Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 MARS 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11017
Décision déférée à la cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2007 (1ère chambre C - rg n° 06/507) sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 13 décembre 2005
(Rg n° 03/4862)
DEMANDEUR A LA SAISINE et APPELANT
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
DEFENDEURS A LA SAISINE, INTERVENANTS VOLONTAIRES ET INTIMES
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [A] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (Italie)
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 2]
tous les deux en qualité de représentants légaux
de leurs deux enfants mineurs :
- [L], [O], [R] [V]
- [I], [D], [N] [V]
nées le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 4], Californie (Comté de [Localité 6])
demeurant : [Adresse 2]
représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES,
avoués à la Cour
assistés de Maître Nathalie BOUDJERADA,
avocat au barreau de Paris - Toque E 711
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, Président de chambre désigné
par ordonnance en date du 17 février 2010 en remplacement de M. PERIE empêché
Mme Sophie BADIE, Conseiller
Madame Dominique GUIHAL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Raymonde FALIGAND
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
M. [F] [V] et Mme [A] [P], qui ont formé le projet d'avoir un enfant, ont appris que Mme [P] était atteinte d'une affection rendant toute gestation impossible.
Après plusieurs tentatives alternatives demeurées infructueuses, ils ont eu recours à un protocole de gestation pour autrui aux Etats-Unis, pays où ils se rendaient régulièrement pour leurs activités professionnelles.
Mme [W] [Z] [U] a ainsi reçu des gamètes fécondés in vitro et provenant de M. [V] et d'une amie du couple.
Par jugement du 14 juillet 2000, la Cour supérieure de l'Etat de Californie a déclaré M. [V] 'père génétique' et Mme [P] 'mère légale' de tout enfant devant naître de Mme [U] entre le 15 août 2000 et le 15 décembre 2000.
M. [V] et Mme [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000.
Deux enfants, [L] et [I], sont nées le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 4] dans le comté de [Localité 6] en Californie.
Le 1er novembre 2000, deux actes de naissance désignant les époux [V] comme père et mère des enfants ont été enregistrés à l'état civil du comté de [Localité 6].
Le 8 novembre 2000, M. [V] a sollicité du consulat général de France à Los Angeles la transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil français, mais s'est vu opposer un refus en raison de son impossibilité de produire un certificat d'accouchement et d'une suspicion de gestation pour autrui.
Le même jour, les services du consulat ont transmis le dossier au parquet de Nantes qui a lui-même saisi le parquet de Créteil, en raison du lieu du domicile des époux [V] ([Localité 2]).
Les époux [V] sont rentrés en France avec les enfants, qui ont bénéficié de passeports américains.
Le 17 mai 2001, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Créteil, d'une part, contre X... du chef d'entremise en vue de la gestation pour le compte d'autrui, d'autre part, contre les époux [V] du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'enfants.
Le 25 novembre 2002, le ministère public a fait transcrire par le consulat général de France à Los Angeles les actes de naissance sur les registres du service central d'état civil de Nantes, en vue d'engager une action en annulation de la transcription.
Par acte du 16 mai 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a assigné les époux [V], sur le fondement des articles 16-7 et 16-9 du code civil, aux fins de voir annuler les actes de naissance du 25 octobre 2000 transcrits le 25 novembre 2002 et de voir ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes annulés.
Le 30 septembre 2004, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, considérant que, dès lors qu'ils avaient été commis sur le territoire américain où ils n'étaient pas pénalement répréhensibles, les faits visés ne constituaient pas des délits punissables sur le territoire national, a rendu, conformément aux réquisitions du procureur de la République, une ordonnance de non-lieu.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a demandé au tribunal de prononcer l'annulation des transcriptions du 25 novembre 2002 et d'ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes annulés.
Par jugement du 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré le procureur de la République irrecevable en sa demande d'annulation de la transcription du 25 novembre 2002 et a laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel du ministère public, a confirmé le jugement, rejeté toutes autres demandes et condamné le trésor public aux dépens.
