Mme [F] [M] à verser à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme [Y] [M], Mme [A] [M], M. [R] [M], M. [J] [M] et Mme [F] [M] aux entiers dépens de l'instance;
- rappelé l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 8 avril 2022, M. [R] [M] et Mme [F] [M] ont interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui qui a rejeté la demande de destruction de l'étage. Ils ont intimé seulement M. [K] [M].
Par dernières conclusions communiquées le 2 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [R] [M] et Mme [F] [M] ont sollicité, vu la loi du 30 décembre 1996, notamment des articles 555 et 1240 du Code civil, de
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de sa demande de destruction de l'étage appartenant à M. [R] [M] ;
Statuant à nouveau :
- débouter purement et simplement M. [K] [M] de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que l'acte administratif des 21 et 25 septembre 2015 portant cachet du service des hypothèques de Basse-Terre le 15 octobre 2015 dossier n°9472 aurait dû être établi au nom de tous les ayants droit de [D] [M] ;
- rétablir en conséquence leurs droits sur la parcelle AE [Cadastre 5] ;
- juger que les consorts [M] en tout cas sont propriétaires indivis avec M. [K] [M] de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 7] et cadastrée sous le N°AE [Cadastre 5] cédée par l'État suivant acte administratif des 21 et 25 septembre 2015 portant cachet du service des hypothèques de Basse-Terre le 15 octobre 2015 dossier n°9472 ;
- rejeter la demande de destruction de l'étage construit par M. [R] [M] ;
- infirmer la décision condamnant les consorts [M] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [K] [M] à payer à M. [R] [M] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner M. [K] [M] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- condamner M. [K] [M] à payer à M. [R] [M] en vertu de l'article 555 du Code civil, la valeur de la construction faite par ce dernier ;
Pour ce faire, avant dire-droit,
- désigner tel expert qu'il plaira pour évaluer la valeur du bien de M. [R] [M];
- juger que les frais d'expertise seront pris en charge par l'aide juridictionnelle ;
Très subsidiairement, pour le cas où la Cour n'ordonne pas l'expertise,
- condamner M. [K] [M] à payer à M. [R] [M] la somme de 500 000 euros correspondant au remboursement du coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre,
En tout état de cause,
- infirmer la décision condamnant les consorts [M] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ils ont fait valoir notamment qu'ils revendiquaient l'intégration de la parcelle AE [Cadastre 5] dans la masse partageable de la succession de [D] [M], cette parcelle, partie du domaine public ayant été vendue à M. [K] [M], par voie de régularisation des occupants sans titre, que l'acte devait profiter à l'ensemble des héritiers même si un seul d'entre eux avait agi, que la procédure avait été mise en oeuvre par [D] [M] avant son décès, que l'intimé a obtenu la régularisation sur la base d'affirmations mensongères, en fraude des droits des cohéritiers. Subsidiairement, ils ont soutenu leur demande d'expertise, la construction de bonne foi, leur préjudice moral et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions communiquées le 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, portant appel incident, M. [K] [M] a demandé, au visa des articles de 546, 551, 552 et 555 du Code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de restitution de la parcelle dans la succession ;
- rejeté la demande de restitution de la parcelle à l'État ;
- constaté que la demande d'indemnité pour perte de jouissance du bien depuis 2017 ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile ;
- constaté que le demandeur ne sollicite aucune indemnité au titre du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre ;
- condamné in solidum Mme [Y] [M], Mme [A] [M], M. [R] [M], M. [J] [M] et Mme [F] [M] à verser à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum Mme [Y] [M], Mme [A] [M], M. [R] [M], M. [J] [M] et Mme [F] [M] à verser à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme [Y] [M], Mme [A] [M], M. [R] [M], M. [J] [M] et Mme [F] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau dans le cadre de l'appel,
- dire et juger irrecevables M. [R] [M] et Mme [F] [M] ;
- débouter M. [R] [M] et Mme [F] [M], s'ils étaient déclarés recevables, de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- ordonner la destruction de l'étage construit par M. [R] [M] au-dessus de la maison de M. [K] [M], et ce, aux frais exclusifs de M. [R] [M] ;
- condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [F] [M] à payer à M. [K] [M] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Il a critiqué les demandes adverses, faisant valoir l'absence de justification des prétentions, l'absence de preuve des allégations, que la parcelle n'avait jamais été la propriété de [D] [M], qu'elle ne pouvait pas faire partie de la succession, qu'il en avait, lui seul, fait l'acquisition après un long processus, que les appelants ont toujours su qu'ils n'avaient aucun titre, qu'ils n'ont jamais possédé de bonne foi. Il a ajouté qu'il avait toléré que son frère construise au dessus de sa maison et qu'il avait subi son harcèlement jusqu'à ce qu'il quitte son étage pour raisons de santé.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 1er août 2022 à M. [J] [M] (à personne) à Mme [Y] [M] (à personne), le 28 juillet 2022 à Mme [A] [M] (à personne), qui n'ont pas été intimés .
La clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.
Motifs de la décision
L'arrêt est contradictoire.
Sur l'appel principal
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les demandeurs avaient un intérêt à agir, qu'il résultait de leurs propres déclarations que leur père n'était pas propriétaire de la parcelle, qui n'avait donc pas pu entrer dans la succession, qu'ils n'étaient pas fondés à réclamer la restitution à l'État, que la demande d'indemnité ne figurait pas au dispositif, que la construction était antérieure à l'acquisition, que les demandes non fondées, sans offre de preuve, sans être régulièrement formulées caractérisaient une légèreté blâmable et un abus du droit d'ester en justice justifiant la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. À ces justes motifs, il peut être ajouté :
- que la parcelle litigieuse AE [Cadastre 5] provient de la division de la parcelle AE [Cadastre 1], la parcelle AE [Cadastre 6] restant la propriété de l'Etat ;
- qu'il résulte des écritures des appelants, demandeurs, que leur père dont ils tiennent leurs droits n'avait pas régularisé sa situation, qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle, donc que la parcelle ne peut pas être entrée dans l'actif de succession, donc qu'ils n'ont pas la qualité d'héritiers de ce bien ;
- que [D] [M] a sollicité l'acquisition de la parcelle litigieuse au [Adresse 4] (alors qu'il habitait au 60 de la même rue), et il est démontré qu'il n'a payé des redevances à l'État pour cette parcelle qu'à partir de 2001, en tout état de cause, il n'a pas terminé la procédure après avoir été avisé de la nécessité de procéder à l'arpentage préalable de la parcelle ;
- que si M. [R] [M] a demandé l'acquisition de cette même parcelle des services de l'État le 16 mars 2015, il ne démontre pas qu'il remplissait la condition essentielle pour l'obtenir, à savoir y avoir sa résidence principale, de sorte qu'un refus lui a été opposé par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2018 ;
- que M. [K] [M] a demandé l'acquisition de la parcelle en décembre 2011 justifiant y avoir sa résidence principale et qu'il l'a finalement acquise par acte des 21 et 25 septembre 2015, l'acte ayant été régulièrement publié le 15 octobre 2015;
- qu'un imprimé intitulé 'demande d'achat d'un terrain de cinquante pas géométriques sur lequel est construit une maison d'habitation principale au demandeur ou à son locataire', vierge de toute indication, non rempli par quiconque ne saurait comme prétendu prouver une quelconque obligation à la charge du demandeur de préciser l'identité de prétendus héritiers de la parcelle, alors que les appelants ne peuvent pas être 'co-héritiers' d'une parcelle qui n'a jamais appartenu à leur père ;
- que M. [K] [M] produit des photographies de la construction de la maison, qui ne sont pas discutées et des attestations de Mme [C] née en 1956, résidant dans la commune qui indique qu'il a dû reconstruire cette maison dans les années 90 ; de Mme [H] [M] soeur de [D] qui précise qu'il s'agissait de la maison de ses parents qui occupaient un terrain de l'État et n'avaient pas de titre, qu'elle y a habité avec son frère [V] bien après son mariage en 1963, que la maison a été louée à des tiers, tandis que [D] [M] habitait chez sa belle-mère, que M. [K] [M] y a construit la maison ; de M. [N] [L], maçon qui atteste avoir aidé M. [K] [M] à réaliser la dalle en 1994 ; de Mme [P] [I], épouse de M. [K] [M] qui relate que lorsqu'ils se sont connus en 1992, les parents de celui-ci habitaient au 60 de la rue, tandis que M. [K] [M] habitait une maison en bois sans aucun confort, à l'endroit où il a construit la maison ;
- que l'attestation de Mme [Y] [M] produite par l'appelant met en évidence que l'habitation sise au [Adresse 4], celle litigieuse, était la 'maison secondaire de son père' autrement dit qu'elle n'était pas occupée par celui-ci ;
- que les appelants allèguent une fraude à leurs droits commise par l'intimé, le recours à des affirmations mensongères, alors que leurs écritures et leurs pièces justifient à elles seules le rejet de leurs demandes et qu'ils persistent à soutenir une action dépourvue de toute chance de succès ;
- que M. [R] [M], au-delà d'une affirmation de principe et nonobstant son état de santé défaillant et ses difficultés personnelles consécutives ne justifie d'aucun préjudice moral résultant d'une procédure vouée à l'échec et conduite en dehors de toute logique ;
Le jugement est confirmé et M. [R] et Mme [F] [M] sont déboutés de leurs demandes contraires au fond.
