Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17197
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F01327
APPELANTE :
Madame [M] [R] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de : Me Régis BAUTIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
INTIMEE :
SA SOGEFIMUR
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de : Me Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMEE :
SA CICOBAIL
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de : Me Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMEE :
SA FRUCTICOMI
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de : Me Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame Michèle PICARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Aux termes d'un acte reçu le 15 novembre 2006 par Me [P] [X], notaire à [Localité 5] (93), les sociétés SOGEFIMUR, CICOBAIL et FRU CTICOMI ont acquis de la société SEBAIL AMENAGEMENT, un immeuble situé [Adresse 5], moyennant un prix de 3.400.000 € HT.
Par acte notarié du même jour, les sociétés SOGEFIMUR, CICOBAIL et FRUCTICOMI ont consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société SOVECLAT, d'une durée de 15 années, pour un montant de 3.400.000 euros.
Monsieur [U] [F] qui était à l'époque président et directeur Général de la société SOVECLAT, ainsi que son épouse Madame [M] [F], se sont portés cautions solidaires des engagements de la société SOVECLAT à hauteur de 347.000,00 euros, par le même acte notarié.
La société SOVECLAT avait, en effet, décidé de transférer ses locaux [Adresse 1], classé en zone franche ce qui lui permettait de bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière.
Une difficulté ayant surgi à propos d'un remboursement à SOGEFIMUR (chef de file) de la taxe foncière 2007, la société SOVECLAT n'ayant pas accompli les diligences nécessaires envers l'administration fiscale pour bénéficier de l'exonération, les sociétés CICOBAIL, SOGEFIMUR et FRUCTICOMI (ci-après « SOGEFIMUR ») ont, par acte du 16 septembre 2009, assigné la société SOVECLAT, Monsieur [U] [F] et Madame [M] [R] épouse [F], ès-qualités de cautions, devant le tribunal de commerce de Bobigny.
En cours de procédure, SOVECLAT est tombée sous le coup d'un redressement judiciaire et Monsieur [U] [F] est décédé.
Par jugement du 22 juillet 2010, le Tribunal de Commerce de Bobigny a arrêté le plan de continuation de SOVECLAT, d'une durée de 10 années. C'est dans ces conditions que la société SOGEFIMUR a modifié ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [F] en leur qualité de cautions afin de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société SOVECLAT et voir les cautions condamnées à payer la somme de 188.829,72 euros.
Par jugement du 24 juillet 2012 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Bobigny a :
-Condamné Madame [M] [F] en la présence des héritiers de Monsieur [U] [F], ès-qualités de caution solidaire, à payer aux sociétés SOGEFIMUR, CICOBAIL et FRUCTICOMI la somme de 188.829, 72 euros, tant au titre de la taxe foncière que des loyers impayés,
- Dit que l'ensemble des sommes mises à la charge de Madame [M] [F] en la présence des héritiers de Monsieur [U] [F], porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure , soit le 12 juin 2009,
- Dit que pour les sommes restant dues par Madame [M] [F] en la présence des héritiers de Monsieur [U] [F], les sociétés SOGEFIMUR, CICOBAIL et FRUCTICOMI sont bien fondées,
- Condamné Madame [M] [F] en la présence des héritiers de Monsieur [U] [F], à payer à SOGEFIMUR, CICOBAIL et FRUCTICOMI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté les sociétés SOGEFIMUR, CICOBAIL et FRUCTICOMI du surplus de leur demande de ce chef,
- Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- Condamné Madame [M] [F] en la présence des héritiers de Monsieur [U] [F], aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la prise en charge par SOVECLAT, crédit-preneur, de la taxe foncière 2007 n'était pas contestée et que cette créance avait été admise à titre privilégié au redressement judiciaire de SOVECLAT, que Monsieur et Madame [F] s'étaient portés caution par acte authentique des engagements du crédit-preneur ce qui excluait la protection prévue aux articles L 341-2 du code de la consommation et 1326 du code civil, que Madame [F] avait agi en toute connaissance de cause et que par l'admission non contestée par la caution de la créance au passif de SOVECLAT, la preuve était apportée de son existence et de son montant.
