Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 18 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [S] [R], un ressortissant ghanéen, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] au centre de rétention administrative. La Cour a jugé l'appel manifestement irrecevable, en raison de la nature stéréotypée des arguments présentés par l'appelant, qui ne contestaient pas la motivation de la décision initiale.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a appliqué l'article L 743-23, alinéa 1, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a constaté que les arguments de M. [S] étaient stéréotypés et ne contestaient pas la légalité de la rétention.
2. Diligences de l'administration : La décision souligne que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'administration a pris les mesures nécessaires pour permettre le départ de l'étranger. Cependant, à ce stade, l'absence de laissez-passer ne justifie pas une recherche d'un routing, ce qui a été confirmé par la jurisprudence (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458).
Interprétations et citations légales
- Article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que "en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties". La Cour a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de l'appel de M. [S].
- Article L 741-3 du même code : Cet article impose au juge des libertés de vérifier les diligences de l'administration pour éviter une rétention prolongée. La Cour a précisé que, bien que cette vérification soit nécessaire, elle ne s'applique pas dans le cas présent en raison de l'absence de laissez-passer.
- Jurisprudence : La référence à la décision de la 1re Chambre civile du 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-23.458) a été utilisée pour illustrer que le juge n'avait pas à rechercher l'existence d'un routing à ce stade de la procédure, renforçant ainsi la légitimité de la décision du juge des libertés.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. [S] [R] en raison de son caractère manifestement irrecevable, confirmant ainsi la légalité de la prolongation de sa rétention.