Par arrêt du 17 décembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation (Bull. civ. I, n° 289) a cassé et annulé l'arrêt du 25 octobre 2007, au visa des articles 423 du code de procédure civile et 16-7 du code civil, au motif que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité des transcriptions, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par acte du 24 avril 2009, le procureur général a saisi la cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2010, il demande à la cour de :
- déclarer l'action du ministère public recevable,
- prononcer l'annulation de la transcription des actes de naissance et ordonner la transcription du 'jugement' en marge des actes annulés.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 février 2010, les époux [V] demandent à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente du sort réservé à deux propositions de loi ayant pour objet de légaliser la gestation pour autrui en France,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire en qualité de représentants légaux de leurs enfants,
- à titre principal,
- juger irrecevable l'action du parquet en vertu du principe suivant lequel 'une partie ne peut se contredire au détriment de son adversaire' (théorie de l'estoppel),
- confirmer le jugement déféré et déclarer que l'action du ministère public est une action en contestation d'état contraire à l'intérêt primordial des enfants à être élevées par leurs parents,
- subsidiairement, déclarer irrecevable l'action du parquet, aux motifs que la loi applicable aux enfants, citoyennes américaines, est la loi américaine, qu'en vertu de cette loi leur filiation est établie à l'égard de leurs parents et que le procureur de la République a acquiescé sur ce point dans des conclusions du 22 février 2005 réitérées le 2 mai 2006,
- à titre infiniment subsidiaire, juger irrecevable l'action du procureur et confirmer le jugement déféré au visa la jurisprudence attachée à la 'paix des familles',
- à titre encore plus subsidiaire,
- juger de plus fort, au vu du constat de la personnalité juridique des enfants depuis leur naissance reposant sur leur titre et leur possession d'état d'enfants légitimes depuis le 25 octobre 2000, le procureur irrecevable et mal fondé en ses prétentions tendant à démontrer la fausseté des informations contenues dans le jugement rendu le 14 juillet 2000 par la Cour suprême de la Californie, qui les a déclarés 'père et mère des enfants à naître', et de celles contenues dans les actes de naissance dressés le 25 octobre 2000,
- juger qu'au visa de l'article 47 du code civil, dans sa version antérieure au mois de novembre 2003, rien ne s'oppose au maintien de la transcription des actes de naissance de leurs enfants,
- déclarer, au vu du constat que c'est le procureur de Nantes à la demande expresse du procureur de Créteil qui a été à l'origine de la transcription désormais critiquée par lui dans des circonstances contraires au principe de l'égalité des armes, qui impliquent la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le procureur général mal fondé en ses prétentions ne tendant plus qu'à l'annulation de la transcription des actes de naissance des enfants intervenue le 25 novembre 2002 et déclarer que son action est une action en contestation d'état contraire à l'intérêt primordial des enfants à être élevées par leurs parents,
- ce faisant,
- débouter le procureur général de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- condamner le trésor public au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 3 février 2010, à leur demande, le conseiller de la mise en état a procédé à l'audition de [L] et de [I].