Madame [M] [F] a interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2012.
Par jugement en date du 12 juin 2013, la société SOVECLAT a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire puis d'une décision autorisant la poursuite d'activité et enfin d'un plan de cession le 3 octobre 2013.
Le 14 février 2014, une ordonnance de disjonction était rendue à l'égard de la société SOVECLAT, qui n'était plus représentée à la procédure.
Dans ses dernières écritures télé-transmises le 10 septembre 2013 Madame [F] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- dire que le cautionnement souscrit par Madame [F] étant manifestement disproportionné à ses patrimoine et revenus, les sociétés SOGEFIMUR, CICOBAIL et FRUCTICOMI ne peuvent s'en prévaloir,
-dire que, nonobstant sa contestation, la créance des sociétés SOGEFIMUR, CICOBAIL et FRUCTICOMI contre la caution est éteinte par suite de la novation intervenue,
En conséquence de ce qui précède, comme au besoin, également, des fautes commises par les crédits-bailleurs à l'encontre de SOVECLAT qui ont causé des dommages à la caution :
- débouter les sociétés SOGEFIMUR, CICOBAIL et FRUCTICOMI de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Madame [F] ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Accorder à Madame [F] des délais de paiement sur 24 mois.
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Les sociétés CICOBAIL, FRUCTICOMI et SOGEFIMUR ont conclu le 19 février 2013. Elles demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner Madame [M] [R], veuve [F], aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l'irrégularité du cautionnement
Madame [F] fait valoir qu'elle ne s'est jamais occupée de la société SOVECLAT, que c'était son mari qui la dirigeait, qu'au moment où l'investissement a été fait il était âgé et n'avait peut-être pas apprécié les enjeux et les dangers d'un tel investissement, qu'il était déjà caution de SOVECLAT vis-à-vis d'autres établissements financiers pour un montant de 510.000 euros et enfin qu'elle- même était hostile à l'opération, qu'elle est profane et qu'elle n'a donné sa caution que par suivisme de son mari dont elle était séparée de biens et que ce n'était donc pas une décision personnelle. Elle estime que l'engagement de caution était disproportionné. Au moment de la signature de l'acte de caution ses revenus s'élevaient à environ 40.000 euros par an et son patrimoine était composé de parts sociales indivises de la SCI constituant la résidence familiale acquise en juin 1989 pour un montant de 426.857 euros, parts sociales qui ne pouvaient être vendues sans le consentement du co-indivisaire.
La cour note que lors de la signature de l'engagement de caution les époux [F] ont déclaré 'disposer d'un patrimoine suffisant afin de faire face au présent engagement. A cet effet la caution remet au crédit bailleur une déclaration de patrimoine dûment signée par ses soins qui demeurera annexée au présent acte ...' .
La déclaration de patrimoine, si elle a existé, n'est pas produite aux débats de sorte que la cour ignore sur quelles bases exactes l'engagement a été évalué par l'établissement financier.
Il ressort cependant des seules pièces communiquées par Madame [F] que cette dernière, séparée de biens de son mari, avait en 2005, soit juste avant l'engagement de caution, un revenu annuel de l'ordre de 41.000 euros et en 2006 de l'ordre de 40.000 euros.
Son patrimoine se composait, selon ses dires, de la moitié des parts indivises de la SCI constituant la résidence familiale, laquelle avait été achetée en 1989 pour un prix de 426.857 euros mais qu'elle n'évalue pas au jour de l'engagement de caution ni actuellement au jour de la demande de paiement à titre de caution.
Aucun autre élément de patrimoine n'est communiqué à la cour.
La cour estime que les revenus et le patrimoine de Madame [F] apparaissaient suffisants pour faire face à son engagement de caution et que le fait qu'elle ne disposait que de parts indivises sur la résidence familiale était peu important, les deux époux étant tous deux cautions. De même actuellement, la cour rappelle que Madame [F] peut sortir de l'indivision et que ses parts sociales ne sont donc pas sans valeur.
Il convient en conséquence de constater que son engagement de caution, seul ou couplé à celui de son mari, était proportionné à sa situation financière.
