COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2024
N° 2024/1051
N° RG 24/01051 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQ5
Copie conforme
délivrée le 17 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2024 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 20 Décembre 2007 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
assisté de Maître BALESI Mariane, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [X] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 à 14h15,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h31 ;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel le 19 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant, une deuxième fois, le maintien de Monsieur [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2024 à 12h02 par Monsieur [K] [D] ;
Monsieur [K] [D] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je suis né le 03 mars 2004 à [Localité 4] en Algérie. J'ai fait appel car je ne mérite pas d'être au CRA. Je travaille dans un snack, j'ai un hébergement. J'ai fait 2 mois en prison, je crois que c'était en 2021. J'avais pris 4 mois mais j'ai passé 2 mois en prison. Je suis hébergée chez ma tante. L'attestation d'hébergement a été envoyée par ma tante au forum réfugiés. Je suis en France depuis 4 ans. Suite à l'OQTF je suis parti travailler en Italie puis je suis revenu en France. Je prépare mon dossier et j'ai un projet de mariage. Je dois refaire mon passeport. Je ferai mes papiers en Algérie ou en France en fonction de ce qui est le plus simple. Je souhaite me marier avec une personne que je connais depuis 2 ans et qui vit en France. Je veux avancer dans ma vie et faire mes papiers. Ce n'est pas facile pour moi de faire mes papiers. Donnez-moi une chance, je veux sortir.'
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque le défaut de diligence du préfet, les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ayant été saisies mais sans aucune relance depuis le 20 juin 2024. Il fait valoir que depuis l'audition de son client par le consulat de Tunisie le 4 juillet dernier, aucune diligence n'a été accomplie par la préfecture, alors que ce dernier dispose d'un hébergement et d'un travail à l'extérieur du centre. Il demande la remise en liberté de son client ou son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'était pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que, l'appelant qui s'est d'abord déclaré tunisien, a mentionné une nouvelle identité et une nouvelle nationalité lors de sa comparution devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en juin 2024. Il est justifié de la saisine par la préfecture des Alpes-Maritimes des autorités consulaires d'Algérie par mail du 16 juin 2024, de Tunisie et du Maroc, ces autorités ayant été relancées le 20 juin dernier. Depuis la précédente période de prolongation, l'appelant a été auditionné le 4 juillet 2024 par les autorités consulaires tunisiennes qui ont placé sa situation en recherches approfondies. Aucun retour des autres consulats n'est produit.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, l'absence de retour ne constitue pas un défaut de diligence de l'administration qui n'est pas davantage tenue de relancer les autorités consulaires étrangères, pleinement souveraines.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Monsieur [K] [D] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée.
Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [K] [D] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il assure bénéficier d'une attestation d'hébergement chez sa tante, non produite au dossier, et travailler dans un snack (pas de justificatif). Il fait état d'un projet de mariage, non justifié.
Pour autant, il y a lieu d'observer qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2023, non exécutée.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
En définitive, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2024,
Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [D]
né le 20 Décembre 2007 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [D]
né le 20 Décembre 2007 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.