COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2024
N° 2024/1053
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNUV
Copie conforme
délivrée le 17 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2024 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître BALESI Mariane, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 à 15h30,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance d'homologation de CRPC portant interdiction du territoire français prononcée par le président du Tribunal Correctionnel de Marseille le 19 octobre 2023 pour une durée de 2 ans et vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français en date du 1er mai 2024, notifié à Monsieur [V] [C] le même jour à 20h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à M. [V] [C] le même jour à 20h10;
Vu l'ordonnance du 3 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une première fois, le maintien de M. [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 4 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 31 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une deuxième fois, le maintien de M. [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 30 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une troisième fois, le maintien de M. [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 2 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième fois le maintien de M. [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2024 à 16h27 par M. [V] [C] ;
Monsieur [V] [C] a refusé de comparaître le jour de l'audience.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, son client n'ayant pas commis d'obstruction à la mesure d'éloignement, n'ayant formé aucune demande d'asile dans les quinze derniers jours, et, la préfecture ne justifiant de l'obtention d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Il ajoute que la menace à l'ordre public invoquée par le préfet n'est pas justifiée au cours des quinze derniers jours écoulés et que la seule récente incarcération de son client est un acte isolé, ne caractérisant pas cette menace à l'ordre public. Il demande la libération de son client ou son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a fait aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la quatrième prolongation
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, applicable à la présente espèce, dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou 2°, a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3, ou, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3, ou, 3° lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Contrairement à la troisième prolongation, la quatrième prolongation de la rétention n'est possible sur le fondement de la menace à l'ordre public que si des circonstances caractérisant cette menace sont apparues dans les quinze derniers jours de la rétention.
En l'occurrence, il ressort du dossier de la procédure que M. [V] [C] n'a nullement fait obstruction à son départ vers son pays d'origine. De même, il n'est justifié de sa part d'aucune demande d'asile, ni d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les quinze derniers jours. En effet, il est établi que M. [V] [C] a présenté une demande d'asile en Suisse, précédemment à son actuel placement en rétention administrative.
Il ressort par ailleurs de la procédure que M. [V] [C] a indiqué être tunisien, les autorités consulaires de ce pays ayant été saisies le 18 juin 2024 puisqu'une demande de prise en charge Dublin avait été effectuée dans un premier temps mais refusée par la Suisse. Le Maroc a décliné toute reconnaissance de l'appelant comme étant son ressortissant le 26 juin 2024, la Tunisie en faisant de même le 5 juillet 2024. La préfecture demeure dans l'attente d'une réponse du consulat algérien, régulièrement relancé à ce titre, y compris dès le 28 mai 2024 à la suite d'une enquête approfondie ordonnée précédemment, dans le cadre d'un placement en centre de rétention administrative en avril 2023. M. [V] [C] n'est pas en possession d'un passeport en original.
La préfecture justifie de diligences effectives de sa part, infructueuses pour l'heure à obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour reconduire M. [V] [C].
Il n'est pas démontré, dans ces conditions et en l'absence même de reconnaissance de M. [V] [C] par l'Algérie que la délivrance d'un laissez-passer doive ou même puisse intervenir à bref délai.
S'agissant de la menace à l'ordre public invoquée par le préfet contre M. [V] [C], il est avéré que ce dernier a été condamné pénalement. Il a été retrouvé en possession d'argent et de stupéfiants le 30 avril 2024 et placé en garde à vue. Il est sous le coup d'une interdiction du territoire nationale pour deux ans, dans le cadre d'une CRPC, pour des faits de détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants. Néanmoins, ces circonstances existaient depuis le début de son placement en rétention administrative le 1er mai dernier, sans circonstances nouvelles, justifiées et caractérisant cette menace, survenues au cours de la dernière période de quinze jours écoulée depuis le 30 juin 2024.
Les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention ne sont donc pas satisfaites.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la rétention et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [V] [C],
Mettons fin à la rétention de M. [V] [C],
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [C]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [C]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.