N° RG 23/05378 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 09 juin 2023
RG : 23/00928
Société Civile de Construction SILKY
C/
[PF]
[J]
[AL]
[G]
[R]
[WR]
[NJ]
[CH]
[BN]
[BS]
[K]
[XH]
[D]
[WJ]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Juin 2024
APPELANTE :
La société Civile de Construction vente SILKY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMES :
M. [P] [PF]
né le 28 Novembre 1942 à [Localité 14] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [Y] [J] épouse [PF]
née le 04 Décembre 1942 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [HW] [AL]
né le 24 Juin 1942 à [Localité 15] (AIN)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [X] [G]
née le 25 Décembre 1944 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [CY] [R]
né le 02 Janvier 1966 à [Localité 22] (78)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [KP] [WR]
née le 17 Octobre 1969 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [YF] [NJ]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [O] [CH] épouse [NJ]
née le 26 Avril 1983 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [GH] [BN] épouse [BS]
née le 29 Décembre 1942 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [L] [BS]
née le 30 Mars 1981 à [Localité 18] (69)
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [GY] [K]
né le 06 Novembre 1985 à [Localité 18] (69)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [TX] [XH] épouse [K]
née le 23 Février 1988 à [Localité 18] (69)
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [CP] [D]
né le 17 Décembre 1978 à [Localité 22] (78)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mme [ML] [WJ] épouse [D]
née le 19 Mars 1979 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 8]
tous représentés par par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mai prorogée au 11 Juin 2024 prorogée au 18 Juin 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Silky (la société) a pour objet de faire édifier un immeuble d'habitation de sept logements en R+6 avec attique, outre quatorze aires de stationnement en sous-sol au [Adresse 5] à [Localité 8], parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 13].
Par arrêté du 27 janvier 2021, le maire de la commune a accordé un permis de construire, n°PC 069 384 20 00241.
L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice des 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 et 22 mai 2023, la société Silky a fait assigner en référé, la société Orange, la société GRDF, la société Enedis, la société Eau du Grand Lyon, la Métropole de Lyon, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 18], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et [Adresse 3], à [Localité 18], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 18], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 18], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18], Mme [BN], Mme [BS], Mme [OO], M. [PF] et Mme [J], la SCI Les Bodallia, M. [AL] et Mme [G], Mme [WR] et M. [R], Mme [FC] et M. [UV], M. [IU], Mme [CI], Mme [WJ], M. [D], l'EURL Hold 2C, Mme [MT] et M. [I], Mme [V], Mme [CH] et M. [NJ], M. [OA] et Mme [F], M. [XY] et Mme [GA], Mme [DG] et M. [U], la SCI L'Envoléee, Mmes [Z] et [T] [DN], Mme [C], Mme [BJ] et M. [UN], M. [PW], Mme [RD], Mme [FJ] et M. [M], Mme [JZ], la SCI NGK, M. [SZ] et Mme [H], Mme [ME], M. [RU], M. [SS] et Mme [TP], M. [B], Mme [AY], M. [E], Mme [JS], Mme [ZU], M. [ZD] et Mme [N], Mme [SB], Mme [W], M. [AO] et Mme [EE], M. [VL], la SCI Mela, Mme [OH], Mme [HF], M. [AP], Mme [CA], Mme [A] et M. [S], Mme [EL], Mme [VT], M. [LN], la société Axe architecture aux fins de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- reçu M. [K] et Mme [XH] en leur intervention volontaire à l'instance,
- reçu l'EPIC du Grand Lyon - La Régie en son intervention volontaire à l'instance,
- mis hors de cause la SASU Société Eau du Grand Lyon,
- ordonné une mesure d'expertise afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SCCV Silky,
- interdit à la SCCV d'entreprendre tous travaux susceptibles de porter atteinte à la servitude de vue revendiquée par Mme [BS], M. [PF] et Mme [J], M. [AL] et Mme [G], Mme [WR] et M. [R], Mme [WJ] et M. [D], Mme [CH] et M. [NJ], M. [K] et Mme [XH], jusqu'à ce que la question de son existence ne soit tranchée par une décision juridictionnelle définitive ou réglée par un accord des parties, sous astreinte provisoire, à compter de la signification de la décision, de 500 euros par jour au cours desquels de tels travaux auront été entrepris,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné provisoirement la SCCV Silky aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2023, la SCCV Silky a relevé appel de l'ordonnance.