En revanche, dès lors que le premier juge a rejeté la demande de destruction de l'étage formée par M. [K] [M], la demande au titre de la procédure abusive devait être écartée, d'autant que le défendeur ne justifiait d'aucun préjudice excédant celui d'avoir à plaider. Le jugement doit être réformé et M. [K] [M] débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
À titre subsidiaire, M. [R] [M] réclame de condamner M. [K] [M] à lui payer en vertu de l'article 555 du Code civil, la valeur de la construction, le premier juge ayant relevé que la demande n'avait pas été formulée dans le dispositif des conclusions. Il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui est cependant recevable, en ce qu'elle constitue la conséquence du rejet de sa demande principale en revendication.
L'article 555 du Code civil dispose : lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
En vertu de l'accession, M. [K] [M] devenu propriétaire du fonds qu'il a acquis, est propriétaire de l'intégralité de la construction qu'il supporte, d'ailleurs il a obtenu la régularisation de sa possession précisément parce qu'il avait construit une maison qu'il occupait, qu'il s'agissait de sa résidence principale, qu'elle avait été construite avant le 1er janvier 1995 sur cette parcelle.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [R] [M] a érigé un étage sur la maison de M. [K] [M], sans convention réglant le sort de la construction. Les travaux de M. [R] [M] réalisés à partir de juin 1995 (ciment fers) jusque 2012 (raccordement électricité), ainsi qu'établi par les factures, l'ont été à une époque où M. [K] [M] n'était pas propriétaire, où il n'était que possesseur et dépourvu de titre. Ainsi, s'il a autorisé cette construction, il n'a pas pu le faire en qualité de propriétaire. De même, si [D] [M] - à supposer qu'il ait eu un quelconque droit sur ce bien immobilier, ce qui ne ressort pas des pièces- avait autorisé la construction, dès lors que M. [R] [M] n'a jamais possédé comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il aurait ignoré les vices, il n'a pas la qualité de constructeur de bonne foi.
Il résulte de ces éléments que les dispositions de l'article 555 du Code civil, ne sont pas applicables à l'espèce, que M. [R] [M] ne peut sur ce fondement réclamer une expertise ou une indemnisation forfaitaire des matériaux et de son industrie, à hauteur de 500 000 euros (d'autant que les factures produites s'élèvent à 38 974,32 Francs soit 5 941,59 euros outre 2 198,36 euros pour les raccordements).
Sur l'appel incident
M. [K] [M] réclame sur le fondement du même article 555 du Code civil, la démolition de l'ouvrage construit en surélévation sur la construction érigée sur la parcelle dont il est devenu, tardivement, propriétaire.
Or, dès lors qu'il est devenu propriétaire du sol et donc de la maison, dont il n'avait que la possession, étant occupant sans droit ni titre, les dispositions de l'article 555 du Code civil, ne sont pas davantage applicables à M. [K] [M] qu'à M. [R] [M].
Autrement dit le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de sa demande de démolition aux frais de M. [R] [M]. Propriétaire de l'ensemble, M. [K] [M] peut en disposer à sa convenance.
Sur le surplus
M. [K] [M] réclame la condamnation des appelants au paiement de 5 000 euros au titre de la procédure abusive. Si les appelants n'ont pas pu légitimement croire au succès de leur recours, M. [K] [M] a profité de ce recours pour interjeter appel incident. En outre, n'ayant supporté aucun préjudice, il doit être débouté de sa demande.
M. [R] [M] et Mme [F] [M] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Ils sont également condamnés à payer à M. [K] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Y] [M], Mme [A] [M], M. [R] [M], M. [J] [M] et Mme [F] [M] à verser à M. [K] [M] la somme de
3 000 euros de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- déboute M. [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Y ajoutant,
- déboute M. [R] [M] et Mme [F] [M] d'une part et M. [K] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne M. [R] [M] et Mme [F] [M] in solidum au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- condamne M. [R] [M] et Mme [F] [M] in solidum à payer à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par la présidente et la greffière.
La présidente La greffière