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il incombe au juge saisi de se prononcer en considération de la loi en vigueur au jour où il statue, sans différer sa décision dans l'attente du sort réservé à des propositions de loi ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
Considérant que l'assignation a été délivrée aux époux [V] en leur nom personnel ; que, cependant, la présente action a trait à l'état civil des deux enfants mineures, qui, étant concernées à titre principal, auraient dû être appelées à y défendre par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ; qu'en conséquence, l'intervention volontaire des époux [V], en leur qualité de représentants légaux de [L] et [I] telle que reconnue sur le territoire américain, ne peut qu'être déclarée recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'article 423 du code de procédure civile que le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci ;
Considérant qu'en l'espèce, le ministère public sollicite l'annulation de la transcription des actes de naissance des enfants aux motifs, d'une part, que la force probante des actes étrangers est déterminée par la loi française, d'autre part, que les actes de naissance sont indissociables de l'arrêt de la Cour supérieure de l'Etat de Californie qui heurte l'ordre public international, en ce qu'il contrevient au principe de la prohibition de la gestation pour autrui en droit français, et qui a été rendu à la suite d'une fraude à la loi française ;
Considérant que l'action du ministère public ne vise pas à contester l'état des enfants, mais à écarter les effets en France de leur état civil établi aux Etats-Unis, de sorte que le moyen relatif à la possession d'état est inopérant ; que l'action pénale que le parquet de Créteil a diligentée est indépendante de l'action civile qu'il a engagée par la suite, cependant qu'aucune question préjudicielle n'a été soumise au juge civil ; que, le juge pénal s'étant borné à constater l'absence d'infraction, le ministère public peut invoquer la fraude devant le juge civil ; qu'après avoir sollicité l'annulation des actes de naissance, il a pu, sans se contredire, demander l'annulation de la seule transcription de ces actes en arguant de l'absence d'effets, dans l'ordre juridique français, de la décision étrangère qui en est à l'origine ; que, de même, il a pu solliciter l'annulation d'une transcription qu'il a lui-même ordonnée, afin de faire échec aux conséquences d'un état civil étranger selon lui contraire à l'ordre public français ou de se prémunir contre une action en transcription, sans qu'il puisse être sérieusement prétendu qu'il a ainsi lui-même troublé l'ordre public ou porté atteinte à la 'paix des familles' ; qu'en conséquence l'action du ministère public est recevable ;
Considérant que les actes de naissance ont été établis sur le fondement de l'arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la Cour supérieure de l'Etat de Californie qui a déclaré M. [V] 'père génétique' et Mme [P] 'mère légale' de tout enfant devant naître de Mme [U] entre le 15 août 2000 et le 15 décembre 2000 ; que ces actes d'état civil sont donc indissociables de la décision qui en constitue le soutien et dont l'efficacité demeure subordonnée à sa propre régularité internationale ;
Considérant que la reconnaissance, sur le territoire national, d'une décision rendue par une juridiction d'un Etat qui n'est lié à la France par aucune convention est soumise à trois conditions, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que c'est à la suite d'une convention de gestation pour autrui que Mme [U] a donné naissance à deux enfants qui sont issues des gamètes de M. [V] et d'une tierce personne et qui ont été remises aux époux [V] ;
Considérant que, selon l'article 16-7 du code civil, dont les dispositions, qui sont issues de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 et qui n'ont pas été modifiées par la loi n°2004-800 du 6 août 2004, sont d'ordre public en vertu de l'article 16-9 du même code, toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; que, dès lors, l'arrêt de la Cour supérieure de l'Etat de Californie, en ce qu'il a validé indirectement une convention de gestation pour autrui, est en contrariété avec la conception française de l'ordre public international ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si une fraude à la loi a été réalisée, il y a lieu d'annuler la transcription, sur les registres du service central d'état civil français, des actes de naissance américains qui désignent Mme [V] comme mère des enfants et d'ordonner la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés ;
Considérant que les époux [V], qui ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'une telle mesure contrevient à des dispositions inscrites dans des conventions internationales et des textes de droit interne ; qu'en effet, les notions qu'ils invoquent, en particulier celle de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sauraient permettre, en dépit des difficultés concrètes engendrées par une telle situation, de valider a posteriori un processus dont l'illicéité, consacrée par le législateur français à la suite du juge, ressortit, pour l'heure, au droit positif ; qu'en outre, l'absence de transcription n'a pas pour effet de priver les deux enfants de leur état civil américain et de remettre en cause le lien de filiation qui leur est reconnu à l'égard des époux [V] par le droit californien ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Déclare recevable l'intervention volontaire des époux [V] en leur qualité de représentants légaux des deux enfants mineures [L] et [I] telle que reconnue sur le territoire américain,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action du ministère public,
Annule la transcription, sur les registres du service central d'état civil de Nantes, des actes de naissance établis dans le comté de [Localité 6] (Californie) et désignant M. [F] [V] et Mme [A] [P] en qualité de père et mère des enfants [L] [O] [R] [V] et [I] [D] [N] [V],
Ordonne la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux [V],
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge des époux [V].
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. CHAUVIN