Par conclusions notifiées le 1er février 2024, la SCCV Silky demande à la cour de:
- réformer l'ordonnance de référé du 6 juin 2023 en ce qu'elle a :
- interdit d'entreprendre tous travaux susceptibles de porter atteinte à la servitude de vue revendiquée jusqu'à ce que la question de son existence ne soit tranchée par une décision juridictionnelle définitive ou réglée par un accord entre les parties, sous astreinte provisoire, à compter de la signification de la présente décision, de 500 € par jour au cours desquels de tels travaux auront été entrepris.
- réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné provisoirement la SCCV Silky aux dépens de l'instance.
- juger qu'il n'y a pas lieu de lui interdire d'entreprendre tous travaux susceptibles de porter atteinte à la servitude de vue revendiquée par Mme [BS], M. [PF] et Mme [J], M. [AL] et Mme [G], Mme [WR] et M. [R], Mme [WJ] et M. [D], Mme [CH] et M. [NJ], M. [K] et Mme [XH] jusqu'à ce que la question de son existence ne soit tranchée par une décision
juridictionnelle définitive ou réglée par un accord entre les parties, sous astreinte
provisoire, à compter de la signification de la présente décision, de 500,00€ par jour
au cours desquels de tels travaux auront été entrepris,
- débouter Mme [BS], M. [PF] et Mme [J], M. [AL] et Mme [G], Mme [WR] et M. [R], Mme [WJ] et M. [D], Mme [CH] et M. [NJ], M. [K] et Mme [XH] de leurs demandes tendant à lui interdire d'entreprendre tous travaux susceptibles de porter atteinte à la servitude de vue revendiquée,
- condamner Mme [BS], M. [PF] et Mme [J], M. [AL] et Mme [G], Mme [WR] et M. [R], Mme [WJ] et M. [D], Mme [CH] et M. [NJ], M. [K] et Mme [XH] in solidum à lui verser la somme de 3500 € au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, Mmes [GH] et [L] [BS], M. [PF] et Mme [J], M. [AL] et Mme [G], Mme [WR] et M. [R], Mme [WJ] et M. [D], Mme [CH] et M. [NJ], M. [K] et Mme [XH] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance;
- condamner la société SCCV Silky à régler la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCCV Silky aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société soutient qu'il n'y a pas lieu de lui interdire d'entreprendre tous travaux susceptibles de porter atteinte à la servitude de vue revendiquée jusqu'à ce que la question de son existence ne soit tranchée par une décision définitive ou réglée par un accord entre les parties.
Elle fait notamment valoir que:
- il n'appartient pas au juge des référés d'interdire au visa de l'article 835 du code de procédure civile une opération de construction autorisée par la délivrance d'un permis de construire,
- à défaut d'exécution du permis, celui-ci est caduc à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de sa délivrance,
- par sa décision, le juge des référés la prive de son autorisation de construire,
- il y avait une erreur matérielle dans les plans et elle a obtenu un arrêté de permis de construire modificatif démontrant que s'agissant des ouvertures sur la façade du [Adresse 12] le puits de lumière prévu respecte bien les distances prévues à l'article 678 du code civil,
- les servitudes de vue et de jour alléguées par les intimés donnent sur des pièces sanitaires et sont situées à plus de 2 mètres du sol, de sorte qu'il est vraisemblable que ce soient des jours plutôt que des vues,
- les ouvertures pratiquées dans le mur de façade de l'immeuble constituent des jours créés sans autorisation sur son fond qu'elle aurait été en droit de boucher,
- en tout état de cause, son projet respecte bien les distances prévues par l'article 678 du code civil.