Par ailleurs Madame [F] est loin d'être une profane. Il ressort des pièces versées aux débats qu'elle était directeur général de SOVECLAT, que tous les courriers administratifs passaient par elle, qu'elle est d'ailleurs qualifiée de comptable de l'entreprise par l'avocat de SOVECLAT et qu'elle était l'interlocuteur habituel de la société SOGEFIMUR et du centre des impôts fonciers. Ces éléments et sa situation au sein de l'entreprise montrent qu'elle a pris l'engagement de caution en toute connaissance de cause.
Madame [F] ne produit par ailleurs aucune pièce qui indiquerait qu'elle était hostile à l'opération et qu'elle ne peut donc être tenue de l'obligation ou que, contrairement à ses déclarations, son patrimoine et ses revenus ainsi que ceux de son mari étaient disproportionnés par rapport à l'engagement de caution.
Il convient en conséquence de rejeter le grief tiré de l'irrégularité de l'engagement de caution.
Sur l'extinction de l'obligation par suite de la novation intervenue
Madame [F] fait valoir que suite à une renégociation du contrat de prêt entre les trois intimées et SOVECLAT en vertu du plan de redressement, il y a eu novation et les dispositions de l'article 1271 et suivants du code civil doivent s'appliquer.
La cour rappelle que la renégociation du contrat entre le débiteur principal et les créanciers n'opère pas de novation mais modifie seulement les échéances de remboursement de la dette.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur les dommages résultant des fautes de SOGEFIMUR à l'encontre de SOVECLAT
Madame [F] fait valoir que SOGEFIMUR a commis 4 fautes à l'encontre de SOVECLAT dont elle peut se prévaloir.
Elle reproche, en premier lieu, à SOGEFIMUR de ne pas avoir pris d'assurances Homme-Clé sur la tête du dirigeant, Monsieur [F].
Elle estime, en second lieu, que le mandat donné à SOVECLAT de procéder aux formalités nécessaires pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière n'a pas été accepté et qu'il est donc nul de sorte qu'elle ne s'estime pas tenue au paiement de la taxe foncière.
Elle reproche, en troisième lieu, à SOGEFIMUR de ne pas avoir accepté l'offre de reprise de la société FASHION CITY que SOVECLAT avait porté à sa connaissance, ce qui lui a porté préjudice.
Enfin, en quatrième lieu, elle considère que SOGEFIMUR a laissé filer la dette de SOVECLAT en faisant preuve d'un laxisme dommageable.
La cour constate que la créance de SOGEFIMUR a été admise au passif de la liquidation judiciaire de SOVECLAT et que cette admission n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'elle est devenue irrévocable, qu'elle a autorité de la chose jugée et qu'elle est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance de SOVECLAT.
Il convient en conséquence de débouter Madame [F] de ce moyen.
Sur l'acquiescement prétendu de Madame [F]
Les intimées font valoir que Madame [F] avait, par conclusions devant le tribunal de commerce en date du 3 décembre 2010, indiqué ne pas s'opposer aux demandes des sociétés intimées, ces conclusions valant acquiescement.
Madame [F], considère que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, elle était en droit de revenir sur ces conclusions.
La cour relève que le moyen tiré de l'acquiescement de Madame [F] aux demandes de SOGEFIMUR n'est pas repris dans le dispositif des conclusions de SOGEFIMUR qui demande au contraire la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur les délais de paiement
Subsidiairement, Madame [F] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Les sociétés intimées s'y opposent en faisant valoir que Madame [F] ne justifie pas de sa situation financière et qu'elle a déjà bénéficié de facto de larges délais de paiement.
Madame [F] produit ses déclarations fiscales 2005, 2006 et 2011 mais ne produit aucun autre élément sur son patrimoine.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les sociétés CICOBAIL, FRUCTICOMI et SOGEFIMUR sollicitent le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge la totalité des frais qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient donc de leur allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 24 juillet 2012,
Condamne Madame [F] à payer aux sociétés CICOBAIL, FRUCTICOMI et SOGEFIMUR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI