COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2024
N° 2024/1052
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNUM
Copie conforme
délivrée le 17 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2024 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Comparant en personne,
assisté de Me BALESI Marianne, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office,
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 à 15h35,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 18h45;
Vu l'ordonnance du 19 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une première fois, le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 21 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 16 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une deuxième fois, le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 18 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième fois le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2024 à 15h11 par Monsieur [B] [R] ;
Monsieur [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'J'ai fait appel pour pouvoir rentrer en Tunisie par mes propres moyens et pouvoir régulariser ma situation. Je ferai les papiers pour pouvoir revenir ici en France. Je suis en France depuis 15 ans. Je suis marié à une française depuis 6 ans. Je veux pouvoir voir mon fils. Cela fait 3-4 fois que je suis placé au CRA. J'ai déjà eu un titre de séjour de 1 an puis de 10 ans. Je n'ai pas renouvelé mon titre de séjour mais je ne pensé pas que j'aurais ces conséquences. Cela fait 4 mois que je n'ai pas vu mon fils. Ma situation s'est dégradée. Je contribue à la pension de mon fils mais j'ai des hauts et des bas. J'ai fait appel à un avocat. Je ne suis pas encore à l'étape d'établir les droits de visite de mon fils, il faut d'abord que je régularise ma situation. Mon ex épouse n'a pas voulue que l'on règle tout cela à l'amiable. J'ai une attestation d'hébergement chez ma copine qui habite à [Localité 8].'
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, notamment en ce que M. [B] [R] n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement depuis moins de 15 jours, n'a pas présenté de demande d'asile dans ce même délai et en ce que le préfet ne justifie pas de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il indique donc qu'aucune des autres conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie. Il demande la libération de son client ou son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a pas fait d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, applicable à la présente espèce, dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou 2°, a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3, ou, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3, ou, 3° lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, il ressort du dossier de la procédure que M. [B] [R] n'a nullement fait obstruction à son départ vers son pays d'origine. De même, il n'est justifié de sa part d'aucune demande d'asile, ni d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les quinze derniers jours. En effet, il est établi que M. [B] [R] a présenté une demande d'asile le 21 mai 2024 qui a été rejetée le 4 juin 2024 ; ces éléments sont antérieurs à la dernière période de 15 jours et ne peuvent donc être pris en compte pour justifier une troisième prolongation de sa rétention.
Il ressort par ailleurs de la procédure que M. [B] [R] a indiqué être tunisien, les autorités consulaires de ce pays ayant été saisies dès le 17 mai 2024 et ce dernier ayant été entendu le 5 juin 2024. La préfecture justifie avoir relancé les autorités consulaires tunisiennes le 10 juillet 2024, sans succès. Aucune reconnaissance , ni aucune enquête approfondie n'a eu lieu, étant observé que M. [B] [R] n'est pas en possession d'un passeport en original. Aucun laissez-passer n'a donc pu être délivré.
Il n'est pas démontré, dans ces conditions et en l'absence même de reconnaissance de M. [B] [R] par la Tunisie que la délivrance d'un laissez-passer doive intervenir à bref délai, aucune information n'étant même donnée quant à la potentialité d'un vol.
La préfecture n'invoque ni ne caractérise aucune menace à l'ordre public pour justifier la prolongation de la rétention de M M. [B] [R].
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont donc pas satisfaites, la décision déférée devant être infirmée avec fin de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
Mettons fin à la rétention de M. [B] [R],
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [R]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [R]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.