Les intimés font notamment valoir que:
- une autorisation d'urbanisme est toujours délivrée sous réserve du droit des tiers,
- le projet, même autorisé par la ville de [Localité 18], peut être suspendu par le juge des référés s'il a pour effet de porter atteinte à leurs droits,
- la société est en mesure de commencer les travaux, notamment la démolition préalable, puisqu'il est uniquement fait interdiction de porter atteinte à la servitude de vue revendiquée,
- le dossier de permis modificatif déposé en mairie n'est pas produit en débat, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier ce qui a été effectivement demandé en mairie.
- ils bénéficient d'ouvertures sur le mur pignon immédiatement contigu au tènement appartenant à la société,
- la société a prévu la réalisation d'un puits de lumière pour tenir compte de la servitude
mais la construction en modifie les conditions d'exercice, dans la mesure où les dimensions du puits de lumière sont réduites,
- le juge des référés ne peut statuer sur la nature des ouvertures,
- les ouvertures en question donnant directement sur la propriété de la société constituent des vues, puisqu'elles sont équipées de simples fenêtres qui s'ouvrent et non de châssis fixes,
- elles existent depuis plusieurs dizaines d'années, voire depuis l'origine de l'immeuble,
- le projet de construction va entraîner, en particulier pour les premiers étages, une perte quasi totale de lumière et de renouvellement de l'air.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile a retenu :
- que la servitude de vue dont se prévalent les copropriétaires est une question litigieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher et la procédure judiciaire
susceptible de la trancher n'aura manifestement pas abouti avant le début des travaux,
- que le plan de masse de raccordement des réseaux et le dossier de permis de construire permettent de constater que le puits de lumière prévu aurait une longueur de 2,77 mètres sur l'axe Est-Ouest et une largeur de 1,53 mètre et une hauteur allant du deuxième étage au sommet de l'immeuble,
- que la largeur du puits de lumière constitue la distance entre le parement extérieur du mur de la façade sud de l'immeuble du [Adresse 12] et la façade nord de celui édifié, alors que l'article 678 du code civil prévoit que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui se trouverait à moins de dix-neuf centimètres du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite, de sorte qu'il est établi qu'il existe un risque d'atteinte à la servitude de vue dont le fonds de la société pourrait être grevé.
La cour ajoute que l'arrêté de permis de construire modificatif dont la société se prévaut est insuffisant à établir, ainsi qu'elle se borne à l'alléguer, que les distances légales en matière de vue droite, fixées par l'article 678 du code civil, sont désormais respectées par le projet de construction.
En effet, alors que les intimés émettent une contestation sur la conformité du permis de modificatif aux dispositions de l'article 678 du code civile, la société ne produit pas le dossier de permis modificatif qu'elle a déposé en mairie, qui est le seul à même de démontrer la consistance exacte du projet.
A cet égard, aucun élément ne permet de garantir que le nouveau plan de masse et de toiture produit aux débats, intitulé « demande PC 2 », qui respecte ces distances légales en certains points, en prévoyant que la courette anglaise aura une largeur de 194 cm - étant précisé que la largeur n'atteint plus que 176 cm sur une partie de la courette, ce qui n'est pas conforme - correspond bien au permis modificatif.
En conséquence, à défaut d'établir que le nouveau projet respecte les dispositions de l'article 678 du code civil, il convient de confirmer l'ordonnance interdisant à la société d'entreprendre tous travaux susceptibles de porter atteinte à la servitude de vue revendiquée par les intimés jusqu'à ce que la question de son existence ne soit tranchée par une décision juridictionnelle définitive ou réglée par un accord entre les parties, sous astreinte provisoire, à compter de la signification de l'ordonnance, de 500 euros par jour au cours au cours desquels de tels travaux auront été entrepris.
L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, en appel. La société est condamnée à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société qui succombe en sa tentative de remise en cause de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SCCV Silky à payer à Mmes [BS], M. [PF] et Mme [J], M. [AL] et Mme [G], Mme [WR] et M. [R], Mme [WJ] et M. [D], Mme [CH] et M. [NJ], M. [K] et Mme [XH], la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société SCCV Silky aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,